Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord collectif du 1er janvier 22 instituant un régime complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire pour l'ensemble du personnel de la société DELISAVEURS" chez DELISAVEURS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DELISAVEURS et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA et CFE-CGC le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09223041292
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Avenant
Raison sociale : DELISAVEURS
Etablissement : 44032280803108 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LES REMUNERATIONS, LA DUREE DU TRAVAIL, LES AVANTAGES SOCIAUX ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2018 (2018-05-16) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES REMUNERATIONS, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LES AVANTAGES SOCIAUX & L'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES POUR 2019 (2019-04-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-12

Entre:

La Société DELISAVEURS, représentées par Madame, Directrice des Ressources Humaines Groupe.

Ci-après dénommée I'« Entreprise »

D'une part,

Et:

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L'organisation syndicale FO, représentée par Madame Déléguée Syndicale FO L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical CGT L'organisation syndicale UNSA, représentée par Madame, Déléguée Syndicale UNSA L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical CFE-CGC

D'autre part

Ci-après dénommées ensemble les (( Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule:

Les organisations syndicales représentatives de salariés et la Direction de la société DELISAVEURS se sont réunies afin de définir les nouvelles modalités d'application du régime de protection sociale complémentaire Frais de santé des salariés du groupe.

Le présent avenant, annule et remplace l'accord du ier janvier 2022 et formalise ainsi les évolutions du régime applicable à compter du 1er janvier 2023.

A l'issue de la réunion du 20 décembre 2022, les parties ont adopté le présent avenant, lequel :

  • Porte révision de l'accord du 1er janvier 2022;

  • Fixe les taux de cotisations applicables afin d'assurer l'équilibre pérenne du régime à effet du 1er janvier 2023.

  • Procède à la mise en conformité du régime avec les dernières évolutions législatives, réglementaires, ou administratives et notamment au regard de l'instruction du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Le présent avenant, conclu conformément aux articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information du Comité social et économique, porte révision et se substitue s'agissant des stipulations identifiées, à toutes les dispositions de l'accord du 1er janvier 2022, mais également de toute décision unilatérale, usage ou pratique portant sur le même objet.

Ces aménagements ont pour effet de remplacer les articles 4; 7 et 12 de l'accord du 1er janvier 2022.

Article 1 : Objet

Le présent avenant organise l'adhésion des salariés ci-après définis au contrat d'assurance collectif de remboursement de frais de santé souscrit par DELISAVEURS auprès d'un organisme habilité.

Conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur sera réexaminé par !'Entreprise, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d'effet du présent avenant. Cette disposition n'interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision du présent avenant de refonte.

Article 2 : Dispenses d'adhésion

L'article 4 «Bénéficiaires» de l'accord du 1er janvier 2022 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Par exception, en application des articles L.911-7, Ill et D.911-2 du code de la Sécurité sociale, ont la possibilité de refuser d'adhérer au présent régime:

Dispenses d'adhésion obligatoires

les salariés présents dans l'entreprise à la date de mise en place du présent régime.

les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS anciennement CMU-C et J\CS), jusqu'à ce qu'ils cessent d'en bénéficier;

les salariés couverts au moment de leur embauche par une assurance individuelle frais de santé, jusqu'à l'échéance du contrat seulement;

à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective dans le cadre:

d'un régime collectif d'entreprise à adhésion obligatoire par ailleurs;

du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'État ou des agents des collectivités territoriales ;

d'un contrat d'assurance de groupe frais de santé, répondant aux conditions de la loi N° 94-126 du 11 Février 1994 dite« Loi Madelin »;

du régime local d'assurance maladie du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle;

du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (IEG);

du régime de la sécurité sociale des gens de mer (ENIM) et de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF}.

les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à trois mois à condition de bénéficier d'une couverture individuelle respectant les critères du contrat responsable.

Pour formaliser sa renonciation, le salarié doit en informer l'employeur par écrit au plus tard dans le mois suivant la date à laquelle il peut bénéficier d'une dispense.

Tout salarié bénéficiant d'une dispense d'adhésion sera tenu de cotiser au régime frais de santé dès qu'il cessera de bénéficier de sa situation.

Dispenses d'adhésion d'ordre facultatif

les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;

les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de« remboursement de frais de santé »;

les salariés à temps partiel et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute;

les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS anciennement CMU-C et ACS), jusqu'à ce qu'ils cessent d'en bénéficier;

les salariés couverts au moment de leur embauche par une assurance individuelle frais de santé, jusqu'à l'échéance du contrat seulement;

à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'avants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du 26 mars 2012.

les salariés couverts par un dispositif de protection sociale complémentaire dont le financement est exclusivement patronal

Cas des couples travaillant dans la même entreprise :

Les salariés en couple ont le choix de s'affilier séparément ou ensemble. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime. »

Article 3 : Cotisations

L'article 7 « Financement et répartition du régime» de l'accord du 1"' janvier 2022 est remplacé par les dispositions suivantes:

« 7.1. Financement du régime

Il est rappelé que l'obligation de la Société porte sur le paiement des cotisations sur la base des montants et taux arrêtés à la date de l'avenant.

Les cotisations correspondant au régime collectif de remboursement de frais de santé mis en place dans la société, sont exprimées en% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2023, à 3 666 €. li est susceptible d'évoluer chaque année au 1erjanvier.

Les cotisations seront indexées sur le plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations seront prélevées chaque mois par la société sur la fiche de paie du salarié. Elles sont susceptibles d'évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat et en fonction de l'examen annuel du compte de résultats.

A titre informatif les taux de cotisation sont les suivants :

REGIME GENERAL

,t;

REGIME LOCAL

Adulte

0,61%

0,96%

1,40%

2,39%

Adulte + 1 enfant

0,99 %

1,47%

2,27%

3,95%

Adulte+ 2 enfants

1,31%

1,99%

3,14%

5,52%

Adulte+ 3 enfants et plus

1,57%

2,39%

3,79%

6,67%

2 Adultes

1,09%

1,66%

2,58%

4,59%

2 Adultes+ 1 enfant

1,41%

2,18%

3,48%

6,16%

2 Adultes+ 2 enfants et plus

1,67%

2,58%

4,13%

7,31%

7.2 Répartition du régime

Le taux de cotisations est réparti entre l'employeur et le salarié de la manière suivante:

REGIME GENERAL

BASE+

OPTION A

OPTION B

OPTION C

Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Adulte

0,59%

0,24%

0,59%

0,59%

0,59%

1,04%

0,59%

2,04%

Adulte+ 1 enfant

0,59%

0,91%

0,59%

1,40%

0,59%

2,20%

0,59%

3,92%

Adulte + 2 enfants

0,59%

1,53%

0,59%

2,21%

0,59%

3,37%

0,59%

5,71%

Adulte+ 3 enfants et plus

0,59%

2,00%

0,59%

2,82%

0,59%

4,23%

0,59%

7,17%

2 Adultes

0,59%

1,15%

0,59%

1,72%

0,59%

2,67%

0,59%

4,69%

2 Adultes = 1 enfant

0,59%

1,76%

0,59%

2,53%

0,59%

3,84%

0,59%

6,58%

2 Adultes + 2 enfants et

plus

0,59%

2,23%

0,59%

3,14%

0,59%

4,70%

0,59%

7,95%

REGIME LOCAL

BASE+

OPTION A

OPTION B

OPTION C

Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Adulte

0,59%

0,02%

0,59%

0,37%

0,59%

0,81%

0,59%

1,80%

Adulte+ 1 enfant

0,59%

0,39%

0,59%

0,88%

0,59%

1,68%

0,59%

3,36%

Adulte+ 2 enfants

0,59%

0,72%

0,59%

1,40%

0,59%

2,55%

0,59%

4,93%

Adulte+ 3 enfants et plus

0,59%

0,97%

0,59%

1,80%

0,59%

3,20%

0,59%

6,08%

2 Adultes

0,59%

0,50%

0,59%

1,07%

0,59%

1,99%

0,59%

4,00%

2 Adultes= 1 enfant

0,59%

0,82%

0,59%

1,59%

0,59%

2,89%

0,59%

5,57%

2 Adultes + 2 enfants et

plus

0,59%

1,08%

0,59%

1,99%

0,59%

3,54%

0,59%

6,72%

La cotisation supplémentaire visant à bénéficier de garanties complémentaires et/ou à couvrir les ayants droit du salarié est intégralement à la charge du salarié.

En cas d'éventuelle augmentation des cotisations, la participation de l'employeur variera dans la même proportion. »

Article 4 : Suspension ou rupture du contrat de travail

L'article 12 « Suspension du contrat de travail» de l'accord du 1•' janvier 2022 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 12 Maintien des garanties en cas de suspension des contrats de travail 12.1Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées notamment liés à :

Une maladie, Une maternité, Ou un accident,

Une période d'activité partielle, ou d'activité partielle de longue durée (c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles l'activité est totalement suspendue ou les horaires sont réduits},

Une période de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement ou congé de mobilité...).

Le bénéficie des garanties est ainsi maintenu au profit des salariés et, le cas échéant, de leurs ayants droit, pour les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu :

A un maintien total ou partie de rémunération par l'employeur, ou

Au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par

L’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc…) ou

Au versement par l’employeur d'un revenu de remplacement.

Dans cette hypothèse, l'employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l'article 3 du présent avenant.

Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation prévue au même article. Sauf à ce que !'Entreprise soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, la cotisation salariale sera réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

12.2 Maintien des garanties en cas de suspension non-indemnisée du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation versée par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental...), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. »

Article 8 : Information

Une notice d'information établie par l'organisme assureur, résumant notamment les prestations et leurs modalités d'application, est remise à chaque salarié, ainsi qu'à tout nouvel embauché bénéficiaire du présent régime.

Les salariés de !'Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 9 : Date d'effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/01/2023.

Il porte révision et se substitue à compter de cette date à l'ensemble des dispositions de l'accord du 1er janvier 2022.

Il se substitue également, le cas échéant, à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans

!'Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Les parties signataires conviennent qu'elles se réuniront chaque année afin de procéder au suivi de cet avenant, d'examiner les diverses évolutions constatées, et d'en tirer d'éventuelles conséquences.

Article 10 : Révision

Le présent avenant pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Conformément à l'article L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent avenant :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant;

A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant.

La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'avenant.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu'il modifiera.

Article 11 : Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.

Si la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires salariés, une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d'assurance, entraînera de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 12 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de !'Entreprise.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, il sera déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Ward anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Concomitamment à la procédure de dépôt, l'avenant sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés de

!'Entreprise.

Il en sera établi en autant d'exemplaires que de parties, ainsi qu'un exemplaire pour les formalités de publicité.

Fait à Villeurbanne, le 12 janvier 2023

En 7 exemplaires originaux

Pour la Direction

Directrice des Ressources Humaines DELISAVEURS

Pour la FO

Délégué Syndicale

Pour la UNSA

Déléguée Syndicale

Pour la CGT

Délégué Syndical

Pour CFE CGC

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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