Accord d'entreprise "AVENANT L'AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COMETZ (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COMETZ et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-10-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T05721005403
Date de signature : 2021-10-14
Nature : Avenant
Raison sociale : COMETZ
Etablissement : 44032342600047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-14

AVENANT A l’AVENANT a L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE COMETZ

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société COMetz, au capital de 1 268 000 €, inscrite au R.C.S. de Metz, sous le numéro 440 323 426-00047 dont le siège social est situé 130, route de Thionville à Metz (57050), et représentée par , Responsable des Ressources Humaines, et , Directeur exécutif, dûment habilités à cet effet,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

- L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de déléguée syndicale ;

- L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical ;

- L’organisation syndicale CFTC représentée par en sa qualité de délégué syndical ;

- L’organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société COMetz intervient en qualité de centre de contacts, et est, à cet effet, soumise aux exigences de ses clients donneurs d’ordre qui la chargent d’assurer des prestations au profit de leurs clients finaux.

Son activité est par conséquent soumise à d’importantes fluctuations, sa capacité d’adaptation aux demandes client étant une condition inhérente aux métiers de la relation client. Les parties s’étaient donc réunies en 2010 afin de signer un avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Compte tenu de l’évolution de la législation en matière de durée du travail survenue au cours des dernières années, concernant les travailleurs à temps partiel, il a semblé opportun aux parties de se réunir à nouveau afin d’adapter pour cette catégorie de salariés l’avenant de 2010, aux dispositions du code du travail, notamment celles figurant à l’article L.3121-44 de ce dernier.

C’est ainsi que les partenaires sociaux et la direction se sont réunies le 14 octobre 2021 afin de discuter des modalités de mise en œuvre d’un nouvel avenant concernant les salariés à temps partiel.

A cette fin, il a été convenu ce qui suit.

TITRE 1 : CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés non cadres (employés, agents de maîtrise) à temps partiel travaillant pour la société COMetz, indépendamment de la durée de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, intérim, etc.), sauf disposition expresse et sous réserves des conditions fixées.

Le présent accord est élaboré conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de la société. Il se substitue en tout point aux principes, règles et usages appliqués jusqu’alors dans l’entreprise et portant sur le même objet, et quelle qu’en soit la source, notamment à l’article 3.6 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 04 mars 2010.

En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.

Chaque article du présent accord fixe la date et la durée d’application des dispositions qui lui sont propres quand elles diffèrent de la durée du présent accord.

TITRE 2 : TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Le présent article a pour objet de préciser les règles d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel aménagé sur l’année.

Article 1 Période de référence

La période de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, comme pour l’ensemble des salariés.

Article 2 Salariés concernés

Sont concernés par ces dispositions les salariés non cadres (employés, agents de maîtrise) dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures sur l’année.

Article 3 Amplitude

Article 3.1 Ouverture du site

Compte tenu de la nature des services rendus par la société COMetz au profit de ses clients, dont les besoins de flexibilité sont importants, et qui peuvent parfois l’obliger à intervenir en urgence, la société est potentiellement ouverte sans limitation de jours ou d’heures dans la semaine.

En conséquence, le site est en principe ouvert du lundi 0 heures au dimanche 24 heures, comprenant le travail du dimanche et le travail de nuit, uniquement proposés aux salariés volontaires.

Article 3.2 Amplitude et temps de travail effectif quotidien

L’amplitude de travail des salariés correspond à la période de temps s’écoulant entre le début et la fin de la vacation, pauses comprises. Elle ne doit pas être confondue avec le temps de travail effectif.

Dans le cadre des modalités d’ouverture du site telles que décrites au point précédent, les salariés pourront être conduits à travailler selon une amplitude quotidienne maximale de 11 heures.

La durée maximale de travail effectif quotidien ne pourra dépasser 9 heures, mais pourra être portée à 10 heures dans les cas suivants :

  • Salariés volontaires ;

  • Salariés dont le compteur débit/crédit est inférieur à moins 50 heures (par exemple moins 55 heures ou moins 60 heures) ;

  • Circonstances exceptionnelles et ponctuelles générées par le niveau d’activité ou par la survenance de faits non prévisibles (par exemple : accroissement des flux d’appel de plus de 10%, incident informatique, événement constitutif de cas de force majeure et nécessitant une modification à la hausse des ressources planifiées, etc.).

Il est convenu que le salarié finissant une journée comptant dix heures de travail effectif doit pouvoir bénéficier d’un repos minimum de 12 heures sur les activités du multiclient et de 13 heures sur l’activité EDF avant toute nouvelle journée de travail (conformément à l’article 1.3 de l’accord NAO signé le 13 juillet 2018).

Article 4 Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés sera lissée sur la période de référence, indépendamment du nombre d’heures réellement travaillées sure le mois, ceci afin d’éviter une variation de la rémunération en fonction des périodes de haute ou de basse activité.

Article 5 Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures travaillées au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle.

Le salarié pourra accomplir des heures complémentaires à la demande de l’employeur dans la limite de 1/3 de la durée du travail annuelle prévue au contrat de travail.

Donnent lieu à une majoration pour heures complémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle.

Exemple : pour un contrat temps partiel de 80%, soit 1285,6 heures / an : les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1285,6 heures sur l’année sont majorées de 25%.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut conduire le salarié à temps partiel à travailler 1607 heures sur l’année.

Article 5.1 Traitement des compteurs débit / crédit positifs en fin de période de référence

Les salariés disposant d’un compteur débit / crédit positif égal et/ou supérieur à 50 heures pourront récupérer 25 heures de ces heures à poser jusqu’au 28 février de l’année N+1, en tenant compte des contraintes de planification (repos compensateur de remplacement).

Les salariés devront en faire la demande par lettre au service des Ressources Humaines avant le 31 décembre de chaque année.

Les autres heures seront payées au taux légal en vigueur.

Article 5.2 Traitement des compteurs débit / crédit négatifs en fin de période de référence

Les compteurs avec un solde d'heures négatives au 31/12/N de chaque exercice du fait du salarié seront déduits sur le salaire de janvier N+1.

Pour tous les cas particuliers (tels que : arrêts de travail d’une durée supérieure à 3 mois consécutifs, congé maternité, congé parental d’éducation, etc.), une analyse spécifique sera mise en œuvre, et à la demande du salarié, un échelonnement de la déduction sur salaire sera étudié par le service des Ressources Humaines.

Article 5.3 Etat des compteurs débit / crédit au 31 décembre N

Du fait des mesures explicitées précédemment, les compteurs d'annualisation de l'année N seront remis à zéro au 1er janvier N+1 pour chaque salarié concerné.

Article 6 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail

En fonction des volumes de travail de la société, les salariés se voient communiquer des plannings individuels correspondant à leur horaire de travail.

La durée annuelle du travail planifiée devra correspondre à celle prévue au contrat de travail du collaborateur.

Les plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée du travail hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués au salarié 3 semaines avant la date prévue pour leur exécution.

S’agissant plus particulièrement des dates de jours fériés non travaillés et des dates de jours de repos hebdomadaire, les plannings sont communiqués 6 semaines, à titre indicatif, avant la date prévue pour leur mise en application. En cas de modification de ces éléments, les salariés en seront informés individuellement.

Les plannings sont susceptibles de modifications au plus tard dans les 7 jours qui précèdent la date d’application. Les salariés concernés seront informés individuellement.

En cas de circonstances exceptionnelles (telles que panne de courant, grève d’un client ou d’un prestataire rendant impossible l’exécution de la prestation, évènement climatique ou de toute autre nature altérant le fonctionnement normal du site), le délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours, mais devra être supérieur à 48 heures.

Article 7 Conditions de prise en compte des absences et des arrivées et départs en cours de période

Article 7.1 Congés payés et congés exceptionnels

La comptabilisation des absences en raison des congés payés et des congés exceptionnels (mariage, décès, pacs, déménagement, naissance, adoption) sera faite sur la base de l’horaire contractuel.

Article 7.2 Autres absences

La comptabilisation des absences pour des évènements autres que les congés payés et les congés exceptionnels sera faite sur la base de l’horaire qui aurait dû être normalement travaillé.

Cependant, et à titre de solution plus favorable, il est convenu que lorsque l’absence dépasse 5 jours, le salarié absent sera planifié d’office sur la base de la valeur théorique contractuelle.

Les modalités de prise en compte des absences par le régime général de sécurité sociale pour le versement des IJSS, ainsi que celles prévues par les organismes de prévoyance, dépendront des règles qu’ils auront fixées.

Article 7.3 Arrivées et départs en cours de période

La durée du travail effectif sur la période de référence des salariés qui rejoignent l’entreprise au cours de la période sera proratisée en fonction du nombre de semaines réellement travaillées.

Ce calcul prendra également en compte le fait que le salarié ne bénéficie pas de la totalité de ses droits à congés payés.

La rémunération des salariés qui arrivent et/ou qui quittent l’entreprise au cours de la période de référence est régularisée sur la base de son temps de travail effectif.

En cas de licenciements autres que pour motif économique, le solde du compteur Débit/Crédit négatif fera l’objet d’une retenue.

Article 8 Passage d’un temps complet à temps partiel (ou inversement)

Article 8.1 Priorité d’emploi

Conformément à la loi, les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ou les salariés à temps partiel qui souhaitent reprendre un emploi à temps plein, sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Afin de favoriser cette priorité d’accès au sein de l’entreprise, les salariés seront informés par tous moyens des emplois disponibles correspondant à leurs qualifications avant de recourir à toute embauche extérieure.

Article 8.2 Demande de passage à temps complet ou à temps partiel

Le personnel intéressé par un passage à temps complet ou à temps partiel devra se faire connaître auprès du service des Ressources Humaines, au plus tard dans les 7 jours.

La ou les candidatures seront examinées et une réponse motivée sera faite dans les 7 jours maximum.

Les candidatures des salariés s’étant déjà vu refuser une première fois un emploi à temps plein ou à temps partiel seront examinées en priorité.

En outre, tout salarié souhaitant passer à temps partiel doit en faire la demande par courrier recommandé avec accusé réception auprès du service des Ressources Humaines, en indiquant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre sous réserve d’un délai de prévenance de 6 mois.

Une réponse lui sera adressée par courrier recommandé avec accusé réception ou remis en main propre dans les 3 mois à compter de la réception de la demande.

En cas de refus par la direction, les raisons objectives lui seront exposées.

Article 9 Garanties en faveur des salariés à temps partiel - Egalité de traitement

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein dans leur catégorie, calculés proportionnellement à leur durée du travail contractuelle.

Il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de la même qualification et de même ancienneté, travaillant à temps plein ainsi qu’en ce qui concerne les possibilités de promotion, du déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. L’entreprise garantit la limitation du nombre d'interruptions d'activités au cours d'une même journée.

TITRE 3 : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 1 Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 2 Durée de l’accord - Clause de revoyure

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf disposition expresse prévoyant une date différente pour certaines dispositions.

Les parties conviennent de dresser un bilan des mesures à durée indéterminée prévues par le présent accord dans 3 ans, afin d’étudier les éventuelles adaptations nécessaires et engager le cas échéant une négociation.

Article 3 Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par l’une des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandé avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois.

Les mêmes modalités et délais devront être respectés par l’une des parties signataire en cas de souhait de révision de l’accord. La partie prenant l’initiative de la révision devra également adresser ses souhaits de révision dans les mêmes délais et les mêmes formes.

Une négociation devra alors s’engager à l’initiative de la direction, dans les 3 mois de la réception de la demande de révision.

En cas de dénonciation ou de souhait de révision consécutive à une évolution de la législation, l’objectif sera dans cette situation, d’entamer sans délai, une négociation sur les modifications à prendre en compte dans le présent accord.

Article 4 Date d’entrée en application de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, sauf disposition expresse prévoyant une date différente pour certaines dispositions.

Article 5 Formalités juridiques du présent accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux pour :

  • Chacune des parties signataires ;

  • Dépôt auprès de la DIRECCTE de Moselle sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Dépôt auprès du Secrétariat du Greffe des Conseils des Prud’hommes de Metz en un exemplaire.

Ces remises et dépôts seront effectués par la direction de la société COMetz.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société COMetz.

Fait à Metz, le 14 octobre 2021.

Pour la société :

Responsable des ressources humaines

Directeur exécutif

Pour les organisations syndicales représentatives :

Déléguée syndicale CFDT

Délégué syndical CFE-CGC

Délégué syndical CFTC

Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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