Accord d'entreprise "Accord instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire." chez QUIRI REFRIGERATION - AXIMA REFRIGERATION FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de QUIRI REFRIGERATION - AXIMA REFRIGERATION FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA
Numero : T06719004151
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : AXIMA REFRIGERATION FRANCE
Etablissement : 44026717700028 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant n°1 à l'accord instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire (2023-03-30)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13
ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société AXIMA Réfrigération France (ARF), SAS au capital de 8 925 021 €
Dont le siège social est situé 6 rue de l’Atome 67800 BISCHHEIM
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro TI 440 267 177
D’une part,
ET :
Le syndicat CFDT
Le syndicat UNSA
Le syndicat CGT
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit,
étant précisé que les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires du présent accord, remplissent les conditions prévues à l’article L.2232-12 premier alinéa du Code du travail.
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale d’AXIMA Réfrigération France.
Les parties ont ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.
Le présent accord vise à décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Sommaire
3 – SALAIRE DE RÉFÉRENCE COMMUN A L’ENSEMBLE DES RISQUES COUVERTS 4
3.1 – Salaire de référence des cotisations 4
3.2 – Salaire de référence des prestations 4
5 – REVALORISATION DES PRESTATIONS 5
9 – INFORMATION DU PERSONNEL 6
10 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATON 7
Annexe 1 : Contrat de prévoyance ARPEGE 8
Annexe 2 : Contrat de prévoyance Pro BTP 8
1 – OBJET
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire, permettant au personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
2 – PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble du personnel d’AXIMA Réfrigération France sans condition d’ancienneté, étant précisé qu’une partie des salariés de l’entreprise relevant de la convention collective de la métallurgie Ille-et-Vilaine et Morbihan (anciens salariés de SERIACO – groupe SEITHA) est toujours couverte par un contrat avec la PRO-BTP.
L’adhésion au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.
3 – SALAIRE DE RÉFÉRENCE COMMUN A L’ENSEMBLE DES RISQUES COUVERTS
3.1 – Salaire de référence des cotisations
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des cotisations est égal à la somme du salaire brut et des primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale et soumis à charges sociales, dans la limite des tranches A et B.
Par tranche A, il faut entendre la rémunération inscrite dans la limite du plafond de la sécurité sociale fixé annuellement.
Par tranche B, il faut entendre la rémunération comprise entre le montant du plafond et 4 fois ce montant.
3.2 – Salaire de référence des prestations
Le salaire de référence correspond, pour l’ensemble des garanties à la somme du salaire brut Tranche A et Tranche B perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l'arrêt de travail, du décès ou de l'événement ayant donné lieu à invalidité absolue et définitive, et des primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale des 12 derniers mois d'activité et soumis à charges sociales.
Par tranche A, il faut entendre la rémunération inscrite dans la limite du plafond de la sécurité sociale fixé annuellement.
Par tranche B, il faut entendre la rémunération comprise entre le montant du plafond et 4 fois ce montant.
Si l'invalidité ou le décès ne surviennent pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base des revalorisations annuelles ARRCO et AGIRC.
Pour le salarié n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise à la date de réalisation de l'événement couvert en fonction des garanties décrites par l'accord, le salaire de référence est reconstitué sur la base des éléments fixes de rémunération du dernier mois complet d'activité.
4 – RISQUES COUVERTS
Incapacité - Invalidité
Décès
Rentes éducation
Les garanties sont précisées dans les contrats de prévoyance annexés au présent accord.
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
5 – REVALORISATION DES PRESTATIONS
Les prestations périodiques incapacité et invalidité sont revalorisées sur la base des revalorisations annuelles ARRCO et AGIRC.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations sera prise en charge dans les conditions prévues ci-dessus, par le nouvel organisme assureur conformément à l'article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale.
6 – COTISATIONS
Les cotisations sont assises sur les salaires bruts de référence, tels que définis à l'article 3.1 du présent accord, de l'ensemble du personnel, dans la limite des tranches A et B.
Par tranche A, il faut entendre la rémunération inscrite dans la limite du plafond de la sécurité sociale fixé annuellement.
Par tranche B, il faut entendre la rémunération comprise entre le montant du plafond et 4 fois ce montant.
Le financement du système de garanties collectives est assuré par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :
Non cadres :
Part employeur :
0,601% du salaire brut soumis à cotisations en TA
1,193% du salaire brut soumis à cotisations en TB
Part salarié :
0,649% du salaire brut soumis à cotisations en TA
1,197% du salaire brut soumis à cotisations en TB
Cadres :
Part employeur :
1,570% du salaire brut soumis à cotisations en TA
1,526% du salaire brut soumis à cotisations en TB
Part salarié :
0% du salaire brut soumis à cotisations en TA
1,424 % du salaire brut soumis à cotisation en TB
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la société AXIMA Réfrigération sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Cette augmentation de cotisations l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.
7 – PORTABILITÉ
Conformément aux termes de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Ce maintien est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.
Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
8 – ORGANISME ASSUREUR
La couverture du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
9 – INFORMATION DU PERSONNEL
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage sur l’intranet de l’entreprise.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
10 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATON
Le présent accord se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.
A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société AXIMA Réfrigération prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.
En cas de changement d’organisme assureur, l’entreprise organisera la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et le maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de prestations incapacité de travail ou invalidité, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale.
11 – FORMALITÉS DE DÉPOT ET DE PUBLICITÉ
La Direction des Ressources Humaines de la société AXIMA Réfrigération notifiera sans délai le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «TéléAccords» (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Fait à Bischheim, le 13 décembre 2019
en 6 exemplaires originaux
Pour la société AXIMA Réfrigération France
Pour la CFDT
Pour l’UNSA
Pour la CGT
*Parapher chaque page de l’accord
Annexe 1 : Contrat de prévoyance ARPEGE
Annexe 2 : Contrat de prévoyance Pro BTP
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