Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF COMMUN AUX SOCIETE DE L'UES RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez JARDINS D'AUTISES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JARDINS D'AUTISES et les représentants des salariés le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08521005485
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : JARDINS D'AUTISES
Etablissement : 44027175700021 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16
ACCORD COLLECTIF COMMUN
AUX SOCIETES DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE formée par :
La Société JARDINS D’AUTISES, SAS dont le siège social est situé à MAILLEZAIS (85420), Route de l’Aubigny, Immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro: 440 271 757,
Représentée par la Société APPOR CONSEIL, Présidente.
ET
La Société JARDINS D’AUTISES SERVICES, SAS dont le siège social est situé MAILLEZAIS (85420), Route de l’Aubigny, Immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro: 499 831 485, Représentée par la Société APPOR CONSEIL, Présidente.
D’UNE PART
ET
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique commun de l’UES formée par la société JARDINS D’AUTISES et la société JARDINS D’AUTISES SERVICES ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 22 juin 2021,
, élu titulaire du CSE commun de l’UES, collège ouvriers-employés
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Société JARDINS D’AUTISES et la société JARDINS D’AUTISES SERVICES ont formé une UES reconnue par accord collectif conclu en date du 22 avril 2021.
La Société JARDINS D’AUTISES et la société JARDINS D’AUTISES SERVICES relèvent toutes les deux de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, la société JARDINS D’AUTISES et la société JARDINS D’AUTISES SERVICES ont souhaité mettre en place un accord collectif commun aux deux sociétés composant l’UES, compte tenu de la nécessité de répondre aux préoccupations communes des salariés et aux enjeux communs.
Une discussion s’est engagée entre la Société JARDINS D’AUTISES et la société JARDINS D’AUTISES SERVICES, ainsi que les représentants du personnel élus titulaires au CSE commun de l’UES, portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins des entreprises soumises à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions des deux entreprises tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés des deux sociétés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord collectif commun entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein des deux entreprises.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
Il est rappelé que l’UES ne se substitue pas aux sociétés, et que chacune d’entre elles demeure l’employeur de ses salariés.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ITINERANT
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés des deux sociétés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis, à l’exclusion des salariés exerçants les fonctions de « Chauffeur poids lourd » et d’« Homme de parc ».
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives des deux sociétés et de l’ensemble des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté des entreprises était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, à l’exception de ceux exerçants les fonctions de « Chauffeur poids lourd » et d’« Homme de parc », ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation décidées pour les deux sociétés, laissent aux salariés la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise, sous réserve d’une communication régulière entre la Direction et le personnel.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par chaque entreprise.
Article 2 – Temps de chargement et de déchargement
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le siège ou le dépôt de l’entreprise à laquelle il est rattaché peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions), nettoyage des véhicules et engins de chantier, et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Il est convenu que les temps nécessaires pour la réalisation de l’ensemble de ces missions, notamment la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) et au retour du chantier (déchargement du véhicule), constituent un temps de travail effectif.
Ces temps sont définis comme suit :
Selon le temps réellement passé le matin avant le départ sur les chantiers,
Forfaitairement à 15 minutes de travail effectif pour le travail au dépôt réalisé au retour de chantier
Le temps passé en amont du départ fera l’objet d’un pointage spécifique sur les relevés d’heures quotidiens.
Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail sur les chantiers, et s’applique exclusivement aux salariés qui passent par le dépôt avant de se rendre sur les chantiers ou au retour des chantiers.
Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers
La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés, sur le questionnaire signé, remis par son employeur.
Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Lorsqu’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayons à la date des présentes comme suit par la convention collective :
Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Le rayon kilométrique applicable s’apprécie en fonction du chantier le plus éloigné de la journée par rapport au siège ou au dépôt de l’entreprise.
Par ailleurs, et outre les rayons, les parties sont convenues de fixer par zone d’un temps normal de trajet.
Aussi, au-delà des temps « aller-retour » exprimés en minutes et indiqués dans le tableau ci-dessous, le salarié est indemnisé pour le trajet restant sur la base de son taux horaire (produit du temps au-delà x taux horaire). Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Zone | Rayon | MG | Temps (A/R) |
---|---|---|---|
1 | De 0 à 5 km | 3 | 20 mn |
2 | + de 5 km à 20 km | 4,5 | 40 mn |
3 | + de 20 km à 30km | 5,5 | 70 mn |
4 | De 30 km à 50 km | 6,5 | 90 mn |
Le minimum garanti (MG) applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours. Pour l’année 2021, le MG est égal à 3,65 €.
Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.
Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)
Le temps de pause repas est d’une durée de 30 minutes, qui devra être pris entre 12 heures et 13 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.
Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.
Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.
Article 5 – Intempéries et circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail.
En effet, les salariés bénéficiant d’un compte individuel de compensation positif choisissent de voir se décompter de ce stock d’heures un volume d’heures correspondant aux heures de travail non-réalisées mais payées.
Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective au sein d’une société, due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Les salariés n’ayant pas acquis un solde d’heures suffisant bénéficient d’un dispositif intempérie en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération.
Par intempéries, il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise, résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).
Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.
L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction de l’entreprise employeur.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés des deux sociétés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis, à l’exclusion des salariés exerçants les fonctions de « Chauffeur poids lourd » et d’« Homme de parc ».
Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail
La durée collective de travail de base dans chaque société est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants de chacune des sociétés.
La société s’efforcera de tout mettre en œuvre pour proposer aux salariés de réaliser 3 à 4 heures supplémentaires par semaine, sans que cela ne puisse constituer une garantie de volume d’heures supplémentaires, sous réserve que les conditions économiques le permettent, et que ce soit dans l’intérêt de la Société ainsi que de son organisation générale de travail.
Article 7 — Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise concernée ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 8 – Heures supplémentaires
Chaque société pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction concernée sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Article 8.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 8.2. – Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.
Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est apprécié à la semaine.
Article 8.3. – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateurs
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction de chaque société concernée, ainsi que la majoration correspondante, pourront être rémunérées en salaire ou transformés en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.
Lorsque le paiement des heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, donne lieu à un paiement en salaire, elles sont rémunérées mensuellement.
Lorsque le paiement des heures supplémentaires réalisées donne lieu à un paiement sous forme de repos compensateur de remplacement, cela correspond à l’attribution d’un repos majoré, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement majoré de 25%.
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié. Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par celle-ci.
Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles sur un support papier.
Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).
Les salariés seront dans ce cas préalablement informés de la mise en service de l’outil informatique, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
TITRE IV – INDEMNITE FORFAITAIRE DE NETTOYAGE
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant non-commercial suivant :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage.
Il s’applique aux salariés des deux sociétés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 10 – Principe
L’activité exercée par les deux sociétés impose aux salariés visés au titre IV du présent accord d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail qu’ils doivent obligatoirement porter sur les chantiers, notamment les vêtements d’image.
Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 1 euro net par jour travaillé.
Toutefois, si la Direction ou tout responsable hiérarchique constate que le salarié ne porte pas les vêtements de travail imposés, cette indemnité ne sera pas due.
TITRE V – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés des deux Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 11 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Article 12 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année au choix de chaque société.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 13 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Article 14 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur de chaque société :
Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes LA ROCHE SUR YON.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à MAILLEZAIS,
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Le 16/09/2021
Pour la Société JARDINS D’AUTISES
La Société APPOR CONSEIL, présidente, représentée par
Pour la Société JARDINS D’AUTISES SERVICES
La Société APPOR CONSEIL, présidente, représentée par
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique commun de l’UES formée par la société JARDINS D’AUTISES et la société JARDINS D’AUTISES SERVICES ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 22 juin 2021,
, élu titulaire du CSE commun de l’UES, collège ouvriers-employés
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties
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