Accord d'entreprise "Avenant 3 à l'accord sur la prime d'assiduité" chez DUNCHA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DUNCHA FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04122002329
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : DUNCHA FRANCE
Etablissement : 44028506200020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Avenant n°2 à l'accord d'entreprise sur la prime d'assiduité (2021-12-09)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-08

AVENANT N° 3 à L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA PRIME D’ASSIDUITE

________________________

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- La société DUNCHA FRANCE SAS

dont le siège est BLOIS, 22 boulevard de l’Industrie,

Représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Directeur Administratif et Financier, dûment habilité à cet effet,

Ci-après désignée «la société »,

D’UNE PART

ET :

- Le syndicat CFDT,

représenté par Madame XX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

- Le syndicat CGT,

représenté par Monsieur XX, agissant en qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,

IL A ETE PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

A plusieurs reprises la Direction a informé les salariés du dérapage du taux d’absentéisme et d’un commun accord la Direction et les délégués syndicaux ont souhaité renégocier l’accord sur la prime d’assiduité afin de diminuer l’absentéisme.

En conséquence, la société a proposé aux délégués syndicaux de réexaminer les conditions d’attribution et le montant de la prime d’assiduité.

Cet accord remplace toutes les dispositions antérieures soit l’accord initial du 13/03/2003 ainsi que l’avenant n° 1 du 25 mai 2007 et l’avenant 2 de décembre 2021.

CECI ÉTANT PRÉCISÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET

ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er – OBJET DE L’AVENANT

Le texte de l’accord du 13/03/2003 ainsi que les avenants 1 du 25 mai 2007 et l’avenant 2 du 1er janvier 2022 sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :

Une prime d’assiduité d’un montant de 72.65 € (soixante-douze euros et soixante-cinq centimes) bruts sera payée chaque mois à chaque salarié non-cadre dans les conditions suivantes :

  • Aucune absence dans le mois (période de paie)

    1. Sont considérées comme absences :

  • Les congés/heures sans solde de quelque nature que ce soit ;

  • Le retard de plus d’une heure

  • 2 retards de plus de 5 minutes cumulés

  • 2 oublis de pointage sauf preuve de présence.

  • Les absences pour maladie, maladie professionnelle exclue

  • Les congés parentaux d’éducation à temps plein.

  • Le chômage partiel si les compteurs de congés sont au moins égaux à 5 jours

  • Les bons pour sortie médicale = 1 sortie par semestre autorisée (2h max) sans perte de prime d’assiduité

  • Le mi-temps thérapeutique

  • La garde d’enfants malades au-delà d’une journée prise en charge par la convention

2. Ne sont pas considérées comme absences :

  • Les congés payés, les congés d’ancienneté, les RTT ;

  • Les congés pour évènements familiaux : décès / naissance / PACS/ mariage ;

  • Les congés du compte épargne temps, le repos compensateur

  • Les heures de récupération.

  • La formation ;

  • Les accidents de travail + la maladie professionnelle

  • Le congé parental d’éducation à temps partiel (prime proratisée);

  • Les heures de délégation

La prime d’assiduité est payée à terme échu : à titre d’exemple : la prime du mois de janvier est payée sur le bulletin de paie du mois de février et ainsi de suite.

La prime d’assiduité est proratisée en fonction de l’horaire de travail (exemple : contrat à temps partiel, congé parental à temps partiel). Par exemple pour une activité à 4/5ème, le montant de la prime sera proratisé à 4/5ème.

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET

La date d’effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2023.

En conséquence, la prime d’assiduité du mois de décembre 2022 sera payée sur le bulletin de paie de janvier 2023 avec les conditions précédentes.

ARTICLE 3 – DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 - Validation de l’accord collectif

L'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe est transmis à l'autorité administrative pour validation (L. n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, III et IV).

La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique lorsque ce dernier existe et aux organisations syndicales signataires

La décision de validation est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information

Les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

ARTICLE 5 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois.

Fait à Blois le

Pour la CGT

Mr XX

Pour la CFDT

Mme XX

Pour DUNCHA France SAS

Mr XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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