Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE REVISION RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DE LA SOCIETE JCR" chez JCR
Cet accord signé entre la direction de JCR et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08323005413
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : JCR
Etablissement : 44032751800104
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24
ACCORD COLLECTIF DE REVISION RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
DE LA SOCIETE JCR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE JCR (société par actions simplifiée)
Dont le siège social est situé : 1090, avenue des Lions, 83600 FREJUS
Société représentée par M ,
D’une part,
ET :
Les membres de la délégation du personnel au CSE,
D’autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 6
Article 1.1 – Champ d’application territorial et professionnel 6
Article 1.2 – Modification du contingent annuel d’heures supplémentaires 6
ARTICLE 2 – Dispositions applicables en matière de durée du travail 7
Article 2.1 – Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail 7
Article 2.2 – Temps de repos et temps de pause quotidien 7
Article 2.3 – Heures supplémentaires 7
Article 2.4 – Décompte de la durée de travail effectuée 8
ARTICLE 1 – Champ d’application 8
ARTICLE 1.1 – Champ d’application territorial 8
ARTICLE 1.2 – Champ d’application professionnel 8
ARTICLE 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année 8
Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois 8
2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif 8
2.1.2 – Période de référence et horaire moyen 9
2.1.2.1 Période de référence 9
2.1.2.2 Programmation indicative 9
2.1.2.3 Horaires hebdomadaires 9
2.1.2.4 Modification de la durée ou des horaires de travail 10
2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail 10
Article 2.2 – Le contrôle de la durée du travail 11
Article 2.3 – Le décompte des heures (cf. annexe 1 pour une illustration chiffrée) 11
Article 2.4 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires 12
2.4.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 12
2.4.2 – Heures s’imputant sur le contingent 12
2.4.3 – Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires 12
2.4.4 – Information préalable du comité social et économique 12
2.4.5 – Heures effectuées au-delà du contingent 12
Article 2.5 - Modalités de rémunération 13
2.5.1 – Principe du lissage de la rémunération 13
2.5.3 – La rémunération et la compensation des heures supplémentaires 14
2.5.3.1 Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence 14
2.5.3.2 Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence 14
2.5.3.3 Compensation des heures supplémentaires 14
2.6.2 – Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique 15
2.6.5 – Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période 16
2.6.6 – Absence liée à l’activité partielle 17
Article 2.7 – La mise en place de cet aménagement du temps de travail 17
2.8.1 – Période annuelle d’acquisition des congés payés 17
2.8.2 – Période prise des congés payés 18
Article 2.9 – Formalités à accomplir 18
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES 18
Article 3.1 Durée de l’accord 18
Article 3.2 Révision de l’accord 18
Article 3.3 Dénonciation de l’accord 19
Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 19
Article 3.5 Interprétation de l’accord 19
Article 3.6. Suivi de l’accord 20
Article 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 20
PREAMBULE
La société JCR a pour activité principale la vente en ligne d’articles et de matériel dédiés au cyclisme.
Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux variations de cette activité, la société JCR a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année.
La possibilité de recours à une organisation du temps de travail sur l'année répond en effet à ces variations de charge de travail en permettant :
de répondre aux besoins de la société et aux fluctuations importantes de son activité ;
d'améliorer les conditions de travail des salariés.
Pour ce faire, la société JCR a conclu un accord d'entreprise en date du 29 avril 2019 ayant pour objet de définir, en concertation avec, à l'époque, ses délégués du personnel, le mode d'aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d'organisation de l'activité rencontrée par la Société.
Le 24 mai 2021, un avenant de révision à l’accord initial a été conclu avec les partenaires sociaux à l’issue des négociations afin d’en adapter ses dispositions.
Après quelques années d’application, les partenaires sociaux ont choisi de mener une nouvelle réflexion sur ce dispositif d’annualisation du temps de travail en corrélation avec le projet de réorganisation des postes de travail visant notamment à éviter la répétitivité des tâches confiées, favoriser la polyvalence des postes de travail et une meilleure répartition de la charge de travail entre les salariés mais également à harmoniser leurs conditions de travail.
Dès lors, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de se réunir et d’ouvrir une nouvelle fois des négociations sur la révision de l’accord initial du 29 avril 2019 et son avenant de révision du
24 mai 2021.
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit à l’accord initial ainsi qu’à son avenant de révision conclus au sein de la société, ainsi qu'à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent avenant de révision ayant la même cause ou le même objet.
Afin d’en faciliter la lecture, l’avenant de révision reprend sous forme consolidée, les dispositions de l’accord initial et de l’avenant de révision qui demeurent inchangées et celles modifiées. Le terme « présent accord » qui sera employé désigne à la fois les dispositions de l’accord initial et de l’avenant de révision et celles du présent avenant qui le modifient.
En outre, afin d’assurer la compétitivité de l’entreprise par une organisation du travail permettant de faire face aux besoins de l’activité et de bénéficier d’une plus grande souplesse dans le recours aux heures supplémentaires, la Société et les partenaires sociaux ont suggéré de parvenir à la conclusion d’un accord fixant le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires à un seuil supérieur à celui résultant des dispositions de la Convention collective nationale de l’Import-Export (IDCC 0043).
Consciente de l’intérêt que peut représenter une telle modification, la société a engagé des négociations.
Conformément à l’article L2232-25-1 du code du travail, les salariés élus titulaires du CSE, signataires du présent accord, ont été préalablement informés par la Direction de la possibilité de se faire mandater par une organisation syndicale représentative. En retour, les signataires ont informé la Direction de leur volonté de négocier le présent accord en leur qualité d’élus, sans mandatement syndical.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord collectif s’articulera en deux parties :
la première portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires concernera l’ensemble des salariés de l’entreprise. Cette première partie fera également mention des règles applicables en matière de durée de travail dans l’entreprise ;
la seconde sur la révision de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE 1 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE DUREE DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 1.1 – Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord sera applicable au sein de la société JCR dont le siège social est situé : 1090, avenue des Lions, 83600 FREJUS et à l’ensemble de ses sites.
Il concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exclusion des :
cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
salariés soumis à un forfait annuel en heures.
Article 1.2 – Modification du contingent annuel d’heures supplémentaires
La Société JCR et les partenaires sociaux conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires comme suit :
250 heures par an et par salarié, décomptées dans le cadre de l’année civile pour les salariés dont le temps de travail n’est pas aménagé sur l’année ;
220 heures par an et par salarié pour les salariés auxquels est appliqué l’accord d’entreprise d’annualisation du temps de travail. Dans ce cas, le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, et non dans le cadre de l’année civile.
ARTICLE 2 – Dispositions applicables en matière de durée du travail
Article 2.1 – Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail
Conformément à l’article L. 3121-8 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par salarié, sauf dérogation.
Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.
La durée maximale hebdomadaire du travail est, quant à elle, soumise aux limites suivantes :
elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, la durée peut être portée à 60 heures au maximum ;
elle ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pour les salariés dont la durée de travail n’est pas annualisée, sauf accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut de convention ou d'accord collectif de branche. A défaut d'accord collectif, un dépassement peut être autorisé par la Dreets (Directions régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) ;
elle ne peut excéder 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pour les salariés dont la durée de travail est annualisée.
Article 2.2 – Temps de repos et temps de pause quotidien
Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (Code du travail, article L. 3131-1).
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, il bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Un salarié ne pourra travailler plus de 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.
Article 2.3 – Heures supplémentaires
Un salarié ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires que si elles ont été demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord même s'il est implicite, ou rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées.
Pour déterminer l'assiette, l'ouverture et le calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires ne sont prises en compte que les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures de travail par semaine pour les salariés non soumis au dispositif d’annualisation de leur temps de travail.
Les règles de calcul des heures supplémentaires sont précisées dans la deuxième partie de l’accord pour les salariés dont la durée de travail est annualisée.
Conformément aux dispositions légales, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% pour les huit premières heures et 50% pour les heures suivantes pour les salariés non soumis au dispositif d’annualisation du temps de travail.
Article 2.4 – Décompte de la durée de travail effectuée
L’employeur assure un contrôle de la durée de travail de chaque salarié selon les modalités de suivi des temps travaillés mises en œuvre dans l’entreprise.
TITRE 2 – REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 1 – Champ d’application
ARTICLE 1.1 – Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de la société JCR, dont le siège social est situé : 1090, avenue des Lions, 83600 FREJUS et à l’ensemble de ses sites.
ARTICLE 1.2 – Champ d’application professionnel
Cet accord concerne l’ensemble des salariés du département logistique (réception, préparation, expédition, retour, personnalisation) dont l’activité implique des variations de la durée de travail sur l’année, employés à temps complet selon une durée de travail exprimée en heures, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminé.
Par exception, le poste de responsable logistique est exclu du présent dispositif. La nature de ses fonctions implique une présence régulière et stable exclusive de durées de travail fluctuantes sur l’année.
Sont également exclus les salariés à temps partiel, ceux dont la durée de travail est décomptée en jours, dans le cadre de conventions individuelles de forfait ainsi que les « cadres dirigeants » et les VRP non soumis à la règlementation relative au temps de travail.
ARTICLE 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée, la durée annuelle de travail est fixée à
1 607 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, la durée du travail sera calculée en fonction de la durée dudit contrat en multipliant le nombre de semaines qu'il comporte, par 35 heures, sous déduction, des jours fériés compris dans ladite période.
2.1.2 – Période de référence et horaire moyen
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Période de référence
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la période de référence débute le 1er juin de l'année N et se termine le 31 mai de l'année N+1.
La période de référence de la durée du travail des salariés en contrat à durée déterminée correspond à la durée de la période d'emploi inscrite au contrat de travail.
Programmation indicative
Pour chaque année de référence, la Direction établit le programme indicatif des périodes de forte et faible activité comportant la répartition de la durée annuelle de travail entre les semaines de la période de référence. Ce programme indicatif peut être individualisé.
Ce programme indicatif est soumis pour avis au Comité Social et Economique, s'il existe, avant sa mise en œuvre. Il est diffusé auprès des salariés concernés, par tout moyen, au plus tard à la fin du 1er mois de la période de référence.
Il pourra être modifié à tout moment au cours de la période de référence sous réserve de respecter le délai de prévenance précisé au 2.1.2.4 ci-après.
Horaires hebdomadaires
L'horaire hebdomadaire de travail correspondant à chaque période d'activité prévue par le programme indicatif sera communiqué aux salariés, par tout moyen, au plus tard à la fin du 1er mois de la période de référence.
L'horaire hebdomadaire pourra être modifié par la Direction à tout moment au cours de la période de référence sous réserve de respecter le délai de prévenance précisé au 2.1.2.4 ci-après.
Les modifications ainsi prévues feront l'objet d'une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la Société.
Afin d'étendre la durée de son activité sur la journée et d'en assurer la continuité, un horaire de travail différent pourra être fixé au sein d'un même service pour des équipes amenées à travailler de façon concomitante (équipes chevauchantes) seulement quelques heures au cours d'une même journée (horaires décalés).
L'horaire de chaque journée de travail pourra être fixé de façon continue sous réserve de respecter un temps de pause d'au moins 20 minutes après six heures consécutives de travail.
Modification de la durée ou des horaires de travail
La Direction informera chaque salarié des changements de programme indicatif et/ou d'horaire de travail sous un délai de 7 (sept) jours calendaires minimum.
En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société (commandes ou travaux urgents, absence d'un salarié prévu au planning...) et afin de tenir compte des variations de son activité, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 (trois) jours calendaires.
Ce délai pourra être réduit à 1 (un) jour franc avec l'accord de chaque salarié concerné.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de
12 semaines consécutives : 46 heures.
2.1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)
Les heures effectuées entre 35 heures et 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
2.1.5 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
S’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
2.1.6 – Activité partielle
Les salariés pour lesquels serait fait application du présent accord d’aménagement du temps de travail sur l’année pourront être placés en activité partielle si la situation de l’entreprise la contraint à avoir recours à ce dispositif.
Article 2.2 – Le contrôle de la durée du travail
Doivent être affichés dans l’entreprise :
Le programme indicatif de la modulation pour chacun des ateliers, services ou équipes concernés ;
Les modifications apportées au programme de la modulation en respectant le délai de prévenance mentionné au 2.1.2.4.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
Le mois suivant la fin de la période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), chaque salarié sera individuellement informé, par tout moyen, du total des heures de travail effectif qu’il aura réalisées durant la période de référence écoulée.
Article 2.3 – Le décompte des heures (cf. annexe 1 pour une illustration chiffrée)
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour contrôler :
Le temps de travail des salariés ;
Le nombre d’heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures telle que définie à l’article 2.1.1 et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
Le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
A cet effet, deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.
(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié comprenant ainsi le temps de travail effectif ou les heures assimilées à du temps de travail effectif.
Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1607h est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc de déduire la durée correspondant à son absence sur son compteur « général d’heures » selon la méthodologie définie à l’article 2.6.
(HS) Le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires » qui constituera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
En effet, conformément à la jurisprudence en vigueur, certaines absences donneront lieu à un retraitement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (cf. article 2.6).
Détermination des h supplémentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – HS.
Pour savoir si certaines de ces heures supplémentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires, se reporter à l’article 2.5.3.
Article 2.4 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires
2.4.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail. Ce contingent s’applique sur la période de 12 mois allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
2.4.2 – Heures s’imputant sur le contingent
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607 heures. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
les heures de délégation des représentants du personnel ;
les heures de formation ;
le temps consacré à une visite médicale ;
les jours pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
Les heures de récupération (ex : intempéries) ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ;
Les jours de congés pour soigner un enfant malade.
2.4.3 – Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
2.4.4 – Information préalable du comité social et économique
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique s’il existe.
2.4.5 – Heures effectuées au-delà du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel de 220 heures (par an et par salarié) :
Doit être soumis à l’avis préalable du comité social et économique ;
Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (46 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
Article 2.5 - Modalités de rémunération
2.5.1 – Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
2.5.2 – En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
En cas de solde créditeur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires (cf. article 2.5.3 2ème paragraphe).
En cas de solde débiteur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, aucune retenue des heures manquantes ne pourra être procédée et le salaire devra être maintenu sur la base de 35 h.
2.5.3 – La rémunération et la compensation des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence
Aucune limite haute hebdomadaire n’est fixée pour le déclenchement des heures supplémentaires. Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, seules les heures de travail effectif au-delà de 1 607 heures annuelles seront décomptées comme des heures supplémentaires.
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.
Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparait à la fin de la période de modulation que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.
Compensation des heures supplémentaires
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations peuvent donner lieu à un repos compensateur de remplacement.
Ces repos devront être pris avant la fin de la période de référence suivant celle de leur acquisition, et posés au choix du salarié avec l'accord préalable de la Direction par demi-journée ou journée entière durant les périodes de faible activité.
Le nombre d'heures de repos prises correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque salarié sera informé du nombre d'heures de repos acquises et prises par tout moyen.
Article 2.6 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.
Méthode de l’horaire moyen ou lissage : Le taux horaire de déduction correspondra au taux horaire du salaire de base du salarié et sera identique d’un mois sur l’autre (à salaire constant), quel que soit le nombre de jours dans le mois considéré. On parle de taux horaire contractuel.
Taux horaire moyen d’absence = salaire mensuel lissé / horaire lissé du mois (nb d’h que le salarié aurait été rémunéré sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire moyen mensualisé.
2.6.1 – Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de l’horaire moyen mensualisé
Calcul du maintien de salaire
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit1.
2.6.2 – Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire lissée.
Calcul du maintien de salaire
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Non déduction des absences du nombre d’heures qui auraient dû être accomplies.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif2.
En cas d’absence maladie ou accident en période de haute activité (≥ à 35h), le plafond sera réduit de 35 heures et non de la durée programmée.
En cas d’absence maladie ou accident en période de basse activité (≤ à 35h), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.
2.6.3 – Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
Calcul de la retenue sur salaire
S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Non déduction des absences du nombre d’heures qui auraient dû être accomplies.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)
Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.
2.6.4 – Les absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.
Calcul du maintien de salaire
En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit3 ou augmenté4.
2.6.5 – Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire lissée.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.
2.6.6 – Absence liée à l’activité partielle
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire lissée.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit5.
Article 2.7 – La mise en place de cet aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
Article 2.8 – Congés payés
Les dispositions prévues ci-après s'appliquent à l'ensemble des salariés de la Société y compris ceux exclus du champ d'application de l'annualisation du temps de travail.
2.8.1 – Période annuelle d’acquisition des congés payés
La période d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La période d'acquisition des congés payés annuels débute le 1er juin de l'année N et prend fin le 31 mai de l'année N+1.
Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.
Le salarié acquiert ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).
Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.
Lorsque le nombre de jours ouvrables ou ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
Le salarié à temps partiel acquiert les mêmes droits à congés que les salariés à temps plein.
2.8.2 – Période prise des congés payés
Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er juin de l'année N+1 de leur acquisition jusqu'au 31 mai de l'année N+2 de leur acquisition.
Le congé principal de quatre semaines doit être pris entre le 1er février et le 15 novembre de l'année N+1 de leur acquisition.
A l'intérieur de cette période, le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l'accord de la Direction. Toutefois, au moins 10 jours de congés payés doivent être pris de façon continue.
Les congés acquis lors de la période annuelle précédente et non pris au 31 mai de l'année N + 2 seront perdus.
Exemple :
Du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 : acquisition de 30 jours ouvrables convertis en 25 jours ouvrés ;
Du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 : prise des 25 jours ouvrés acquis.
Les salariés entrés en cours d'année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l'année suivante.
Article 2.9 – Formalités à accomplir
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juin 2023 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 3.2 Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 3.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.
Article 3.5 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 3.6. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 272, rue Jean-Jaures, 83600 FREJUS ;
auprès de la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la Convention collective nationale de l’import-export à l’adresse suivante : secretariat@ccnie.org.
……………………. se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.
Fait à Fréjus,
Le 24 mai 2023
Les membres de la délégation du personnel au CSE Pour la Société JCR
Annexe 1 : Document de suivi des temps travaillés
Nom : | ||||
---|---|---|---|---|
Prénom : | ||||
Année « …. » |
Heures prévues | Heures effectuées | Commentaires | Heures supplémentaires |
S1 | ||||
S2 | ||||
S3 | ||||
S4 | ||||
S5 | ||||
S6 | ||||
S7 | ||||
S8 | ||||
S9 | ||||
S10 | ||||
S11 | ||||
S12 | ||||
S13 | ||||
S14 | ||||
S15 | ||||
S16 | ||||
S17 | ||||
S18 | ||||
S19 | ||||
S20 | ||||
S21 | ||||
S22 | ||||
S23 | ||||
S24 | ||||
S25 | ||||
S26 | ||||
S27 | ||||
S28 | ||||
S29 | ||||
S30 | ||||
S31 | ||||
S32 | ||||
S33 | ||||
S34 | ||||
S35 | ||||
S36 | ||||
S37 | ||||
S38 | ||||
S39 | ||||
S40 | ||||
S41 | ||||
S42 | ||||
S43 | ||||
S44 | ||||
S45 | ||||
S46 | ||||
S47 | ||||
S48 | ||||
S49 | ||||
S50 | ||||
S51 | ||||
S52 | ||||
TOTAUX |
Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.↩
Cass. Soc., 13 juill. 2010, n°08-44.550 : le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident.↩
Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.↩
Cass. Soc. 14 novembre 2013, n°11-17644↩
Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com