Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE FLEXICO FRANCE" chez FLEXICO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FLEXICO et les représentants des salariés le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les travailleurs handicapés, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le temps de travail, les heures supplémentaires, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06021003829
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : FLEXICO
Etablissement : 44029668900019 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE FLEXICO France
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société FLEXICO SARL au capital de ……………….. euros,
Dont le siège social est situé : 1 route de Méru BP 70429-60544-HENONVILLE CEDEX
N° SIRET : 440 296 689 00019
N° RCS 440 296 689
Numéro NAF/ APE : 2222Z
Représentée par ……………………………… agissant en qualité de Directrice Générale Groupe
D’une part,
ET :
Madame ………………
Agissant en qualité de Délégué syndical Central d’Entreprise du syndicat CFTC
Monsieur ……………………….
Agissant en qualité de Délégué syndical Central d’Entreprise du syndicat CGT
Monsieur ………………….
Agissant en qualité de Délégué Syndical Central d’Entreprise du Syndicat CFE/CGC
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise dans les conditions stipulées à l’article L.2232-12 du Code du travail
PREAMBULE :
Pour mémoire, l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 12 juillet 2006, modifié par avenant du 31 mars 2017, a été dénoncé le 8 décembre 2017.
Un accord de substitution a été signé le 12 décembre 2018 et dénoncé par l’accord collectif unanime du 24 Juillet 2020 (PSE), compte tenu des difficultés économique de l’entreprise.
Un avenant à l’accord collectif unanime du 24 Juillet 2020 a été signé le 22 décembre 2020.
Pour rappel, la société FLEXICO est confrontée depuis plus de huit années à de graves difficultés économiques, avec des résultats en forte perte. Les pertes cumulées depuis 2012 s’élèvent, a minima, à plus de vingt-huit millions d’euros. La perte estimée de ………………. au 31 décembre 2019 était de l’ordre de six millions d’euros. Les résultats financiers de 2020 sont en deçà des attendus et l’année 2021 est fortement impactée par l’augmentation de 100% des matières premières.
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Les modalités d’organisation du temps de travail existantes au sein de la société FLEXICO ne sont plus pertinentes et ne permettent toujours pas de répondre aux besoins des clients dans des conditions satisfaisantes.
Il est primordial que la société poursuive les efforts entrepris afin d’obtenir, d’une part, des résultats industriels significatifs et positifs et, d’autre part, une productivité dynamique permettant d’améliorer la croissance de la société et d’atteindre une stabilité économique. Pour ce faire, une collaboration active de tous les salariés et dirigeants de la société est nécessaire.
Le but de cet accord est de :
Permettre à l’entreprise de faire face à ses besoins en termes d’organisation et de volume d’activité, en adéquation avec les demandes de la clientèle tout au long de l’année ;
Continuer à restaurer la productivité et la compétitivité de l’entreprise face à la concurrence, notamment européenne, sur l’ensemble de ses marchés traditionnels afin de conforter la pérennité de ses activités à court, moyen et long terme,
Pérenniser les modalités de forfait jours pour les salariés cadre.
Le présent accord se substitue à tous les accords d’entreprise portant sur le temps de travail et entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.
CECI ETANT RAPPELE, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés de la société FLEXICO engagés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel, appartenant aux catégories suivantes :
Le personnel administratif,
Le personnel des équipes de production postées,
Le personnel cadre.
Sont exclus de l’application du présent accord les cadres dirigeants.
Article 2 RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Définition du temps de travail effectif :
Conformément à l'article L.3121-1 du Code du Travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ;
Il est rappelé que seul le « temps de travail effectif » et le temps assimilé par la loi ou les dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif, sont pris en compte pour l'appréciation des seuils et plafonds applicables en matière de durée du travail (notamment les durées quotidiennes et hebdomadaire maximales, la durée annuelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, etc.)
Est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, sans que cette liste soit exhaustive :
Le temps consacré à la mise en route des outils de travail, à leur rangement et/ou à leur nettoyage ;
Le temps passé à la visite médicale d'embauche et aux examens obligatoires de la médecine du travail ;
Les heures de délégation utilisées par les représentants du personnel dans le cadre de leur crédit d'heures, ainsi que les heures utilisées pour participer à des réunions organisées à l'initiative de l'employeur.
Dispositions légales relatives aux durées maximales de travail :
L'ensemble des salariés (à l'exception des cadres dirigeants) doit respecter les durées légales maximales de travail effectif suivantes :
Durée maximale quotidienne : la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif (article L.3121-18 du Code du travail - sauf dérogation sur autorisation de l'inspection du travail prévue aux articles L.3121-18 et D.3121-6 du Code travail)
Durée maximale hebdomadaire : au cours de la même semaine, la durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures de travail effectif (article L.3121-20 du Code du travail), sans pouvoir dépasser 44 heures hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives (Article L3121-22 du Code du travail), sauf à titre exceptionnel, sur autorisation administrative donnée.
Conformément à l’article 67.1 (G) de la CCN de l’industrie textile, l'horaire maximum moyen hebdomadaire est fixé à 46 heures sur 26 semaines consécutives pour les ateliers ou services travaillant en équipe.
Dispositions légales relatives au repos quotidien :
Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail), sauf dérogations légales ou conventionnelles.
Dispositions légales relatives au repos hebdomadaire :
L'ensemble des salariés, y compris les cadres dirigeants, bénéficie d’un repos hebdomadaire au minimum de 35 heures consécutives (24 heures consécutives + 11 heures de repos quotidien) (article L.3132-2 du Code du travail).
Le repos hebdomadaire est fixé le dimanche (article L.3132-3 du Code du travail).
Dispositions légales relatives aux heures supplémentaires :
Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, notamment en raison des nécessités de l’entreprise, à la demande de l’employeur. Cette décision relève du pouvoir de direction de l’employeur et s'impose aux salariés. (Note DRH du 30 Septembre 2021)
Dès lors, le refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires à la demande de l'employeur, sans motif légitime, est passible d'une sanction disciplinaire.
A l'inverse, le paiement d'heures supplémentaires n'est pas dû lorsque ces heures de travail ont été réalisées par le salarié sans l'accord de l'employeur et ne sont pas nécessaires à la réalisation des tâches qui lui sont confiées.
Article 3. DUREE DE TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF
Durée de travail effectif hebdomadaire
Les salariés Administratifs travailleront 39 heures par semaine sur 5 jours, soit 39 / 5 = 7,8h par jour.
Les salariés administratifs bénéficieront quotidiennement de 20 minutes de pause – Soit 1,67 (1H40) par semaine de 35H à 36H67.
Les heures entre 36,67H et 39H (39H) soit 2,33 (2h20) généreront pour chaque salarié administratif l’équivalent de 13,5 jours de RTT (2,33 X 45,6/ 7,8 = 13,5 JRTT)
Tous les salariés administratifs non-cadres bénéficieront de 13,5 jours de RTT sur une année civile du 1er janvier au 31 Décembre de chaque année pour un horaire collectif de référence de 39heures.
A titre indicatif, une organisation de travail en journée prévoyant une semaine de travail de 39H génère 13,5 JRTT par an , les jours de RTT ainsi définis peuvent varier chaque année selon le nombre de jours fériés.
Une journée de RTT sera déduite au titre de la journée de solidarité (lundi de Pentecôte), conformément à l’article L3133-8 du Code du travail.
3.1.1 Les modalités de prise des jours de RTT :
Les JRTT doivent être pris en totalité sur l’année civile, faute de quoi les compteurs sont remis à zéro au 1er janvier de l’année N+1.
50% des jours de RTT pourront être imposés par l’employeur et 50% restent au choix des salariés mais devront être validés par leur supérieur hiérarchique.
Les salariés doivent prendre au moins 1 jour de RTT par mois.
Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail au sein de FLEXICO France
Les heures effectuées au-delà de 39h hebdomadaires par le personnel administratif sont considérées comme des heures supplémentaires, qui ouvrent droit à une majoration de 25% de la 40ème à la 43ème heure et de 50% de la 44éme heure jusqu’à la 48ème heure incluse.
Elles ne pourront être effectuées qu’avec l’accord d’un membre du COPIL de FLEXICO.
Les parties fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos telles que prévu à l'article L. 3121-38 du code du travail
Horaire collectif et plages de travail
L’horaire collectif de 39 heures est encadré dans les plages de flexibilité suivantes :
Du lundi au jeudi : arrivée autorisée entre 8h00 et 9h15 ; départ autorisé entre 16h00 et 18h45
Le vendredi : arrivée autorisée entre 8h00 et 9h15 ; départ autorisé entre 16h00 et 18H30
L’horaire hebdomadaire collectif de 39 heures est impératif pour tous les salariés administratifs.
La flexibilité possible de l’horaire de travail doit validée par le N+1.
La plage horaire de la pause déjeuner de 12h30 à 13h45 est élargie pour le personnel qui déjeune à l’extérieur.
3.4 Les Pauses
La pause déjeuner pour le personnel administratif est fixée à une heure pour le personnel qui déjeune au sein de l’entreprise et à maximum 1 heure et 15 minutes pour le personnel déjeunant à l'extérieur.
La pause déjeuner n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée comme tel. En effet, pendant ce temps, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles, et en particulier, se restaurer et se détendre.
Le personnel administratif bénéficie également de deux pauses journalières de dix minutes (une le matin et une l’après-midi) dont les modalités de prise sont définies au niveau de chaque service. Celles-ci sont rémunérées mais ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
Article 4. DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES DE LA PRODUCTION :
4.1 Modalités d’organisation du temps de travail
La durée de travail hebdomadaire des salariés au sein des équipes de production – maintenance et SUPPLY CHAIN travaillant en continu- est fixée à 40 heures, réparties du lundi au dimanche.
Elle concerne notamment les équipes de production de MAIGNELAY et HENONVILLE, les services de maintenance et les équipes SUPPLY CHAIN en continu de chacun des deux sites ainsi que les techniciens régleurs experts travaillant en journée.
L’activité des salariés des équipes de production s’effectue en 1/8- 2/8- 3/8 en équipes successives, selon des horaires alternants, sur des périodes hebdomadaires, mensuelles ou annuelles, dans des horaires compris entre 0h et 24h.
Le travail en équipes successives s’effectue en cycle continu sans interruption le matin, l’après-midi ou la nuit, avec une interruption hebdomadaire.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les horaires de travail pour les salariés postés en équipes successives :
Seront déterminés et éventuellement modifiés après information et consultation du CSE ;
Donneront lieu dans les locaux de travail à un affichage comportant la composition nominative de chacune des trois équipes successives ;
Dont copie sera transmise à l’Inspecteur du Travail.
Les plannings de production sont transmis aux salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Le travail en journée de 8H se caractérise par :
Une durée hebdomadaire des postes de 40heures de travail avec un temps de pause quotidienne de 20 minutes.
Une prime de panier
Le travail continue en 2X8 se caractérise par :
Un cycle de 2 semaines
Une alternance sur les postes du matin et après-midi (6H- 14H et 14H- 22H)
Une durée hebdomadaire des postes est de 40heures de travail effectif avec un temps de pause quotidienne de 20 minutes.
Une prime de panier
Le travail continue en 3X8 se caractérise par :
Un cycle de 3 semaines
Une alternance sur les postes du matin, de l’après-midi et de nuit (6H- 14H et 14H- 22H et 22H- 6H)
Une durée hebdomadaire des postes est de 40heures de travail effectif avec un temps de pause quotidienne de 20 minutes.
Une prime de panier
Une prime de nuit pour les postes entre 22H et 6H du matin.
4.2 Organisation du travail en production – maintenance et SUPPLY CHAIN :
Les salariés de la production bénéficient de 19 jours de RTT annuels, acquis du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les modalités de calcul du nombre de jours sont les suivantes :
Les salariés de la production travailleront 40 heures par semaine sur 5 jours, soit 40 / 5 = 8h par jour.
Sur une année, ils travailleront sur la base de : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés = 228 jours.
Ces 228 jours représentent 228 / 5 (jours par semaine) = 45,6 semaines de travail.
Les salariés de la production bénéficieront quotidiennement de 20 minutes de pause (1,67H soit 1H40min par semaine -)
Les heures entre 36,67H et 40H généreront pour chaque salarié l’équivalent de 19 jours de RTT (3,33H X 45,6/8 = 19 JRTT)
Une journée de RTT sera déduite au titre de la journée de solidarité (lundi de Pentecôte), conformément à l’article L3133-8 du code du travail.
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
4.3 Temps de travail quotidien :
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures (sauf travail de nuit).
Conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Autrement dit, pour ouvrir droit à la pause de 20 Minutes, la durée de travail de 6 heures doit donc être accomplie et effective. (Voir Note DRH du 15/10/2021)
Durée de travail hebdomadaire et décompte des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 40h pour le personnel de production sont considérées comme des heures supplémentaires, qui ouvrent droit à une majoration de 25% de la 41ème à la 43ème heure et de 50% de la 44ème heure jusqu’à la 48ème heure incluse.
Elles ne pourront être effectuées qu’avec l’accord exprès d’un membre du COPIL de FLEXICO.
Les parties fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos telle que prévue à l'article L. 3121-38 du code du travail
Sauf dérogation, il est rappelé conformément à l’article 67.1 (G) de la CCN de l’industrie textile, que l'horaire maximum moyen hebdomadaire est fixé à 46 heures sur 26 semaines consécutives pour les ateliers ou services travaillant en équipe.
4.5 Les modalités de prise des RTT pour les salariés des équipes de Production :
Les impératifs de production n’étant pas nécessairement prévisibles, les soldes des jours de repos des salariés de la production pourront être reportés d’une année sur l’autre.
Si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates de repos fixées par l'employeur ou choisies par le salarié, le salarié devra être informé de cette modification dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
4.6 EQUIPES DE SUPPLEANCE
Si l'organisation du temps de travail au sein des usines de FLEXICO en faisait apparaître la nécessité, pour des raisons spécifiques requérant une activité continue sur l'ensemble de la semaine, des équipes de suppléance seraient mises en place le samedi / dimanche ou le vendredi / samedi / dimanche, en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière et notamment aux articles L.3132-116 et suivantes du code du travail
Les principes suivants sont arrêtés :
Les équipes sont organisées sur 2 vacations (samedi et dimanche) :
Les salariés travaillant dans ce cadre effectuent 24 heures rémunérées 35,
Les équipes sont constituées par des volontaires ou à défaut par du personnel recruté pour effectuer le travail dans ce cadre ;
Ils bénéficient du droit à la formation et au développement des compétences ;
Cette organisation du temps de travail pouvant être en discontinue durant l’année civile, les salariés réintègrent dans ce cas les équipes de production en continue (3X8) en respectant les dispositions légales sur le temps de repos journalier et hebdomadaire.
Les salariés des équipes de suppléance étant en deçà de la durée minimum légale du travail ne bénéficient pas de jours de RTT.
Article 5 - LES CONGES PAYES ET DIVERS :
5.1 Dispositions sur les congés payés
La période de référence pour acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai.
La prise de congés payés se fera sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours en cours d’acquisition d’une année civile pourront être pris par anticipation sur la période du 1er janvier au 31 mai de cette même année civile.
Les congés payés seront soldés au 31 décembre de chaque année.
Les parties signataires du présent accord entendent maintenir les pratiques d’un décompte des jours de congés payés en jours ouvrés, ainsi que la possibilité offerte aux salariés de prendre une partie de leur congé principal dans la limite d’une semaine, soit 5 jours ouvrés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Tout congé principal, ainsi fractionné, qui pourra être attribué d’un commun accord entre le salarié et la société FLEXICO en dehors de cette période, ne saurait ouvrir droit aux jours de congés supplémentaires prévus par l’article L.3141-23 du code du travail.
5.2 Dispositions sur les congés exceptionnels pour événements familiaux
Afin que les salariés des différents sites de la société FLEXICO bénéficient de dispositions identiques et homogènes, les congés pour événements familiaux seront harmonisés à compter de la signature du présent accord selon les modalités suivantes dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Sur présentation d’un justificatif, le salarié bénéficiera des congés pour événements familiaux suivants :
5.3 Congé de naissance ou adoption :
Absence autorisée de 3 jours (consécutifs ou non).
Les jours d'absence à l'occasion de la naissance d'un enfant ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
En revanche, ce congé est cumulable avec le congé de maternité et paternité.
Pour les naissances multiples, le salarié bénéficie d'un seul congé de 3 jours.
Ce congé doit être pris dans un délai de 15 jours entourant la naissance ou l’adoption de l’enfant.
En cas d’absence (congés payés, maladie…), ce congé n’est ni reporté ni indemnisé.
5.4 Congé de paternité :
Absence autorisée de 25 jours calendaires (ou 32 jours en cas de naissances multiples : jumeaux, triplés etc.…) qui doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance et débuter effectivement avant l'expiration de ce délai.
L’intéressé doit avertir l’employeur dans un délai d’au moins un mois avant la date de prise du congé, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
Ce congé de paternité est rémunéré par la Caisse d’Assurance Maladie de l’intéressé.
5.5 Congé pour mariage ou PACS du salarié :
Absence autorisée de 4 jours.
Ce congé doit être pris les jours précédant, entourant ou suivant le jour du mariage ou du PACS.
5.6 Autres événements familiaux
Enfants malades de moins de 16 ans à charge effective et permanente des parents :
Conformément à l’article L.1225-61 du code du travail, la durée légale du congé est fixée à 3 jours par an, sur présentation d’un certificat médical, pour l’ensemble des enfants.
Il est porté à 5 jours dans les cas suivants :
Si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou
Si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.
5.7 Evénements donnant lieu à un éventuel congé
Décès du conjoint ou partenaire de Pacs : 3 jours
Décès d’un enfant : 8 jours fractionnables
Décès d’un gendre ou d’une belle–fille : 2 jours (usage d’entreprise)
Décès des parents ou beaux-parents : 3 jours
Décès des frères ou sœurs : 3 jours
Décès des grands parents du salarié : 2 jours (usage d’entreprise)
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours
Mariage d’un enfant : 1 jour
Il s’agit des jours consécutifs incluant le jour de l’évènement.
Les congés mentionnés ci-dessus n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Un congé de deuil est accordé au salarié pour une durée de 8 jours ouvrables en cas de décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
5.8 Don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade
Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité et d’entraide entre les salariés, les parties ont souhaité mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de ses jours de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant est gravement malade.
5.9 Conditions relatives aux dons
5.10 Bénéficiaires :
Le salarié qui assume la charge effective et permanente d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier de jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences qui lui sont ouvertes au sein de l’entreprise :
Le congé pour enfant malade ;
Les jours de congés payés acquis ;
Les jours au titre de repos compensateur de remplacement ;
Les jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat médical du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.
La communication de ce certificat médical doit nécessairement se faire au plus tard à la date du don.
Le salarié s’engage à informer le service des ressources humaines en cas d’amélioration de la santé de l’enfant, qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue du parent et des soins contraignants.
ARTICLE 6 : Temps de travail pour les cadres de FLEXICO
6.1 Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les salariés cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Période de référence
La période de référence est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
Nombre de jours travaillés sur l’année au titre du forfait
Le nombre de jours travaillés sur l’année civile par les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours est fixé à 218 jours, ceci pour un droit plein à congés payés, et en application des dispositions conventionnelle précitées.
Les parties conviennent que chaque salarié aura droit à 12 jours de RTT
Une journée de RTT sera déduite au titre de la journée de solidarité (lundi de Pentecôte), conformément à l’article L3133-8 du code du travail.
Rémunération forfaitaire
Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours sur l’année civile perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son travail. Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.
Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné
Le dispositif du forfait annuel en jours travaillés est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.
Les termes de cette convention doivent rappeler les principes édictés dans le présent accord, notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait.
Temps de travail et repos
Afin de préserver le droit à la santé et au repos des salariés et de veiller au respect de leur vie privée, les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait jours bénéficient obligatoirement :
D’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
D’un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives auquel s’ajoute le temps de repos quotidien, soit un minimum de 35 heures de repos.
Décompte des jours travaillés
Conformément aux dispositions légales, le salarié remplit chaque mois une fiche de « Décompte des jours travaillés » faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées mais également des informations sur le respect des temps de repos et de l’amplitude journalière.
Cette fiche est transmise au Directeur des Ressources Humaines, afin que la société puisse contrôler le décompte des jours travaillés et non travaillés.
Entretien individuel
Afin de suivre la charge de travail et l’amplitude des journées de travail du salarié, la Société organisera au minimum un entretien individuel annuel qui sera consacré notamment à la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et la rémunération du salarié.
En cas de difficultés rencontrées au niveau de l’organisation et de la charge de travail, un plan d’action devra alors être établi par le responsable hiérarchique avec le concours du service des ressources humaines.
Droit à la déconnexion
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Un droit à la déconnexion a été affirmé par l’article 55 de la Loi Travail du 8 août 2016. Il réaffirme l’importance du bon usage des outils numériques et informatiques en vue du respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Aussi, il est rappelé que les salariés ne sont jamais tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés sur leur messagerie professionnelle ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Le CSE de FLEXICO sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés
Article 7 Durée de l’accord :
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 03 Janvier 2022.
En dehors des obligations de la négociation annuelle, une réunion de suivi du présent accord sera organisé avant la fin du 1er semestre de son application, soit avant le 30 juin 2022.
Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé dans un délai de 15 jours suivant la réunion.
A cette occasion l’opportunité éventuelle de révision pourra être envisagée par les parties.
Article 8 : Dépôt/Publicité /entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord a été signé au cours d'une séance qui s'est tenu lundi 6 Décembre 2021 après information et consultation du CSE de FLEXICO.
La Direction de la Société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Dès l’entrée en vigueur de l’accord, il sera déposé par la Direction de la Société FLEXICO en deux exemplaires à la DREETS de PICARDIE, Unité Territoriale de l’OISE, dont une version sur support papier
et une version sur support électronique ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de BEAUVAIS.
Il fera également l’objet d’un affichage pour information à l’attention du personnel, et un exemplaire en sera remis à chacune des parties, ainsi qu’aux représentants du personnel de la Société FLEXICO, lors de leur prochaine réunion suivant sa signature.
Cet accord sera tenu à la disposition de toute personne qui le demande.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, cet accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, non signataires du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Fait à HENONVILLE le 06 Décembre 2022
En 5 exemplaires revêtus de signatures originales,
Dont un pour chacune des parties signataires.
Un pour la DREETS, un pour le Conseil de Prud’hommes
Pour la Société FLEXICO Pour la Société FLEXICO
Madame
Agissant en qualité de Directrice Générale Groupe Agissant en qualité de Délégué Syndical Central d’Entreprise du syndicat CFTC
Monsieur
Agissant en qualité de Délégué syndical Central d’Entreprise du syndicat CGT
Monsieur
Agissant en qualité de Délégué Syndical Central d’Entreprise du Syndicat CFE/CGC
(Parapher chaque page de l’accord et faire précéder chaque signature, de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)
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