Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA GESTION DES COMPTEURS DEBIT/CREDIT" chez COMETZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMETZ et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT

Numero : T05718000850
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : COMETZ
Etablissement : 44032342600047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Négociations annuelles obligatoires 2019 rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail (2019-07-04) AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-07-10) NAO 2020 REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-07-10) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA GESTION DES COMPTEURS DEBIT/CREDIT (2020-04-21) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DES COMPTEURS DEBIT/CREDIT (2020-11-25) ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-07-06) AVENANT L'AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-10-14) ACCORD NAO 2022 (2022-07-08) ACCORD NAO 2023 (2023-07-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA GESTION DES COMPTEURS DEBIT/CREDIT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société COMetz, SARL au capital de 1 268 000 €, inscrite au R.C.S. de Metz, sous le numéro 440 323 426-00047 dont le siège social est situé 130, route de Thionville à Metz – 57050, et représentée par XXXX, dûment habilité à cet effet.

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CFTC représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CGT représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical

d'autre part,

PREAMBULE

Conformément à l'avenant du 19 décembre 2001 relatif à la réduction et à l'annualisation du temps de travail et à son article 3, les partenaires sociaux ont décidé de se réunir pour déterminer les modalités de régularisation des soldes de compteurs en fin de période de référence d'annualisation.

  1. Personnel concerné

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadres de la société COMetz, quel que soit le poste occupé, et qui sont :

  • Liés par un contrat de travail à durée indéterminée ;

  • Liés par un contrat de travail à durée déterminée ;

  • Délégués dans l’entreprise au titre d’un contrat de travail temporaire.

  1. Principe de gestion des compteurs débit / crédit au 31 décembre 2018

Le solde du compteur d'annualisation de l'année 2018 tenu pour chaque salarié, sera arrêté 31 décembre 2018 et remis à zéro au 1er janvier 2019.

Après vérification par le service des ressources humaines du solde arrêté, chaque salarié recevra le 11 janvier 2019 de manière individuelle un courrier indiquant l’état de son compteur 2018 et les possibilités qui lui sont offertes, conformément aux articles 3 et 4 du présent accord.

Par principe, et en l’absence de retour du courrier du 11 janvier 2019 avant le 19 janvier 2019:

  • L’intégralité des heures des compteurs débit/crédit positifs au 31 décembre 2018 sera rémunérée sur le salaire de janvier 2019 au taux en vigueur ;

  • L’intégralité des heures des compteurs débit/crédit négatifs au 31 décembre 2018 sera déduite sur le salaire de janvier 2019.

Par exception, le présent accord fixe les modalités dérogatoires de gestion des compteurs, en fonction du souhait du salarié exprimé par retour du courrier du 11 janvier 2019, au plus tard le 19 janvier 2019.

  1. Traitement dérogatoire des compteurs débit / crédit positifs au 31 décembre 2018

Les salariés disposant d’un compteur débit / crédit positif au 31 décembre 2018 auront la possibilité de récupérer ces heures ou une partie de ces heures pour les placer dans un compteur débit / crédit N-1 provisoire.

Les salariés devront utiliser ce compteur sous forme de repos par l’établissement de bon de « demande d’absence » avant le 31 mars 2019. La prise effective des heures sera limitée au 31 mars 2019. L’acceptation des demandes tiendra compte des contraintes de planification.

Après vérification par le service des ressources humaines du solde définitif, chaque salarié concerné recevra le 12 avril 2019 de manière individuelle, un courrier indiquant l’état de son compteur au 31 mars 2019. Le reliquat d’heures non récupérées au 31 mars 2019 sera rémunéré sur le salaire d’avril 2019 au taux en vigueur.

  1. Traitement dérogatoire des compteurs débit / crédit négatifs au 31 décembre 2018

Les salariés disposant d’un compteur débit / crédit négatif au 31 décembre 2018 auront les possibilités suivantes :

  • Une déduction en plusieurs fois de l’intégralité des heures du compteur débit / crédit :

    • Celle-ci pourra être effectuée, dès le salaire de janvier 2019, selon un échelonnement personnalisé et validé par le service des ressources humaines sur demande du salarié avant le 19 janvier 2019 ;

  • Un rattrapage des heures ou d’une partie des heures du compteur débit / crédit :

    • Ces heures seront travaillées avant le 31 mars 2019, dans le respect des durées journalières et hebdomadaires maximales, des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Le service planification procèdera alors à une planification en conséquence, sous réserve des besoins de l’activité.

    • Après vérification par le service des ressources humaines du solde définitif, chaque salarié concerné recevra le 12 avril 2019 de manière individuelle, un courrier indiquant l’état de son compteur au 31 mars 2019.

    • Le reliquat d’heures qui n’aura pas pu être rattrapé au 31 mars 2019, sera déduit, dès le salaire d’avril 2019, en une seule fois ou selon un échelonnement personnalisé et validé par le service des ressources humaines sur demande du salarié avant le 19 avril 2019, suite à son information par courrier du 12 avril 2019.

  1. Traitement dérogatoire des compteurs des salariés en congé parental d’éducation, congé sabbatique ou congé sans solde, intervenu en cours d’année 2019

Les salariés dont le contrat est suspendu du fait d’une absence pour congé parental d’éducation à temps complet, congé sabbatique ou congé sans solde, au cours de l’année 2019, se verront appliquer la règle suivante :

  • si le compteur débit / crédit est négatif la veille de la date d’application de la suspension du contrat, l’intégralité des heures sera déduite sur le salaire du mois concerné ;

  • si le compteur débit / crédit est positif la veille de la date d’application de la suspension du contrat, l’intégralité des heures sera rémunérée sur le salaire du mois concerné au taux en vigueur.

  1. Dispositions finales

Article 6.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour le traitement des compteurs afférents à la période d’annualisation 2018 et prendra effet conformément aux dispositions légales à compter du lendemain de son dépôt et cessera de produire effet à l’arrivée du terme.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 6.2 : Révision

Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 6.3 : Formalités juridiques du présent accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux pour :

  • chacune des parties signataires ;

  • dépôt auprès de la DIRECCTE de Moselle sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • dépôt auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes de Metz en un exemplaire.

Ces remises et dépôts seront effectués par la direction de la société COMetz. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société COMetz.

A Metz, le 10 décembre 2018.

Pour la société COMetz :

XXXX Responsable des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXX Délégué Syndical d’Entreprise CFDT

XXXX Délégué Syndical d’Entreprise CFE-CGC

XXXX Délégué Syndical d’Entreprise CFTC

XXXX Délégué Syndical d’Entreprise CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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