Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la lutte contre la propagation du Virus COVID 19" chez ORAPI HYGIENE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ORAPI HYGIENE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06920010533
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ORAPI HYGIENE
Etablissement : 44031947300268 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
Accord d’entreprise
relatif à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Entre les soussignés :
La société XXXXXX, société anonyme simplifiée à associé unique au capital de 25 000 000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro XXXXX, dont le siège social est situé XXXXXX, représentée par son dirigeant en exercice, Monsieur XXXXX, domicilié ès qualités audit siège.
Et :
Les organisations syndicales représentatives dont les représentants ont été dûment mandatés pour négocier et conclure le présent accord :
Monsieur XXXXX, délégué syndical, mandaté par la CFDT qui a obtenu 62 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de septembre 2019
Monsieur XXXX, délégué syndical, mandaté par la CGT qui a obtenu 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de septembre 2019.
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 4
Article 1.1 : Champ d’application 4
Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée 4
Article 1.3 : Révision 4
Article 1.4 : Dénonciation 5
Article 1.5 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord 5
Article 1.6 : Modalités d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord 5
Article 1.7 : Divisibilité de l’accord 6
Article 1.8 : Publicité et dépôt 6
TITRE 2 : MESURES EN MATIERE DE CONGES PAYES 7
SECTION I : JOURS DE CONGES PAYES IMPOSES 7
Article 2.1. Salariés concernés : 7
Article 2.2 Objet du dispositif : 7
Article 2.3. Période de prise des jours de congés : 7
Article 2.4. Modalités de prise des jours de congés : 8
SECTION II : PERIODE DE CONGES POUR LE PERSONNEL DE LOGISTIQUE 8
PREAMBULE
Notre pays est actuellement confronté à une épidémie sans précédent, imposant à tous les acteurs économiques de prendre les mesures nécessaires afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19 mais également d’assurer la pérennité économique des entreprises.
Dans ce contexte, le gouvernement français a pris de nombreuses mesures en imposant la fermeture de certains établissements publics et en préconisant la fermeture ou la réduction d’activité des établissements industriels.
Le groupe XXXX est directement touché par ces mesures et doit prendre les mesures qui s’imposent pour y faire face.
Plus particulièrement, la société XXXX HYGIENE, filiale spécialisée dans la distribution de produits XXXXXX, a été confrontée à un arrêt soudain de l’activité de ses principaux clients (Loisirs- Café- Hôtels - Restaurants – Entreprises de propreté en partie – Collectivités - Écoles et Universités - arrêtés des 14 et 15 mars 2020, décret du 23 mars 2020) du fait de l’état d’urgence sanitaire et des fermetures administratives qui en ont découlé.
Pour faire face à cette baisse d’activité, la société XXXX, en accord avec les membres du Comité Social et Economique (CSE), a d’ores et déjà décidé de mettre en œuvre des mesures de chômage partiel et de télétravail.
Toutefois, ces mesures pourraient s’avérer insuffisantes.
Dans ce contexte particulier, le gouvernement a ouvert la possibilité aux entreprises d’imposer aux salariés la prise de congés payés.
Il s’agit d’une mesure de solidarité permettant de soulager le dispositif de chômage partiel mais également de réduire les effets de l’activité partielle sur la rémunération des salariés.
C’est dans ce contexte de crise sanitaire et bientôt économique sans précédent, que les parties signataires ont convenu de la nécessité de mettre en œuvre les mesures ci-après détaillées.
Les membres du Comité Social et Economique de la société ont été informés et consultés sur le projet d’accord le 3 avril 2020.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par le droit local Alsacien-Mosellan pour les agences qui y sont soumises.
En cas de modifications substantielles du cadre législatif et réglementaire, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord qui seraient concernées.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société XXXX quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), la durée du travail applicable (temps plein et temps partiel), la catégorie professionnelle ou encore le site de rattachement.
Pour information, la liste des sites concernés à la date de signature est dressée en annexe 1.
Le présent accord est pris en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.
Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée
Le présent accord entrera en application le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le présent accord est conclu à durée déterminée. Ces effets cesseront le 31 décembre 2020.
Article 1.3 : Révision
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord durant sa période de mise en œuvre :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de celui-ci ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature initiale. L’avenant de révision devra être signé dans les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord à compter de sa date d’effet.
Article 1.4 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis d’un mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires ainsi qu’à la Direccte et au conseil de prud’hommes compétents dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En cas de perte de représentativité ou disparition du ou des syndicats signataires au sein de la société ou, la dénonciation sera effectuée auprès des représentants du personnel et à défaut, auprès des salariés.
En cas de disparition de la partie signataire employeur (notamment par voie de fusion absorption), le présent accord serait remis en cause conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.
Article 1.5 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord
Dans le cadre des attributions du Comité Social et Economique, les parties conviennent de l’organisation d’une réunion de concertation, avec les instances représentatives du personnel et les organisations syndicales signataires, portant sur le bilan général et les conditions d’application de l’accord avant la fin de l’année 2020.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 1.6 : Modalités d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord
Les salariés seront informés, par voie d’affichage, du contenu du présent accord dans un délai de 2 jours à compter de son dépôt auprès de la Direccte. En complément, un mail sera également envoyé aux salariés détenant une messagerie d’entreprise.
En cas de dénonciation et/ou révision du présent accord, les salariés seront invités à faire part de leurs observations quant à leur situation au regard de l’organisation du travail mise en place par l’accord.
En tout état de cause, la mise en œuvre du présent accord et de l’aménagement du temps de travail tiendra compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles des salariés.
Chaque salarié aura la possibilité d’informer la direction des particularités de sa situation et des contraintes qui en découlent au regard de l’organisation mise en place.
Article 1.7 : Divisibilité de l’accord
En cas de remise en cause d’une partie des dispositions du présent accord résultant d’évolution législative ou conventionnelle, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité.
Article 1.8 : Publicité et dépôt
Le présent accord est signé et paraphé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Dès signature, l’accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou mail avec accusé de lecture aux organisations syndicales représentatives ayant participé à sa négociation et aux organisations syndicales signataires.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord (version signée des parties) sera déposé sur le site téléaccords en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Rhône (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique) ainsi qu’au conseil de prud’hommes de Lyon, accompagné :
d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,
du bordereau de dépôt des accords d’entreprise.
L’accord ayant vocation à s’appliquer à des sites ayant des implantations distinctes, le dépôt du texte sera assorti de la liste en trois exemplaires, de ces sites et de leurs adresses respectives.
L’accord sera également publié en ligne conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Les parties conviennent que les noms et prénoms des signataires personnes physiques seront anonymisés avant transmission.
La version ainsi rendue anonyme sera déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces complémentaires afférentes, auprès de l’autorité administrative compétente.
Il sera également transmis, par messagerie électronique, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des conventions et accords d'entreprise de la branche des commerces de gros (cgi@cgi-cf.com).
TITRE 2 : MESURES EN MATIERE DE CONGES PAYES
Eu égard aux mesures mises en place pour lutter contre la propagation du virus COVID-19, les parties ont souhaité organiser les conditions de prises des congés payés au sein de l’entreprise en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
SECTION I : JOURS DE CONGES PAYES IMPOSES
Article 2.1. Salariés concernés :
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société XXXX HYGIENE, quelle que soit la durée du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) et la durée du travail applicable (temps plein, temps partiel, salarié soumis au forfait ou à un aménagement du temps de travail), à l’exception des salariés venant travailler en présentiel sur les différents sites et notamment sur les sites de production concernés par la section II du présent titre.
Article 2.2 Objet du dispositif :
Le présent accord prévoit la prise obligatoire de 5 jours ouvrés de congés payés sur les congés payés issus des droits 2019 (expirant le 31 mai 2020) par l’ensemble des salariés en chômage partiel et en télétravail afin d’une part de limiter les effets du chômage partiel sur la rémunération du personnel, d’autre part de préparer la reprise à l’issue du confinement en conciliant reprise de l’activité et gestion des congés payés et enfin de fournir les produits nécessaires à la gestion de cette crise afin de répondre aux besoins spécifiques et urgents de nos clients dans le cadre de notre mission de service public.
Article 2.3. Période de prise des jours de congés :
Les jours de congés concernés seront pris du 14 avril 2020 au 31 mai 2020 selon les modalités suivantes :
Personnel en télétravail : afin de ne pas pénaliser l’activité, le personnel sera en congés selon un planning prévoyant un roulement entre les personnels du 14 avril au 15 mai 2020 à raison de 3 jours sur avril et 2 jours sur mai.
Personnel en chômage partiel : le personnel sera en congés les 17, 24, 30 avril 2020 et les 7, 15 mai 2020.
De surcroît, pour le personnel ayant déjà fixé des congés pour la période actuelle (début du confinement jusqu’à son terme), il n’est pas prévu de modification.
Pour les personnels en télétravail ou en chômage partiel pour lesquels il resterait, après cette mesure, encore des jours de congés payés 2019, il leur est demandé de positionner le solde restant pour une période allant exceptionnellement jusqu’au 30 juin 2020. Le solde non positionné sera remis à zéro après cette date.
Article 2.4. Modalités de prise des jours de congés :
Les jours de congés concernés seront exclusivement les jours de congés payés acquis et/ou à solder avant le 31 mai 2020.
Néanmoins si le compteur des jours de congés payés acquis du salarié n’est pas suffisant, il sera possible de poser d’autres jours.
SECTION II : PERIODE DE CONGES POUR LE PERSONNEL DE LOGISTIQUE
Certaines des unités de logistique de la société sont fortement sollicitées dans le cadre du plan gouvernemental mis en place pour la lutte contre la propagation du virus COVID-19, notamment pour la distribution XXXXXX.
Afin d’assurer la continuité de la production pour ces unités, les parties signataires ont décidé de fixer les règles suivantes en matière de prise de congés :
A titre d’information, pour le personnel en présentiel, il n’est pas prévu pour l’instant de prise de congés obligatoire compte tenu de la production de gel hydro alcoolique, de sa distribution et du manque de visibilité sur l’issue de la crise sanitaire. Seuls les congés déjà validés seront maintenus.
Nous étudierons néanmoins un planning prochainement en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et un éventuel report fixé au 30 juin 2020 (et plus, le cas échéant, selon les nécessités de l’activité au cas par cas).
La direction de la société s’engage à étudier avec attention toute demande individuelle émise par les salariés pour maintenir leurs congés aux dates prévues ou pour en poser durant cette période.
Listes des Annexes :
Annexe I : Listes des établissements de la société XXXX
Annexe II : Procès-verbal du CSE du 3 avril 2020
Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires plus un à remettre à la Direccte,
A Saint Vulbas, le 6 avril 2020
Les signataires :
Monsieur XXXXXX, délégué syndical, mandaté par la CFDT qui a obtenu 62% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE de septembre 2019,
Monsieur XXXXX, délégué syndical, mandaté par la CGT qui a obtenu 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE de septembre 2019,
La société XXXX, Monsieur XXXXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe
(Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé »)
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com