Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2019 rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail" chez COMETZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMETZ et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les formations, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T05719002086
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : COMETZ
Etablissement : 44032342600047 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

accord D’entreprise

negociationS annuelleS obligatoireS 2019

REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE,

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Societe COMetzCD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société COMetz, au capital de 1 268 000 €, inscrite au R.C.S. de Metz, sous le numéro 440 323 426-00047 dont le siège social est situé 130, route de Thionville 57050 Metz, et représentée par XXXX, XXXX, et XXXXX, XXXX, dûment habilitées à cet effet,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

- L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXX en sa qualité de déléguée syndicale

- L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical

- L’organisation syndicale CFTC représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les négociations annuelles obligatoires prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail ont fait l’objet de quatre réunions entre les délégations des organisations syndicales et la direction de l’entreprise COMetz, lesquelles ont eu lieu les 28 juin, 02, 04 et 05 juillet 2019.

Dans le cadre de la réunion du 28 juin 2019, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, ont déterminé le calendrier des négociations, ainsi que la liste des informations qui seront remises aux délégations syndicales.

Les organisations syndicales ont ensuite indiqué à la direction le nom des collaborateurs les accompagnant durant ces négociations, à savoir :

  • CFE-CGC : XXXX ;

  • CFDT : XXXX ;

  • CFTC : XXXX ;

  • CGT : XXXX.

Lors de la réunion du 02 juillet 2019, la direction a remis aux délégations syndicales, la liasse fiscale et le document portant sur la politique sociale de l’entreprise. Ce dernier a notamment pour objectif, par un diagnostic et une analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de la société en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, de donner aux organisations syndicales toutes les informations nécessaires à la négociation permettant d’atteindre l’égalité professionnelle.

La direction a également présenté le contexte économique, social et de production de COMetz pour 2018 et 2019, ainsi que la feuille de route pour l’année 2019 et les résultats des consultations faites auprès des collaborateurs sur la qualité de vie au travail et la planification.

Les délégations syndicales ont ainsi pu constater qu’après un point d’inflexion trouvé en 2016 et une remontée du chiffre d’affaires sur les années 2017 et 2018, COMetz présente des résultats économiques en décroissance et négatifs depuis début 2019. Par ailleurs, les performances sur l’activité de notre client donneur d’ordre majoritaire, ne sont plus aux attendus depuis plusieurs mois et sont en écart aussi bien sur la productivité, que la qualité et les ventes et services.

La situation économique délicate de l’entreprise nécessite ainsi une stratégie orientée vers une maîtrise des coûts fixes (par la fermeture de l’extension notamment) et des coûts de production (par la réduction de l’absentéisme et du turn-over), mais également le retour à nos acquis de base et notre expertise.

Plus précisément, la feuille de route de COMetz suite à ces NAO, se décline en trois objectifs :

  • Consolider notre ADN Feel Good ;

  • Renforcer l’engagement de nos collaborateurs ;

  • Retrouver notre excellence opérationnelle.

De leur côté, les organisations syndicales ont communiqué la liste de leurs revendications jointes en annexe 1 du présent accord.

Au cours de la réunion du 04 juillet 2019, a été évoqué le chiffrage des attentes de chaque délégation syndicale. Chacune d’elle a compris qu’au regard de la situation économique de l’entreprise, le coût des revendications ainsi présentées était trop important pour qu’elles puissent être retenues en totalité et en l’état.

Les délégations syndicales présentes et la direction ont donc décidé de négocier en tenant compte du contexte économique évoqué ci-dessus et de la satisfaction d’un maximum de collaborateurs de l’entreprise.

La direction a rappelé que les thèmes obligatoires de négociation sont désormais regroupés en trois blocs :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Parmi les thèmes obligatoires, les parties ont fait le constat que certains ont déjà fait l’objet de négociations ayant donné lieu à la signature d’un accord.

Ainsi, les parties ont convenu de ne pas faire évoluer les accords existants sur les thèmes suivants, lors des négociations annuelles obligatoires de l’année 2019 :

  • La participation aux résultats de l’entreprise : un accord de participation a été conclu le 24 novembre 2003, modifié par avenants le 08 septembre 2004, le 15 mars 2010 et le 28 février 2011, et un accord relatif à la mise en place d’un PERCO a été conclu le 15 mars 2010 ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes portant sur certaines thématiques, a été conclu le 26 novembre 2018 pour une durée d’un an ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels : un accord GPEC a été conclu au sein de la société COMetz le 10 décembre 2018 pour une durée de trois ans ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de frais de santé : un accord instituant des garanties complémentaires en matière « d’incapacité, invalidité et décès » et un accord instituant des garanties complémentaires de remboursements frais de santé ont été signé le 15 décembre 2015 pour une durée indéterminée.

En découle la liste des thèmes suivants qui ont été abordés :

  • Les salaires effectifs ;

  • Le temps de travail (durée effective et organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel) ;

  • L'intéressement ;

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

L’ensemble des thèmes n’a pas fait l’objet de revendication de la part des délégations syndicales, et les parties n’ont pas trouvé d’accord sur certaines demandes.

C’est donc dans ce cadre que les échanges et négociations ont abouti au présent accord qui s’articule autour de cinq titres principaux :

  • Cadre juridique et champ d’application de l’accord ;

  • Organisation du temps de travail ;

  • Evolution des conditions salariales ;

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et bien-être au travail ;

  • Mise en œuvre de l’accord.

TITRE 1 : CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant pour la société COMetz, indépendamment de la nature ou de la durée de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, intérim, etc.) ou de leur statut (employés, agents de maîtrise, cadres), sauf disposition expresse.

Le présent accord est élaboré conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de la société. Il se substitue en tout point aux principes, règles et usages appliqués jusqu’alors dans l’entreprise et portant sur le même objet, et quelle qu’en soit la source.

En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.

Chaque article du présent accord fixe la date et la durée d’application des dispositions qui lui sont propres quand elles diffèrent de la durée du présent accord.

TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Planification du temps de travail sur l’activité EDF

En vue d’améliorer le bien-être des collaborateurs, les organisations syndicales signataires de l’accord NAO 2018 et la direction s’étaient entendues pour mettre en place des ateliers rencontre « planif’mode d’emploi » et un comité de planification.

Ces ateliers ont permis à l’équipe planification et statistiques de rencontrer et d’échanger avec les chargés de clientèle sur le fonctionnement de la planification sur l’activité EDF. Certains chargés de clientèle se sont ensuite portés volontaires pour participer à un comité de planification dont l’objectif était de trouver des idées innovantes et d’amélioration en terme de planification, de faire part d’éventuelles difficultés rencontrées, et ce, afin de préparer les NAO 2019.

Dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues des mesures suivantes sur le sujet :

Article 1.1 : Rythme de planification sur l’activité EDF

Les idées issues du travail du comité de planification ont été soumises à la consultation des collaborateurs qui avaient la possibilité de choisir entre :

  • Le rythme de planification du temps de travail sur 3 semaines : rythme actuel, en test depuis l’accord NAO 2018 et jusqu’au 15 septembre 2019 ;

  • Un nouveau rythme de planification du temps de travail sur 4 semaines.

Les résultats de cette consultation ont été communiqués aux délégations syndicales lors de la réunion du 05 juillet 2019. Elles ont ainsi pu constater que plus de la moitié des collaborateurs ont fait part de leur choix et qu’ils ont majoritairement choisi le rythme de planification du temps de travail sur 4 semaines.

Ainsi, les organisations syndicales signataires et la direction ont décidé de passer en test pour une durée déterminée, le rythme de planification du temps de travail sur 4 semaines sur l’activité EDF. La mise en place de ce nouveau rythme se fera au cours du mois d’octobre 2019, et jusqu’au 27 septembre 2020, et pendant la période de transition, l’ancien rythme de planification sur 3 semaines sera maintenu.

Le cycle du lundi au jeudi et du samedi sera le suivant :

  • Semaine 1 : début de vacation variable à partir de 08h00

fin de vacation variable jusqu’à 17h30

  • Semaine 2 : début de vacation variable à partir de 10h00

fin de vacation variable jusqu’à 20h00

  • Semaine 3 : début de vacation variable à partir de 08h00

fin de vacation variable jusqu’à 18h30

  • Semaine 4 : début de vacation variable à partir de 10h00

fin de vacation variable jusqu’à 20h00

Il est à préciser que pour la journée du samedi, le cycle sera différent une fois toutes les 6 semaines, selon les besoins client, et la fin de vacation variable sera dans ce cas de 20h00.

Le cycle du vendredi sera le suivant :

  • Semaine 1 : début de vacation variable à partir de 08h00

fin de vacation variable jusqu’à 17h30

  • Semaine 2 : début de vacation variable à partir de 10h00

fin de vacation variable jusqu’à 20h00

  • Semaine 3 : début de vacation variable à partir de 09h00

fin de vacation variable jusqu’à 19h30

  • Semaine 4 : début de vacation variable à partir de 08h00

fin de vacation variable jusqu’à 17h30

Par ailleurs, les chargés de clientèle auront la possibilité sur la semaine 1 du cycle, de bénéficier d’un nouveau dispositif : « le flexi-morning ». Celui-ci consiste en la possibilité de choisir pour chaque journée de cette semaine 1, son heure de début de vacation (l’amplitude horaire de la journée étant donc modifiée en conséquence selon l’heure choisie). La mise en place de ce dispositif se fera sur le mois de décembre 2019, en test sur une période de 6 mois. Le recueil du choix des salariés se fera au cours du mois de novembre 2019, celui-ci ne pourra ensuite être modifié qu’à chaque trimestre. A défaut de choix de la part du salarié, le cycle « classique » s’appliquera. Les personnes ayant un aménagement horaires spécifique, quel qu’il soit, ne pourront pas bénéficier de ce dispositif.

Article 1.2 : Pause repas sur l’activité EDF

Le test de planification sur l’activité EDF prévoyaient également une pause repas de 01 heure 30 minutes maximum au lieu de 02 heures. Ce test est reconduit jusqu’au 15 septembre 2020.

Article 2 : Comité de planification

Les parties ont convenu de renouveler le comité de planification sur la base du volontariat. Ce comité est constitué d’un échantillon représentatif de chargés de clientèle de chaque équipe hyperviseur, du service planification et statistiques, et de la direction. Le comité a pour mission de trouver des idées innovantes et d’amélioration en terme de planification, et de faire part d’éventuelles difficultés rencontrées sur le terrain.

Ce comité de planification se tiendra sur le 1er trimestre 2020 et les résultats présentés aux prochaines NAO.

TITRE 3 : EVOLUTION DES CONDITIONS SALARIALES

Article 1 : Rémunération variable

Article 1.1 : Suspension de la prime mensuelle d’activité mise en place par l’accord NAO de 2008 et modifiée par les accords NAO de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 (pour les ayants-droits, à savoir les salariés présents dans l’entreprise au 31 juillet 2013)

Lors des NAO 2018, les organisations syndicales signataires de l’accord et la direction s’étaient entendues pour suspendre la prime mensuelle d’activité mise en place par l’accord NAO de 2008 et modifiée par les accords NAO de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 pour une durée d’un an.

Lors des NAO 2019, les organisations syndicales signataires de l’accord et la direction se sont entendues pour reconduire la période de suspension du 1er septembre 2019 et au 31 août 2020. Pendant cette période, la prime mensuelle d’activité ne sera donc plus versée.

Article 1.2 : Prime de performance opérationnelle (PPO)

Dans le but de reconnaitre l’excellence opérationnelle et valoriser la performance des collaborateurs, les parties signataires ont décidé de mettre en place lors des NAO 2018, à titre expérimental durant 1 an, une prime mensuelle de performance opérationnelle.

Les organisations syndicales signataires de l’accord et la direction ont convenu que cette mesure serait reconduite en phase de test du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, dans les conditions suivantes.

Article 1.2.1 : Prime de performance opérationnelle des chargés de clientèle

  • Conditions cumulatives :

  • Ancienneté dans la société : 3 mois au 1er jour du mois concerné ;

  • Aucune absence sur le mois considéré hormis celles assimilées à du temps de travail effectif, à condition de ne pas être absent tout le mois, sauf arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

  • Un minimum de 50 actes traités par activité client et par typologie RC et MOB sur l’activité EDF pour les chargés de clientèle double-compétents ;

  • Le montant de la prime sera calculé sur les actes réalisés sur la période du premier au dernier jour du mois considéré ;

  • Le paiement sera réalisé sur la paie du mois suivant.

  • Objectifs :

  • KPI clients présentés au comité d’entreprise (ou au comité social et économique) tous les trimestres ;

  • Pondération : 50 % pour la productivité (durée moyenne de traitement, DMT) et 50 % pour la qualité sans que les objectifs productivité et qualité ne soient cumulatifs ;

  • Sera prise en compte pour le calcul de l’objectif, une trajectoire de montée en compétences sur la partie productivité, pour les chargés de clientèle ayant la reconnaissance de travailleur handicapé.

  • Montants mensuels (base temps complet) :

  DMT Montant Qualité Montant
R/O ≥100% et ≤105% 60 € bruts ≥100% et ≤105% 60 € bruts
>105% et ≤ 115% 70 € bruts >105% et ≤ 115% 70 € bruts
>115% et ≤135% 80 € bruts >115% 80 € bruts

Le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée du travail contractuelle pour les salariés à temps partiel et en cas d’entrée/sortie en cours de mois.

  • Possibilité de conversion en heures de repos :

Pour les salariés qui le souhaitent et qui en feront expressément la demande, il sera possible de convertir le montant de la prime de performance opérationnelle en heures de repos.

Les modalités d’application de cette conversion feront l’objet d’un accord spécifique à durée déterminée d’un an, venant compléter l’accord « Compte épargne temps » (CET) signé le 15 décembre 2005 pour la population des cadres de COMetz. Les parties s’engagent à négocier cet avenant avant le 30 septembre 2019.

Article 1.2.2 : Prime d’excellence opérationnelle des agents de maîtrise et des collaborateurs des services supports (non cadres)

  • Conditions cumulatives :

  • Pas de condition d’ancienneté dans la société ;

  • Aucune absence sur le mois considéré hormis celles assimilées à du temps de travail effectif, à condition de ne pas être absent tout le mois, sauf arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

  • Un minimum de 3 double-écoutes par chargé de clientèle (sur l’activité de front office) et/ou 2 audits par chargé de clientèle (sur l’activité de back office) réalisés sur le mois ;

  • La prime sera calculée sur les actes réalisés par leur équipe de référence ou leur activité sur la période du premier au dernier jour du mois considéré ;

  • Le paiement sera réalisé sur la paie du mois suivant.

  • Objectifs :

  • KPI clients présentés au comité d’entreprise (ou au comité social et économique) tous les trimestres pour les superviseurs et formateurs, ou objectifs fixés mensuellement par les responsables de service pour les services supports ;

  • Pondération : 50 % pour la productivité (durée moyenne de traitement, DMT) et 50 % pour la qualité, sans que les objectifs productivité et qualité ne soient cumulatifs.

  • Montant mensuel (base temps complet) :

La prime peut atteindre jusqu’à 200 euros bruts pour un salarié à temps complet.

Le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée du travail contractuelle pour les salariés à temps partiel et en cas d’entrée/sortie en cours de mois.

  • Possibilité de conversion en heures de repos :

Pour les salariés qui le souhaitent et qui en feront expressément la demande, il sera possible de convertir le montant de la prime de performance opérationnelle en heures de repos.

Les modalités d’application de cette conversion feront l’objet d’un accord spécifique à durée déterminée d’un an, venant compléter l’accord « Compte épargne temps » (CET) signé le 15 décembre 2005 pour la population des cadres de COMetz. Les parties s’engagent à négocier cet avenant avant le 30 septembre 2019.

Article 1.2.3 : Abondement collectif mensuel à la prime d’excellence opérationnelle des agents de maîtrise et des collaborateurs des services supports

Conformément aux dispositions de l’accord NAO 2018, l’article 1.2.3 « Abondement collectif mensuel à la prime d’excellence opérationnelle des agents de maîtrise et des collaborateurs des services supports » cesse de produire effet au 31 août 2019.

Article 2 : Prime ventes et services

Par décision unilatérale, la direction a instauré en avril 2013 une prime ventes et services pour les chargés de clientèle et les superviseurs de l’activité EDF. Cette prime est versée selon des conditions définies unilatéralement par la direction de façon mensuelle.

Les organisations syndicales et la direction se sont entendues pour reconduire le test mis en place pour une durée limitée et maintenir l’application de ces mesures pour la période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2020.

En parallèle, sur le pôle multi-clients, le test sera reconduit sur des animations avec l’organisation d’un challenge par trimestre permettant de gagner des chèques cadeaux ou des bons d’achats selon des conditions définies unilatéralement par la direction.

Il est également convenu que, comme pour la prime de performance opérationnelle, les salariés qui le souhaitent et qui en feront expressément la demande, il sera possible de convertir le montant de la prime ventes et services en heures de repos.

Les modalités d’application de cette conversion feront l’objet d’un accord spécifique à durée déterminée d’un an, venant compléter l’accord « Compte épargne temps » (CET) signé le 15 décembre 2005 pour la population des cadres de COMetz. Les parties s’engagent à négocier cet avenant avant le 30 septembre 2019.

Article 3 : Prime exceptionnelle

Afin de fédérer les collaborateurs autour du retour de COMetz sur le podium de la relation client et de la maîtrise de l’absentéisme, les organisations syndicales signataires et la direction se sont entendues sur le versement d’une prime exceptionnelle pour les salariés, dont le coefficient est égal ou inférieur à 250.

Cette prime sera versée en deux fois de la façon suivante :

  • Premier versement le 18 juillet 2019 :

Le salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Condition d’ancienneté : 6 mois d’ancienneté révolus au 30 juin 2019 ;

  • Condition d’assiduité : calculée en nombre d’heures d’absence non assimilées à du temps de travail effectif, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 ;

  • Condition de présence à l’effectif : le salarié doit toujours faire partie des effectifs au 18 juillet 2019

  • Le montant de la prime varie en fonction du nombre d’heures d’absence non assimilées à du temps de travail effectif, constatées sur la période considérée :

Tranche d’heures d’absence Montant de la prime exceptionnelle
0 heure d’absence 125 € bruts
0 heure < heures d’absence ≤ 7 heures 100 € bruts
7 heures < heures d’absence ≤ 14 heures 75 € bruts
14 heures < heures d’absence ≤ 21 heures 50 € bruts
heures d’absence > 21 heures 0 € bruts
  • Le montant est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée de travail contractuelle sur la période de référence du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019.

Cette prime sera versée aux collaborateurs éligibles sur la paie du mois de juillet sous forme d’acompte le 18 juillet 2019.

  • Second versement le 18 octobre 2019 :

Le salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Condition d’ancienneté : 6 mois d’ancienneté révolus au 30 septembre 2019 ;

  • Condition d’assiduité : calculée en nombre d’heures d’absence non assimilées à du temps de travail effectif du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 ;

  • Condition de présence à l’effectif : le salarié doit toujours faire partie des effectifs au 18 octobre 2019

  • Le montant de la prime varie en fonction du nombre d’heures d’absence non assimilées à du temps de travail effectif constatées sur la période considérée :

Tranche d’heures d’absence Montant de la prime exceptionnelle
0 heure d’absence 175 € bruts
0 heure < heures d’absence ≤ 7 heures 150 € bruts
7 heures < heures d’absence ≤ 14 heures 125 € bruts
heures d’absence > 14 heures 0 € bruts
  • Le montant est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée de travail contractuelle sur la période de référence du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 ;

  • Atteinte des KPI clients sur la partie qualité : atteinte des objectifs contractuels sur 3 mois consécutifs :

Activité Objectifs de KPI clients sur la partie qualité
EDF 74 % « très satisfaction » + 82 % « qualité de la réponse »
VeePee 94 % double écoute (Hubicus + client)
Pôle emploi 97 % double écoute
Carsat 90 % double écoute
Ministère du logement

95 % double écoute

99,5 % (pour le lot 2 « Rejet »)

99,9 % (pour le lot 2 « Validé »)

  • Il est précisé que les salariés des services supports se verront appliquer la condition de l’atteinte des objectifs KPI qualité du client EDF pour déterminer le versement de la prime.

Cette prime sera versée aux collaborateurs éligibles sur la paie du mois de d’octobre sous forme d’acompte le 18 octobre 2019.

Article 4 : Egalité professionnelle hommes / femmes

Conformément à la loi, des négociations ont eu lieu sur l’égalité professionnelle hommes / femmes au cours de l’année 2015.

Ces négociations ont abouti à la conclusion d’un accord le 26 novembre 2018 entre la direction et les organisations syndicales CFTC, CFE-CGC, CFDT et CGT.

Suite à l’étude des données portant sur la politique sociale de l’entreprise, la direction et les organisations syndicales, ont pu constater notamment au travers des niveaux de rémunération par sexe, qu’il n’y avait pas d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Après échanges au cours des négociations, les parties n’ont pas jugé nécessaire de faire évoluer ces dispositions.

En application de l’article L.2242-7 du code du travail, est joint en annexe 2 du présent accord, le procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes menées lors de la réunion du 04 juillet 2019.

TITRE 4 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE ET BIEN-ETRE AU TRAVAIL

La direction de COMetz et les organisations syndicales ont depuis plusieurs années engagé une démarche d’amélioration des conditions de travail et du cadre de vie dans l’entreprise.

Pour marquer leur engagement en ce sens et leur réelle volonté d’améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 : Accompagnement des collaborateurs en difficulté

La mise en place en 2014 d’une assistante sociale qui assure des permanences au sein de l’entreprise a donné satisfaction et permet :

  • d’accompagner les collaborateurs dans les étapes de leur vie professionnelle ;

  • de suivre et conseiller confidentiellement les évolutions de leur vie personnelle : conseils et réponses aux questions sur des sujets tels que les prestations sociales, la vie familiale, la gestion budgétaire, le logement, etc.

Les organisations syndicales signataires et la direction se sont donc entendues pour prolonger le dispositif jusqu’au 1er août 2020, selon les modalités actuelles, soit 3 vacations par mois (par le biais d’entretiens physiques sur site ou au domicile des salariés, ou par entretien téléphonique), entièrement prises en charge par l’entreprise.

Article 2 : Formation

Article 2.1 : Accompagnement des chargés de clientèle

Afin de toujours mieux accompagner les collaborateurs dans leur travail au quotidien, et leur permettre de monter en compétences, les chargés de clientèle dont l’ancienneté est de 5 ans au 1er juillet 2019, auront la possibilité de choisir une formation parmi l’une des deux proposées.

Pour les salariés travaillant sur l’activité EDF, le choix pourra se faire entre les deux formations suivantes :

  1. « Posture émotionnelle de nos clients » : pour apprendre aux chargés de clientèle à détecter et lire les différentes émotions exprimées par les clients au téléphone, à rester courtois et efficaces durant un appel difficile et à savoir amortir pour rebondir ;

  2. « Experts ventes et services » : pour apprendre aux chargés de clientèle à créer l’intérêt et saisir les opportunités, à argumenter en toute situation et à adapter la proposition au client.

Pour les salariés travaillant sur les activités autres que sur EDF, le choix pourra se faire entre les deux formations suivantes :

  1. « Posture émotionnelle de nos clients » : pour apprendre aux chargés de clientèle à détecter et lire les différentes émotions exprimées par les clients au téléphone, à rester courtois et efficace durant un appel difficile et à savoir amortir pour rebondir ;

  2. « Gestion des émotions » : pour permettre aux chargés de clientèle de mieux gérer leurs émotions et apprendre à prévenir les situations de stress au quotidien.

Ces formations seront déployées au cours du 2ème semestre 2019 et du 1er trimestre 2020.

Article 2.2 : Accompagnement des formateurs, superviseurs et services supports

Afin d’améliorer leur qualité de vie au travail et les accompagner au quotidien dans leurs relations avec les collaborateurs et/ou leurs équipes, une formation sur le thème de l’assertivité sera organisée à destination des formateurs, des superviseurs et des services supports.

Cette formation se déroulera sur le 2ème semestre 2019 et du 1er trimestre 2020.

Article 2.3 : Information sur le dispositif CPF (Compte Personnel de Formation)

Dans le but de faciliter l’accès au dispositif CPF, une note d’information sera adressée à l’ensemble des salariés de la société COMetz. Le service des ressources humaines se tiendra également à disposition des salariés qui en font la demande, pour les accompagner dans leur démarche.

Cette information sera réalisée avant le 31 décembre 2019.

Article 3 : Mise en place d’un « espace culturel »

La direction s’engage à créer un « espace culturel » en salle de pause, en mettant à disposition des collaborateurs sous forme de prêt ou pour une utilisation sur place :

  • une bibliothèque participative : chaque collaborateur pouvant contribuer à l’alimentation de celle-ci ;

  • des jeux de société ;

  • des magazines.

Article 4 : Journées fruits de saison

La direction COMetz, soucieuse de la santé de ses collaborateurs et afin d’inciter les collaborateurs à consommer des fruits frais et de saison, propose de renouveler pour un an la prise en charge une fois par mois, du coût des fruits frais de saison, pour l’ensemble des collaborateurs à compter du mois d’août 2019.

Article 5 : Mise en place de bornes de recharge

Les organisations syndicales signataires et la direction ont convenu de mettre en place des bornes de recharge à disposition des collaborateurs, afin que chacun puisse recharger en toute sécurité son téléphone.

Article 6 : Comité « Feel Good »

Dans le but de veiller au bien-être des collaborateurs et à leur reconnaissance, les organisations syndicales et la direction ont convenu de poursuivre la mise en place d’un comité « Feel Good », composé d’ambassadeurs volontaires représentant l’ensemble des activités.

Le comité se réunira régulièrement afin de travailler à la consolidation de l’ADN Feel Good de COMetz au travers de groupes de réflexion, d’actions concrètes dans le travail au quotidien et d’animations (par exemple, intervention d’un masseur sur les postes de travail, animation de la journée fruits, etc.).

Article 7 : Partenariat avec l’association de La Croix Rouge

Parce que le partage et l’entraide font partie des valeurs de la société COMetz, les parties ont convenu de poursuivre le partenariat développé fin 2018 avec l’association de La Croix Rouge.

La direction s’engage ainsi à mener régulièrement et selon les besoins de l’association, des actions d’aide telles que des appels à dons ou des collectes à destination des personnes défavorisées.

Ce partenariat est mis en place en test jusqu’aux prochaines NAO.

Article 8 : Paiement du travail supplémentaire réalisé pendant l’été

Afin d’augmenter le pouvoir d’achat des collaborateurs pendant la période estivale, les organisations syndicales signataires et la direction se sont entendues pour payer le travail supplémentaire à l’ensemble des salariés qui le souhaiteront.

Un formulaire sera distribué le 11 juillet 2019 aux collaborateurs pour qu’ils fassent connaître leur choix. A défaut de réponse au 19 juillet 2019, le travail supplémentaire ne sera pas rémunéré.

Ainsi, le paiement des heures effectivement travaillées, pour les salariés à temps complet au-delà de 35 heures par semaine et jusqu’à 42 heures maximum, pour les salariés à temps partiel au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle et dans les limites maximales prévues contractuellement, se fera avec l’application des majorations conventionnelles le cas échéant et selon le schéma suivant :

  • Sur la paie du mois de juillet 2019 : paiement des heures supplémentaires effectuées du 1er juillet 2019 au 21 juillet 2019 ;

  • Sur la paie du mois d’août 2019 : paiement des heures supplémentaires effectuées du 22 juillet 2019 au 18 août 2019 ;

  • Sur la paie du mois de septembre 2019 : paiement des heures supplémentaires effectuées du 19 août 2019 au 15 septembre 2019.

Il est précisé que les heures travaillées, dans les tranches définis ci-dessus, ne seront payées que pour les salariés ayant un compteur débit/crédit positif à la fin de chaque période de référence, et selon le principe suivant :

  • Si le compteur débit/crédit est positif, les heures seront payées si tel est le choix des salariés ;

  • Si le compteur débit/crédit est négatif, les heures ne seront pas payées ;

  • Si le compteur débit/crédit passe du négatif au positif du fait du travail supplémentaire réalisé, et que les salariés ont choisi le paiement de celui-ci, seules les heures au-delà de zéro seront payées.

Le choix indiqué par les salariés s’appliquera pour l’ensemble de la période estivale et ne pourra être modifié au cours de celle-ci.

TITRE 5 : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf disposition expresse prévoyant une date différente pour certaines dispositions.

Les parties conviennent de dresser un bilan des mesures à durée indéterminée prévues par le présent accord dans 3 ans, afin d’étudier les éventuelles adaptations nécessaires et engager le cas échéant une négociation.

Article 3 : Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par l’une des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandé avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois.

Les mêmes modalités et délais devront être respectés par l’une des parties signataire en cas de souhait de révision de l’accord. La partie prenant l’initiative de la révision devra également adresser ses souhaits de révision dans les mêmes délais et les mêmes formes.

Une négociation devra alors s’engager à l’initiative de la direction, dans les 3 mois de la réception de la demande de révision.

En cas de dénonciation ou de souhait de révision consécutive à une évolution de la législation, l’objectif sera dans cette situation, d’entamer sans délai, une négociation sur les modifications à prendre en compte dans le présent accord.

Article 4 : Date d’entrée en application de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019, sauf disposition expresse prévoyant une date différente pour certaines dispositions.

Article 5 : Formalités juridiques du présent accord

Le présent accord d’entreprise clôt les négociations annuelles portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 2019.

Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux pour :

  • chacune des parties signataires ;

  • dépôt auprès de la DIRECCTE de Moselle sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • dépôt auprès du Secrétariat du Greffe des Conseils des Prud’hommes de Metz en un exemplaire.

Ces remises et dépôts seront effectués par la direction de la société COMetz.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société COMetz.

Fait à Metz, le 08 juillet 2019.

XXXX XXXX

XXXX XXXX

XXXX Déléguée Syndicale CFDT

XXXX Délégué Syndical CFE-CGC

XXXX Délégué Syndical CFTC

Annexes :

Annexe 1 : Listes des revendications des organisations syndicales CFE-CGC, CFDT, CFTC et CGT

Annexe 2 : Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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