Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez COMETZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMETZ et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2022-09-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : T05722006531
Date de signature : 2022-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : COMETZ
Etablissement : 44032342600047 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
NAO 2018 (2018-07-13)
Négociations annuelles obligatoires 2019 rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail (2019-07-04)
NAO 2020 REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-07-10)
ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-07-06)
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2021-08-02)
ACCORD NAO 2022 (2022-07-08)
ACCORD NAO 2023 (2023-07-04)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-06
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME
DE PARTAGE DE LA VALEUR
SOCIETE COMETZ
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société COMetz, SARL au capital de 1 268 000 €, inscrite au R.C.S. de Metz, sous le numéro 440 323 426-00047 dont le siège social est situé 130, route de Thionville à Metz (57050), et représentée par Responsable des ressources humaines, et Directeur exécutif, dûment habilités à cet effet,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
- L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de déléguée syndicale ;
- L’organisation syndicale CFTC représentée par en sa qualité de délégué syndical ;
- L’organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de déléguée syndicale ;
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont convenu de mettre en place le versement d’une prime de partage de la valeur.
Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 04 août 2022, pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément aux dispositions de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 04 août 2022, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
A cette fin, les parties sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 : Objet et cadre juridique de l’accord
Le présent accord a été négocié et établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires issues de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 04 août 2022.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
« Partie occultée »
Article 3 : Montant de la prime
« Partie occultée »
Article 4 : Versement de la prime
« Partie occultée »
Article 5 : Dispositions finales
Article 5.1 : Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.
Article 5.2 : Durée de l’accord - Révision
Le présent accord est conclu à titre exceptionnel et exclusif au titre de l’année 2022 pour une durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2022 : les parties sont expressément convenue que cette mesure ne sera pas reconduite les prochaines années.
Le présent accord pourra être révisé selon le dispositif prévu à l’article L. 2222-5 du code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la faculté de le réviser.
Les parties dresseront un bilan de l’accord à son terme.
Article 5.3 : Date d’entrée en application de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, sauf disposition expresse prévoyant une date différente pour certaines dispositions.
Article 5.4 : Formalités juridiques du présent accord
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux pour :
Chacune des parties signataires ;
Dépôt auprès de la DREETS de Moselle sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
Dépôt auprès du Secrétariat du Greffe des Conseils des Prud’hommes de Metz en un exemplaire.
Ces remises et dépôts seront effectués par la direction de la société COMetz.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société COMetz.
Fait à Metz, le 6 septembre 2022.
Pour la société :
Responsable des ressources humaines
Directeur exécutif
Pour les organisations syndicales représentatives :
Déléguée syndicale CFDT
Délégué syndical CFTC
Déléguée syndicale CGT
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