Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES REMUNERATIONS, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LES AVANTAGES SOCIAUX & L'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES POUR 2019" chez DELISAVEURS

Cet accord signé entre la direction de DELISAVEURS et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, l'égalité salariale hommes femmes, les formations, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T04219001718
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : RESTAURATION COLLECTIVE CASINO
Etablissement : 44032280800617

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

RESTAURATION COLLECTIVE CASINO

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR

LES REMUNERATIONS, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LES AVANTAGES SOCIAUX

& L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES POUR 2019

ENTRE :

La Société RESTAURATION COLLECTIVE CASINO, représentée par ……………………………………………., Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de RESTAURATION COLLECTIVE CASINO :

  • CFE-CGC Groupe Casino dont le siège est situé 1 rue de Valse – 42 100 ST ETIENNE

représentée par ……………………………………………

  • La Fédération CGT du Commerce et des Services dont le siège est situé 263 rue de Paris – Case 425 - 93 514 MONTREUIL CEDEX

représentée par ……………………………………………

  • SNTA FO Casino, dont le siège est situé BP 43 – 31152 FENOUILLET CEDEX,

représentée par ……………………………………………

  • UNSA Casino, dont le siège est situé - 1, rue de la Valse - 42100 SAINT ÉTIENNE CEDEX,

représentée par ……………………………………………

D'autre part.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 27 mars, 17 avril et 30 avril 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l'article L 2242-1 du Code du Travail.

Après présentations des données sociales de la société Restauration Collective Casino SAS (R2C), discussions sur la situation économique et sur les divers éléments de conjoncture propres à l'entreprise, ainsi que sur les propositions formulées par les organisations syndicales, les parties soussignées se sont entendues pour appliquer les mesures suivantes :

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PARTIE I

REMUNERATIONS

IX / TUTORAT

Afin de soutenir les valeurs d’accueil et d’accompagnement des salariés qui s’inscrivent dans un cursus certifiant ou qualifiant CQP, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord souhaitent reconnaitre et valoriser les salariés tuteurs engagés dans cet accompagnement :

  • par le versement, à titre exceptionnel en 2019, d’une prime annuelle de 100 € bruts lors de la validation du cursus pour chaque personne accompagnée ;

  • en faisant systématiquement bénéficier le salarié tuteur d’une formation dédiée au tutorat.


PARTIE II

CONDITIONS DE TRAVAIL & EQULIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE.

XI / LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel se verront prioritairement proposer un poste à temps complet dont le recrutement serait envisagé dans leur établissement ou dans un établissement limitrophe dès lors qu’ils présentent les compétences pour l’exercer.

De même, avant toute embauche d’un salarié à temps partiel dans son établissement ou dans un établissement limitrophe, tout salarié à temps partiel qui en ferait la demande, bénéficiant d’un horaire contractuel inférieur au recrutement envisagé à temps partiel, et qui présenterait les compétences requises, se verra prioritairement proposer la revalorisation de son volume horaire hebdomadaire à hauteur de l’horaire contractuel envisagé pour cette embauche.

Au-delà, et en fonction des besoins pouvant exister dans leur site d’affectation ou dans un site limitrophe, une attention particulière sera portée au personnel employé à temps partiel disposant d’un contrat horaire entre 20H et moins de 24H, présent à l’effectif au 1er mai 2019 et justifiant à cette même date d’une présence effective continue de 12 mois au sein de R2C.

XII / MESURE EXCEPTIONELLE 2019 RELATIVE AUX « JOURS DE REPOS CONVENTIONNELS » (JRC)

Les salariés bénéficiant du dispositif des « Jours de Repos Conventionnels » (JRC) et qui, au cours du semestre entre le 1er décembre 2018 et le 31 mai 2019, n’auront fait l’objet que d’un seul arrêt maladie d’une durée inférieure ou égale à 4 jours, se verront exceptionnellement restituer le ou les JRC au(x)quel(s) ils auraient pu prétendre sans cet arrêt de travail, et à valoir sur le semestre suivant du 1er juin 2019 au 30 novembre 2019.

XIII / MESURES RELATIVE A L’OCTROI DES « JOURS DE REPOS CONVENTIONNELS » (JRC)

L’accord du 06 novembre 2007, modifié par son avenant du 18 décembre 2009, et complétée des Accords NAO 2011 et 2012, établi un barème concernant l’octroi de « Jours de Repos Conventionnels », basé sur le temps de présence effectif continu au sein de la société RESTAURATION COLLECTIVE CASINO des salariés.

Les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent qu’à à compter du 1er juin 2019, ledit barème est modifié comme suivant :

  • Salariés à temps complet :

    • 2 « JRC » dès lors que le salarié justifie d’un temps de présence effectif continu au sein de la société R2C de 24 mois ;

    • 3 « JRC » dès lors que le salarié justifie d’un temps de présence effectif continu au sein de la société R2C de 48 mois ;

    • 4 « JRC » dès lors que le salarié justifie d’un temps de présence effectif continu au sein de la société R2C de 72 mois ;

    • 5 « JRC » dès lors que le salarié justifie d’un temps de présence effectif continu au sein de la société R2C de 84 mois ;

    • 6 « JRC » dès lors que le salarié justifie d’un temps de présence effectif continu au sein de la société R2C de 108 mois.

  • Salariés à temps partiel :

    • 2 « JRC » dès lors que le salarié justifie d’un temps de présence effectif continu au sein de la société R2C de 60 mois.

De plus, les dispositions actuelles prévoient que pour disposer des JRC acquis sur le semestre précédent, le salarié doit justifier d’un temps de travail effectif continu dans ledit semestre. Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif continu les périodes d’absences quelles qu’elles soient à l’exception:

  • Des heures de délégation ;

  • Des congés payés et JRC ;

  • Des absences autorisées non rémunérées n’excédant pas deux jours.

  • Des absences dues à un accident du travail < ou = à 30 jours ;

Les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent qu’à compter du 1er juin 2019, la notion de durée concernant l’absence due à un accident du travail est supprimée. L’absence due à un accident du travail n’est donc plus une cause d’abattement pour bénéficier de JRC sur le semestre suivant la reprise du salarié.

XIV / MESURE EXCEPTIONNELLE RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN CONGE DE 2 JOURS EN CAS DE PACS D’UN FRERE OU D’UNE SŒUR ou d’un descendant (enfants ou petits-enfants)

Les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent que pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, tout salarié de la société RESTAURATION COLLECTIVE CASINO disposant d’un an d’ancienneté ou plus aura droit de bénéficier, sur justificatif, d’un congé de 2 jours en cas de PACS :

  • d’un frère ou d’une sœur

  • d’un descendant.

Ce congé exceptionnel ne donne lieu à aucune retenue de salaire et doit être pris au moment de l’évènement en cause. Il est assimilé à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

XV / MESURE EXCEPTIONNELLE AMELIORANT LE CONGE SPECIAL EN CAS DE MARIAGE OU PACS DU PERE OU DE LA MERE

Les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent que pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, le congé en cas de mariage ou PACS du père ou de la mère de tout salarié de la société Restauration Collective Casino disposant d’une ancienneté d’un an ou plus sera exceptionnellement porté à deux jours.

Ce congé exceptionnel ne donne lieu à aucune retenue de salaire et doit être pris au moment de l’évènement en cause. Il est assimilé à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

XVI / CONGE DE PATERNITE ET D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT, CONGE PARENTAL D’EDUCATION

Les salariés en congé de paternité et d’accueil du jeune enfant bénéficient :

  • Du versement, par l’employeur, pour les 11 premiers jours du congé, du différentiel entre le salaire de base net du salarié et le montant de l’indemnisation versée par la Sécurité Sociale, sous réserve de la communication par le salarié du bordereau de versement des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) ;

  • De 3 jours de congés calendaires supplémentaires rémunérés, consécutifs aux jours de congé de paternité et d’accueil du jeune enfant prévus par la législation, portant ainsi de 11 à 14 jours calendaires la durée totale de ce congé qui vient en sus du congé de naissance légal de 3 jours ouvrables ;

Il est rappelé que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est un droit ouvert au salarié à l'occasion de la naissance d'un enfant, dans les situations suivantes :

  • Etre le père de l’enfant, quelle que soit la situation familiale (mariage, pacte civil de solidarité (PACS), union libre, divorce ou séparation) ;

  • Etre la personne conjoint(e) de la mère ou son partenaire PACS, ou vivre en union maritale avec elle.

XVII / MESURE EXCEPTIONNELLE RELATIVE A L’AUTORISATION D’ABSENCE POUR GARDE D’ENFANT MALADE

Conformément aux dispositions de l’accord NAO du 1er juillet 2014, les dispositions conventionnelles applicables à la société Restauration Collective Casino prévoient qu’en cas de maladie ou d’accident d’un enfant à charge de 10 ans au plus, tout salarié justifiant de 3 ans d’ancienneté pourra bénéficier, sur le nombre de jours de congé non rémunérés pour enfant malade autorisé par les dispositions applicables en vigueur, de deux jours d’absence rémunérés à 100 %, et ce sur présentation d’un justificatif médical.

Il est convenu entre la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord, que le dispositif relatif à l’autorisation pour garde d’enfant malade prévu dans le cadre des NAO 2017 et 2018 est exceptionnellement reconduit pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 dans les conditions améliorées suivantes :

En cas de maladie ou d’accident d’un enfant à charge :

  • âgé de 8 ans au plus, tout salarié de la société Restauration Collective Casino SAS justifiant de 3 ans d’ancienneté pourra bénéficier sur le nombre de congé non rémunéré pour enfant malade autorisé par les dispositions applicables en vigueur, de 3 jours d’absence rémunérés à 100 %, et ce sur présentation d’un justificatif médical.

  • âgé de 9 ans à 12 ans au plus, tout salarié de la société Restauration Collective Casino SAS justifiant de 3 ans d’ancienneté pourra bénéficier sur le nombre de congé non rémunéré pour enfant malade autorisé par les dispositions applicables en vigueur, de 2 jours d’absence rémunérés à 100 %, et ce sur présentation d’un justificatif médical.

Par ailleurs, il est convenu entre la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord, que pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, le dispositif en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 18 ans est exceptionnellement reconduit de la façon suivante lorsque l’enfant est atteint d’un handicap : en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 18 ans atteint d’un handicap ou qui, au regard de ce handicap, a besoin de soins spécifiques nécessitant la présence ou l’accompagnement d’un de ses parents pour plus d’une journée, tout salarié justifiant de 3 ans d’ancienneté au sein de la société Restauration Collective Casino SAS pourra bénéficier, sur présentation d’un justificatif, de 6 jours d’absence rémunérés à 100 %.

Des parents travaillant tous les deux au sein de la société Restauration Collective Casino SAS, peuvent bénéficier successivement de ces dispositions.

XVIII / DISPOSITION EXCEPTIONNELLE 2019 RELATIVE AUX CONGES D’ANCIENNETE*

Il est convenu entre la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord la mise en place d’une mesure exceptionnelle relative aux congés d’ancienneté pour la période de congés payés allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Pour rappel, dès lors qu'un salarié compte 10 ans révolus de présence dans l'entreprise à l'ouverture d'une période de calcul de congés payés, il bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires.

Souhaitant valoriser la présence dans l’entreprise de salariés disposant d’une grande ancienneté au sein de la société RESTAURATION COLLECTIVE CASINO, les partenaires sociaux conviennent que :

  • les salariés comptant un temps de présence dans l’entreprise de 30 ans révolus au 1er juin 2019, bénéficieront sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 d’un jour de congé payé supplémentaire à prendre sur la période susmentionnée.

  • les salariés comptant un temps de présence dans l’entreprise de 40 ans révolus au 1er juin 2019, bénéficieront au surplus, sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 d’un second jour de congé payé supplémentaire à prendre sur la période susmentionnée.

* L’ancienneté devra être acquise à la date du 1er juin 2019, le bénéfice de cette disposition n’étant pas ouvert aux salariés acquérant cette ancienneté en cours de période.

PARTIE V

ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES

XXIV / DEMENAGEMENT ET EVENEMENT FAMILIAL

Tout salarié peut bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée de 1 jour ouvré en cas de déménagement sous réserve de produire un justificatif valable et du respect des conditions suivantes :

Dans les 12 mois suivant un évènement familial pour l’un des motifs suivants :

  • survenance d’un handicap du salarié, du conjoint ou d’un enfant

  • divorce Jugement de garde alternée

  • décès du conjoint

  • accueil d’un ascendant dépendant (handicap ou maladie grave)

Dans les 6 mois précédant ou les mois suivant un évènement familial pour l’un des motifs suivants :

  • adoption/naissance d’un nouvel enfant

  • mariage/PACS.

Tout salarié concerné devra présenter auprès de son manager les documents justificatifs suivants :

  • un justificatif du nouveau domicile

  • pour chaque évènement :

Naissance Extrait de l’acte de naissance ou déclaration médicale de grossesse
Adoption Attestation délivrée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou de l’œuvre d’adoption autorisée qui procède au placement ou visa de l’établissement autorisant l’adoption d’un enfant étranger
Divorce Extrait du jugement ou tout justificatif attestant d’une procédure de divorce en cours, devant le juge aux affaires familiales (convocation, ordonnance de non conciliation…)
Mariage Entrait de l’acte de mariage
PACS Extrait de la convention de PACS
Garde alternée Extrait du jugement
Décès Extrait de l’acte de décès
Ascendant dépendant (handicap ou maladie grave)
  • Pour un handicap : justification du versement de l’A.P.A (allocation personnalisée d’autonomie)

  • Pour une maladie grave : certificat médical attestant la nécessité de la présence du parent salarié du Groupe et des soins contraignants

  • Dans les deux cas : copie de tout document attestant du lien de parenté

XXV / MECENAT DES COMPETENCES

Il est mis en place le mécénat de compétences, pour les salariés âgés de 58 ans et plus, souhaitant s'investir dans des associations reconnues d’utilité publique et dont le champ d’activités a un caractère éducatif, social ou familial, dans la limite d'un jour par mois (soumis à validation de la Direction des Ressources Humaines).

Les associations concernées devront faire l‘objet d’une approbation par la Direction RSE du Groupe. Cette journée sera prise en charge par l’employeur.

Ce dispositif permet aux salariés en fin de carrière d’envisager une transition plus facile vers la retraite, sans que son salaire ne soit affecté. Cela constitue une nouvelle expérience, très enrichissante pour le salarié, lui permettant de partager les compétences acquises au cours de sa carrière.

XXVI / ACCOMPAGNEMENT DANS LA SCOLARITE DES ENFANTS

Afin d’accompagner les salariés parents dans la scolarité de leurs enfants, la Direction mandatera un prestataire externe, pour mettre à disposition des salariés :

  • des contenus interactifs reprenant le programme scolaire adaptés au niveau de chaque enfant pour progresser à son rythme (cours illustrés, exercices, corrigés commentés…), avec un espace parents pour suivre les progrès ;

  • des astuces et des conseils pratiques pour accompagner et guider les parents, ainsi que des activités (bricolage, cuisine, coloriage) pour inviter les enfants à exprimer leur créativité

  • de la lecture et de la documentation pédagogique ;

  • des cours de langue étrangère en ligne.

Une communication sur le sujet sera réalisée auprès des salariés.

XXVII / ENGAGEMENT EN FAVEUR DES POMPIERS VOLONTAIRES

Afin de favoriser et d’encourager l’engagement citoyen basé sur des valeurs fortes telles que le partage, l’entraide et la solidarité, les pompiers volontaires bénéficient de 3 jours d’absence d’autorisées et rémunérées par an, sous réserve de justifier d’une convocation pour suivre une formation et d’informer par écrit son supérieur hiérarchique 2 mois avant la date de la formation.

XXVIII / ALTERNANCE

Afin de facilité l’intégration des salariés liés par un contrat en alternance, la Direction met en place les mesures suivantes :

  • Participation au financement du permis de conduire : Pour tout alternant intégrant l’entreprise et n’ayant pas son permis de conduire, l’entreprise participera par le versement d’une prime de 300€ brut au financement de son permis de conduire sous réserve qu’il le passe pendant sa période d’alternance au sein de l’entreprise et qu’il fournisse un duplicata de son inscription à l’auto-école.

  • Aide à la mobilité pour les alternants : Afin de faciliter l’intégration professionnelle des alternants et leur permettre de faire face aux frais engendrés par une mutation géographique pour accéder à un poste en CDI, la Direction leur appliquera la charte mobilité réservée aux salariés déjà titulaires d’un CDI quel que soit le poste à pourvoir.

XXIX / MOBILITE GEOGRAPHIQUE

Afin de faciliter la mobilité et, ainsi, l’évolution professionnelle des salariés, il est accordé, pour toute mobilité professionnelle sans distinction de statut, entraînant une mobilité géographique :

  • 1 jour d’absence autorisée payée pour le déménagement en cas de mobilité géographique ≤ à 70 kms ;

  • 2 jours d’absence autorisée payée pour le déménagement en cas de mobilité géographique > à 70 kms.

Pour toute mobilité géographique d’un cadre ou d’un agent de maîtrise, la Direction s’engage à respecter un délai de prévenance minimum  d’1 mois, sauf accord exprès du salarié concerné.

Ce dispositif s’applique à toutes les mobilités, y compris celles s’inscrivant dans le cadre d’un rapprochement familial demandé par le salarié et validé par la Direction.

XXX / MESURE EN FAVEUR DU RAPPROCHEMENT FAMILIAL

Les demandes de mutation dans le cadre d’un rapprochement familial seront traitées prioritairement en tenant compte des postes disponibles, tels qu’identifiés par le Responsable du site en lien avec son Responsable des Ressources Humaines, pour l’ensemble des salariés, quel que soit le statut ou la rémunération.

Cette mesure s’applique sans aucun lien avec l’âge du salarié et dans le respect des dispositions par ailleurs applicables.

XXXI / BILAN DES MESURES DU PRESENT ACCORD

Avant l’ouverture de la prochaine négociation annuelle obligatoire en 2020, la Direction s’engage à présenter un bilan des mesures prises dans le cadre du présent accord.

XXXII / DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019. Il prend effet à compter du 1er mai 2019 et jusqu’au 30 avril 2020, sauf dates et durées spécifiques d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les articles concernés.

XXXIII / OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2261-14-4 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions de l’article L.2232-35 du Code du travail.

Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.

Fait à Saint-Etienne, le 30 avril 2019

Pour la Société RESTAURATION COLLECTIVE CASINO SAS Pour les Organisations Syndicales

…………………………………………… Pour le syndicat CFE-CGC Groupe Casino

……………………………………………

Pour la Fédération CGT du Commerce et Services

……………………………………………

Pour le syndicat SNTA FO Casino

……………………………………………

Pour le syndicat UNSA Casino

……………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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