Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR L'EGALITE HOMMES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez FLEXICO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLEXICO et le syndicat CFTC et CGT le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06018000568
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : FLEXICO
Etablissement : 44029668900019 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15

SOCIETE FLEXICO

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR l’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES – FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FLEXICO, SARL, au capital de

Il a été conclu le présent accord d’entreprise dans les conditions stipulées à l’article L.2242-17 du Code du travail

À titre préliminaire, les signataires du présent accord affirment que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue, au sein de FLEXICO, un facteur de complémentarité, de diversité et de cohésion sociale, contribuant à la performance de l’entreprise.

Ils reconnaissent l’importance, tant au niveau économique que social, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de FLEXICO.

Les signataires sont également conscients que l’évolution de l’égalité professionnelle et le développement de la mixité dans les emplois à tous les niveaux peuvent se heurter à de nombreux obstacles relevant autant des facteurs sociétaux, organisationnels ou spécifiques liés à l’activité de la société.

Les informations relatives à la situation comparée des femmes et des hommes 2017 font apparaître que les femmes représentent environ 34% des effectifs et les hommes 66% en 2017 au sein de la société FLEXICO

Dans ce contexte, les signataires du présent accord conviennent d’agir sur les 4 thèmes suivants :

  • Recrutement : conditions d’accès à l’emploi ;

  • Promotion de la formation ;

  • Rémunération ;

  • Articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Article 1 – Recrutement – Conditions d’accès à l’Emploi :

  1. Objectifs :

Les critères de sélection des candidatures doivent être strictement objectifs et non sexués.

Le recrutement s’effectue sur la base des compétences professionnelles, de l’expérience et des qualifications. Les éléments relevant de la vie personnelle ne peuvent en aucun cas être pris en considération dans la sélection des candidats.

L’intégration de femmes ou d’hommes dans des équipes féminines ou masculines peut nécessiter un accompagnement spécifique.

FLEXICO France s’engage à promouvoir un égal accès des hommes et des femmes aux postes à pourvoir dans l’entreprise.

Partant du constat que les femmes sont sous représentées dans la Société, les Parties souhaitent rétablir les déséquilibres qui peuvent apparaître dans certaines catégories d’emploi.

  1. Actions :

FLEXICO France s’engage à garantir des offres permettant de développer la mixité dans les recrutements et qui soient reçues aussi bien pour les hommes et les femmes de l’Entreprise.

La Société s’engage à promouvoir les Bacs professionnels, BEP, CAP au niveau des candidatures féminines, pour les métiers majoritairement masculins en présentant aux managers au moins une candidature féminine dès lors qu’au moins une candidature féminine correspondant aux critères de l’offre a été reçue, et inversement.

  1. Indicateurs chiffrés : [

  • Ratio du nombre de candidature hommes / femmes reçues par rapport à la répartition des candidats recrutés

  • Information annuelle des représentants du personnel sur le Nombre d’hommes / femmes présents dans l’entreprise.

Article 2- Promotion de la formation professionnelle :

  1. Objectifs :

La formation est un outil majeur pour FLEXICO. Cela doit permettre aux salariés d’acquérir les compétences nécessaires à leur développement pour mieux répondre aux enjeux de demain.

Afin de continuer d’assurer un égal accès des femmes et des hommes à la formation, FLEXICO s’engage à ce que cet accès soit fondé sur des critères objectifs et exempts de toute discrimination fondée sur le genre.

L’amélioration de l’employabilité de nos salariés les moins diplômés est une action primordiale.

L’objectif est de développer les formations qualifiantes afin qu’au minimum 5 salariés par an en bénéficient.

  1. Actions

La formation doit notamment contribuer à notre rentabilité, à la flexibilité et au développement des collaborateurs, tant par la réalisation de sessions de formation spécifiques, mais aussi en créant, dans l’exercice quotidien du travail, des situations formatives (projets transverses, partages d’expériences, tutorat…).

FLEXICO encouragera toutes les formations qualifiantes permettant de s’adapter sans cesse aux évolutions techniques, au digital, aux développements de nouveaux métiers pour l’Entreprise.

Il est nécessaire de pouvoir créer un vrai partenariat de compétences gagnant – gagnant avec tous les salariés via le compte personnel formation.

FLEXICO développera cette possibilité le plus possible pour améliorer la compétitivité et la productivité de l’Entreprise.

  1. Indicateurs :

  • Dans le rapport des situations comparées hommes et femmes, nous intégrerons les indicateurs suivants :

  • Répartition des formations demandées et accordées en fonction du sexe, statut, temps de travail, la comparaison du nombre de promotions par sexe et temps de travail ainsi que le nombre d’actions de formations qualifiantes du type « parcours de formation » mis en place.

  • Taux annuel de participation d’hommes et de femmes a une session de formation.

  • Nombre de promotions professionnelles par sexe et catégorie -

Taux annuel de participation à des sessions de formations qualifiants par sexe.

Article 3- La rémunération :

  1. Objectifs et Actions

L’employeur est tenu à une obligation d’assurer pour des salariés exerçant des activités comparables, une rémunération équivalente. Toutefois, une différence de traitement peut être légitime dès lors qu’elle est fondée sur des critères objectifs matériellement vérifiables.

Ce principe a été intégré comme objectifs à réaliser en 2018 dans la présentation des rapports comparés entre les hommes et les femmes de FLEXICO.

Doivent être analysés, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, les écarts de salaire, de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté.

Les écarts constatés entre ce principe et la réalité doivent être analysés afin d’être supprimés dans le cadre des objectifs chiffrés établis dans les accords d’entreprise ou les plans d’action élaborés dans le cadre du présent accord.

Les partenaires sociaux insistent sur la nécessité pour la Direction de FLEXICO de distinguer, le cas échéant, ce qui dans la rémunération fixe ressort du parcours individuel et à en objectiver les raisons.

Dans le cas où aucun élément objectif ne justifie ces écarts, la FLEXICO devra mettre en œuvre un plan de réduction et de suppression de ces écarts.

Objectif : Les hommes et les femmes sont rémunérées de façon identique à poste et expérience équivalente.

Par ailleurs, les congés maternité, paternité ou d’adoption, ne doivent pas occasionner d’écarts de salaires et que le cas échéant, des mesures correctrices doivent être mises en place.

S’il y a eu, pensant son absence, des augmentations individuelles ou collectives, le(a) salarié(e) doit bénéficier à son retour d’un rattrapage salarial. Celui-ci correspond au montant de l’augmentation générale et à la moyenne des augmentations individuelles perçue par des salariés de même catégorie.( Article L 1225-26 du code du travail)

Les absences de longue durée (plus de 3 mois consécutives), qu’elles soient pour maladie,, accident du travail, maladie professionnelle ou congé parental ou familial ne doivent pas, de manière indirecte, devenir des facteurs d’écart entre les salariés en contribuant ainsi à creuser les écarts entre les sexes.

Au retour d’une absence supérieure à trois mois, la situation de l’homme ou de la femme concernée fera l’objet d’un examen individuel afin de rechercher les solutions les plus adaptées à sa situation.

  1. Indicateurs

  • Salaire de base moyen par niveau en comparant hommes et femmes

  • Nombre de femmes et d’hommes dans les 10 plus hautes rémunérations de FLEXICO

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un maintien de salaire suite à un congé de maternité – Paternité – Parental -ou d’Adoption

  • Présentation d’un bilan annuel.

ARTICLE 4 -Articulation entre l’activité Professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale :

  1. Objectifs

La recherche d'une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle est un facteur d'amélioration de la performance des salariés et de meilleure qualité de vie au travail.

Cet objectif a été indiqué dans le rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes en 2017 comme objectif 2018 pour FLEXICO France.

FLEXICO s’engage à examiner avec une attention particulière les aménagements d’horaires individuels de nature à faciliter une bonne articulation entre vie professionnelle et familiale tant pour les femmes que pour les hommes.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel seront prioritaires dans leur catégorie professionnelle ou dans un emploi équivalent si la situation de l’Entreprise le permet.

  1. Actions

L'utilisation des nouvelles technologies Visio conférences, accès à distance au réseau de l’entreprise sera recherchée afin de permettre aux salariés de pouvoir être formés ou assister à des réunions sans avoir obligatoirement à se déplacer.

FLEXICO autorise le télétravail pour tous les métiers le permettant et sous réserve de l’application des textes en vigueur en la matière,

Le recours à un tel mode d’organisation du travail ne devra pas être systématique : il devra revêtir un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur concernés et correspondre à une situation de nécessité.

Une demande devra être préalablement adressée concomitamment au Directeur Général Groupe et au DRH, en respectant un délai de 8 jours.

Chaque demande sera analysée et traitée. La société se fixe comme objectif d’accéder à au moins 10 % des demandes.

Après validation, le salarié devra indiquer dans le logiciel de gestion du temps l’indication «  En Mission » lorsque ce dernier effectue une journée de télétravail.

  1. Indicateurs :

Les indicateurs retenus dans le rapport des situations comparées des hommes et des femmes sont les suivants :

  • Effectifs en congés « familiaux » en distinguant hommes et femmes. (Congé parental, congé pour création d’entreprise et congé sabbatique, temps partiel, Dons de congés si nécessaire… Congés de proche aidant, en cas d’enfants gravement malade ou une personne de sa famille atteinte d’une maladie incurable …)

  • Nombre de demandes en télétravail

  • Nombre de salariés en télétravail par sexe

Article 5 SUIVI DE L’ACCORD :

Un suivi annuel de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

En dehors des obligations de la négociation annuelle, une réunion de suivi sera organisée sur le 1er semestre de l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord avec les parties signataires.

Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé au terme d’un délai de 15 jours suivant la réunion. A cette occasion l’opportunité éventuelle de révision pourra être envisagée.

Article 6 : Conditions de validité de l’accord :

En application de l’article L. 2232-12 du code du travail, le présent accord est subordonné :

À sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles dans le champ d'application de la négociation ;

Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est subordonné à la signature :

D’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles dans le champ d'application de la négociation ;

D’une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux obligations légales.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Article 7: Dépôt/publicité/entrée en vigueur de l’accord/durée de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance qui s'est tenu le 15 Octobre 2018 après information et consultation du Comité d’Entreprise et du CHSCT.

La Direction de la Société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Dès l’entrée en vigueur de l’accord, il sera déposé par la Direction de la Société FLEXICO en deux exemplaires à la DIRECCTE de PICARDIE, Unité Territoriale de l’OISE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de BEAUVAIS.

Il fera également l’objet d’un affichage pour information à l’attention du personnel, et un exemplaire en sera remis à chacune des parties, ainsi qu’aux représentants du personnel de la Société FLEXICO, lors de leur prochaine réunion suivant sa signature.

Cet accord sera tenu à la disposition de toute personne qui le demande.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, cet accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, non signataires du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il cessera automatiquement renégocié à l’échéance de ce terme, sans autre formalité.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Fait à HENONVILLE le 15 Octobre 2018

En 8 exemplaires revêtus de signatures originales,

Dont un pour chacune des parties signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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