Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise sur la prime d'assiduité" chez DUNCHA FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DUNCHA FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04121001815
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : DUNCHA FRANCE
Etablissement : 44028506200020 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Avenant 3 à l'accord sur la prime d'assiduité (2022-12-08)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-09
AVENANT N° 2 à L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA PRIME D’ASSIDUITE
________________________
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
- La société xxx
dont le siège est xxxx, xxxx,
Représentée par Monsieur xxxxxx agissant en qualité de xxxxxxxx, dûment habilité à cet effet,
Ci-après désignée «la société »,
D’UNE PART
ET :
- Le syndicat CFDT,
représenté par xxxxxx, agissant en qualité de déléguée syndicale,
- Le syndicat CGT,
représenté par xxxxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART,
IL A ETE PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
A plusieurs reprises la Direction a informé les salariés du dérapage du taux d’absentéisme et d’un commun accord la Direction et les délégués syndicaux ont souhaité renégocier l’accord sur la prime d’assiduité afin de diminuer l’absentéisme.
En conséquence, la société a proposé aux délégués syndicaux de réexaminer les conditions d’attribution et le montant de la prime d’assiduité.
Cet accord remplace toutes les dispositions antérieures soit l’accord initial du 13/03/2003 ainsi que l’avenant n° 1 du 25 mai 2007.
CECI ÉTANT PRÉCISÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET
ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er – OBJET DE L’AVENANT
Le texte de l’accord du 13/03/2003 ainsi que l’avenant 1 du 25 mai 2007 sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :
Une prime d’assiduité d’un montant de 72.65 € (soixante-douze euros et soixante-cinq centimes) bruts sera payée chaque mois à chaque salarié non-cadre dans les conditions suivantes :
Aucune absence dans le mois (période de paie)
Sont considérées comme absences :
Les congés/heures sans solde de quelque nature que ce soit ;
Le retard de plus d’une heure
Plusieurs retards de plus de 5 minutes cumulés
2 oublis de pointage sauf preuve de présence.
Les absences pour maladie, maladie professionnelle exclue
Les congés parentaux d’éducation à temps plein.
Le chômage partiel au-delà de 2 jours
2 bons de sortie pour motif médical dans le mois hors vaccination
Le mi-temps thérapeutique
La garde d’enfants malades au-delà d’une journée prise en charge par la convention
2. Ne sont pas considérées comme absences :
Les congés payés, les congés d’ancienneté, les RTT ;
Les congés pour évènements familiaux : décès / naissance / PACS/ mariage ;
Les congés du compte épargne temps, le repos compensateur
Les heures de récupération.
La formation ;
Les accidents de travail + la maladie professionnelle
Le congé parental d’éducation à temps partiel (prime proratisée);
Les heures de délégation
La prime d’assiduité est payée à terme échu : à titre d’exemple : la prime du mois de janvier est payée sur le bulletin de paie du mois de février et ainsi de suite.
La prime d’assiduité est proratisée en fonction de l’horaire de travail (exemple : contrat à temps partiel, congé parental à temps partiel). Par exemple pour une activité à 4/5ème, le montant de la prime sera proratisé à 4/5ème.
ARTICLE 2 – DATE D’EFFET
La date d’effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2022.
En conséquence, la prime d’assiduité du mois de décembre 2021 sera payée sur le bulletin de paie de janvier 2022 avec les conditions précédentes.
ARTICLE 3 – DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 - Validation de l’accord collectif
L'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe est transmis à l'autorité administrative pour validation (L. n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, III et IV).
La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique lorsque ce dernier existe et aux organisations syndicales signataires
La décision de validation est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information
Les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
ARTICLE 5 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois.
Fait à Blois le
Pour la CGT
Mr xxxx
Pour la CFDT
Mme xxxxxx
Pour xxxxx
Mr cccc
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com