Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA GESTION DES COMPTEURS DEBIT/CREDIT" chez COMETZ (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de COMETZ et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T05720003079
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Avenant
Raison sociale : COMETZ
Etablissement : 44032342600047 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Négociations annuelles obligatoires 2019 rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail (2019-07-04)
AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-07-10)
NAO 2020 REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-07-10)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA GESTION DES COMPTEURS DEBIT/CREDIT (2018-12-10)
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DES COMPTEURS DEBIT/CREDIT (2020-11-25)
ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-07-06)
AVENANT L'AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-10-14)
ACCORD NAO 2022 (2022-07-08)
ACCORD NAO 2023 (2023-07-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-21
Accord collectif relatif aux modalités
de prise des congés payés
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société COMetz, SARL au capital de 1 268 000 €, inscrite au R.C.S. de Metz, sous le numéro 440 323 426-00047 dont le siège social est situé 130, route de Thionville à Metz – 57050, et représentée par Madame , Responsable ressources humaines, dûment habilitée à cet effet.
d'une part,
ET
Les représentants des organisations syndicales représentatives suivantes :
Madame Déléguée syndicale d’entreprise CFDT
Monsieur Délégué syndical d’entreprise CFE-CGC
Monsieur Délégué syndical d’entreprise CFTC
Madame Déléguée syndicale d’entreprise CGT
d'autre part,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Depuis l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des restrictions qui ont suivi, la société COMetz doit faire face, en raison de la mise en place des mesures de distanciation au sein de l’entreprise, à une baisse d’activité ou à un sur capacitaire selon l’activité prestée.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, laquelle se fonde sur l’article 11 de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
Le présent accord détermine des dispositions spécifiques en matière de congés payés afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales pour l’entreprise.
La direction et les partenaires sociaux ont ouvert des discussions concernant les modalités de prise des congés payés au sein de la société COMetz, ceci, afin de faire face aux conséquences économiques financières et sociales liées à la propagation de l’épidémie de Covid-19.
A l’issue de cette négociation, elles sont parvenues à un accord et ont convenu, dans l’intérêt commun de l’entreprise et des collaborateurs, des mesures suivantes.
Objet et cadre juridique de l’accord
Le présent accord a été établi en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance du 25 mars 2020.
Il se substitue également en tous points aux dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise, aux pratiques et usages appliqués jusqu’alors dans l’entreprise et portant sur le même objet, et ce, quelle qu’en soit la source.
Conformément aux dispositions légales visées, il déroge aux dispositions du code du travail prévues en la matière.
En cas d’évolution des dispositions légales ou réglementaires les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.
Champ d’application
Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et aux salariés en contrat durée déterminée, d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, sous réserve des critères et conditions prévus au présent accord.
Modalités de prise des congés payés décidée par l’entreprise
Les parties sont convenues que la société COMetz est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, et ce, dans la limite de six jours ouvrables par salarié (soit 5 jours ouvrés).
Cette mesure est applicable y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle les congés ont normalement vocation à être pris.
Ainsi, la société COMetz a défini les règles de priorité suivantes pour décider de la prise ou de la modification des congés payés :
Les salariés des activités ou des services impactés par des charges de travail ou une capacité d’accueil réduites, si leur solde de congés est positif et dans la limite du compteur positif ;
Les salariés qui doivent rester à domicile pour garder leurs enfants suite à la fermeture des crèches et des écoles et qui ont un solde de congés positif et dans la limite du compteur positif ;
Les salariés disposant d’un solde de congés payés acquis avant le 31 mai 2019 positif et dans la limite du compteur positif.
Il est précisé que la société COMetz peut unilatéralement fractionner les congés.
Les salariés ayant déjà pris six jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) sur la période du 16 mars 2020 au 26 avril 2020 ne pourront se voir imposer d’autres congés payés sur la durée de l’accord.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-14 du code du travail, la direction peut fixer les dates des congés payés sans être tenue d’accorder un congé simultané aux conjoints ou aux partenaires liés par un Pacs travaillant tous les deux au sein de la société COMetz.
La décision de l'employeur est soumise au respect d'un délai de prévenance d'un jour franc, à l'exception du fractionnement des congés et de la suspension des congés simultanés des époux ou partenaires de Pacs.
Les jours imposés ou modifiés ne pourront pas s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Dispositions finales
Article 4.1 Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir dans les 2 mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter de l’opportunité d’adapter certaines dispositions.
Article 4.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il est applicable à compter du jour de sa signature.
Article 4.3 Révision de l’accord
L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.
Article 4.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne peut être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Sa dénonciation doit résulter d’un accord commun des parties.
Article 4.5 Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
Les parties conviennent de réaliser un bilan de l’accord à échéance.
En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.
Article 4.6 Dépôt de l’accord
Le présent accord sera conclu en 6 exemplaires originaux, un pour la direction et un pour chacune des organisations syndicales signataires.
La direction procédera aux formalités de publicité telles que prescrites par les dispositions légales :
Dépôt auprès de la DIRECCTE de Moselle sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ;
Dépôt auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes de Metz en un exemplaire.
La direction procédera aussi à la notification prévue par la loi à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et ce, par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec AR ou en remise en main propre contre décharge.
A Metz, le 21 avril 2020.
Pour la société COMetz :
Madame Responsable des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
Madame Déléguée syndicale d’entreprise CFDT
Monsieur Délégué syndical d’entreprise CFE-CGC
Monsieur Délégué syndical d’entreprise CFTC
Madame Déléguée syndicale d’entreprise CGT
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