Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS L'ENTREPRISE" chez PASCAL COSTE COIFFURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PASCAL COSTE COIFFURE et les représentants des salariés le 2019-03-31 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00619001877
Date de signature : 2019-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : PASCAL COSTE COIFFURE
Etablissement : 44033947100011 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-31
ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS L'ENTREPRISE.
Entre :
L’UES constituée des quatre sociétés suivantes:
- La Société SAS PASCAL COSTE COIFFURE,
Société par actions simplifiée au capital de 5.956.878 euros, dont le siège social est situé au 42 avenue Maréchal Foch à 06000 NICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro SIRET 440 339 471 000 11,
- La société SARL NEW-LINE
Société par actions simplifiée au capital de 3.000 euros, dont le siège social est situé au 42 avenue Maréchal Foch à 06000 NICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro SIRET 484 546 999 000 34,
- La société ACADEMY PC
Société à Responsabilité limitée (SARL) Unipersonnelle dont le siège social est situé au 42 avenue Maréchal Foch à 06000 NICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro SIRET 537 978 249 000 10,
Constituant une Unité Economique et Sociale (UES) conventionnellement reconnue par accord collectif, représentée aux fins des présentes par M. X en sa qualité de Président de la SAS et dûment mandaté par gérant des SARL NEW LINE et ACADEMY PC,
Ci-après collectivement désignées « les Entreprises Signataires » ou « l’UES »
D'une part,
Et
L’organisation syndicale CFTC représentée par en sa qualité de déléguée syndicale de l’UES,
D'autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 2° et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
La Direction de l’UES et les représentants du personnel de l’UES attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
Convaincues en effet que la mixité et la diversité constituent des facteurs d'enrichissement humain et de cohésion sociale tout autant qu'une source de progrès économique et social, d'efficacité, de modernité et d'innovation dans l'entreprise et par le fait que les femmes et les hommes doivent être présents de manière la plus équilibrée possible dans toutes les fonctions et à tous niveaux de l'entreprise, les parties au présent accord souhaitent affirmer une nouvelle fois leur volonté de garantir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, de proscrire toute différence de traitement en considération du sexe et de mettre en œuvre les actions correctrices qui s'imposent.
En conséquence, l’UES dans la tradition du dialogue social qu’elle entretient avec les organisations syndicales, a décidé de s’engager sur la voie de la négociation d’un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l'entreprise ainsi que la qualité de vie au travail de nature à concilier la vie professionnelle et personnelle de nature rendre pérenne les relations entre l’entreprise et l’ensemble de ses collaborateurs.
A cet effet, le présent accord comporte :
une série d’objectifs de progression ;
des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 1 : Objet de l'accord:
Le présent accord vise tout d’abord à déterminer les écarts de situation entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.
A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de fixer des objectifs de progression dans quatre domaines, pris parmi les thèmes énumérés à l'article R. 2242-2 du code du travail dont le thème relatif à la rémunération effective.
L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 : Champ d’application.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des Sociétés de l’UES.
Article 3 : Diagnostic de l'entreprise
Le diagnostic, réalisé au travers des éléments figurant dans la base de données économiques et sociales prévue à l’article L 2323-8 du code du travail mise à jour, laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes :
L’UES Pascal Coste coiffure est fortement féminisé (90 % de femmes pour 10 % d’hommes), ce qui s'explique par son activité, la coiffure, métier qui traditionnellement attire davantage les femmes que les hommes, et sans doute plus encore dans les dernières décennies. D'ailleurs une étude pôle emploi de 2009 affirme que : "la coiffure est une profession largement féminine. Les femmes représentent 88 % des salariés et 78 % des dirigeants".
A l’exception de la Boutique, tous les métiers sont mixtes, dans des proportions variables. Par ordre décroissant, les femmes sont les plus représentées dans les métiers suivants : Boutique, Salon, Administratif, Logistique, Commercial, Formateur.
Par ailleurs, plus de 73 % des salariés, tous sexes confondus, figurent dans la Catégorie Employé. L’approche par catégorie est donc limitant pour une fine analyse des données. Il convient néanmoins de remarquer que les hommes représentent un peu moins d’un tiers de l’effectif des Cadres, dans les autres Catégories, ils sont entre 0 et 8 %.
Les dispositions du présent accord ont pour objectif de réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Article 5 : Actions préexistantes
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’UES a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :
Un processus de recrutement neutre et égalitaire
Des possibilités d’évolutions professionnelles égalitaires
Les actions issues de l’accord sur l’égalité professionnelle du 19 octobre 2017
Article 6 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle
Les parties ont convenu de mettre en place des actions dans les quatre domaines suivants : l'embauche, la formation, la classification et la rémunération effective:
Article 6.1 : Embauche
Objectif : assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion du recrutement.
Afin de réaliser cet objectif, les mesures suivantes vont être mises en place :
6.1.1 : Attractivité des offres d'emplois
Conformément aux prescriptions du Défenseur des droits, les offres d'emploi sur l'ensemble des postes à pourvoir par l'entreprise doivent s'adresser aux femmes comme aux hommes, sans distinction.
A cet effet, l'entreprise restera attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d'offre d'emploi et de définition de fonctions ne soit pas discriminatoire et permette ainsi sur tous les postes, sans distinction la candidature des femmes comme des hommes.
Les offres d'emplois seront rédigées afin d’intéresser tant les hommes que les femmes.
Indicateur :
- Nombre d’hommes recrutés par rapport au nombre total de recrutements
6.1.2 : Respect de l'égalité pour le recrutement
Afin d'assurer la mixité de ses emplois, l’UES s'engage à veiller à la mise en œuvre de l'égalité dans le processus de recrutement.
C'est ainsi que tous les recrutements sont fondés sur les seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualifications des candidats.
Dans la mesure où certains recrutements ne sont pas pilotés directement par le service des ressources humaines et pour faire en sorte que les modes de recrutement soient appliqués à l'identique par tous les recruteurs, d'une part, et que les critères de sélection soient les mêmes pour tous et ne reflètent pas des comportements discriminatoires, d'autres part, le service ressources humaines élaborera une méthode d’évaluation des candidatures à l'attention des managers confirmés et animateurs amenés à participer à des opérations de recrutement.
L'objectif est de permettre aux recruteurs occasionnels de mener leur recrutement conformément aux principes définis par le service ressources humaines et dans le respect des orientations de l’UES en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.
Indicateur : Nombre de candidatures étudiées grâce à cette méthode d’évaluation par rapport au nombre total de candidatures
6.1.3. Respect de l'égalité pour l’intégration des nouveaux embauchés
Afin d'assurer la mixité de ses emplois, l’UES s'engage à veiller à la mise en œuvre de l'égalité dans le processus d'intégration des nouveaux salariés.
C'est ainsi que tous les nouveaux embauchés se verront remettre un livret d’accueil qui leur présentera :
l’entreprise et son organisation,
ses activités,
des éléments de bas en matière de sécurité et d’environnement,
les locaux,
les institutions représentatives du personnel,
l’intitulé de la convention collective applicable ainsi que les principaux accords collectifs applicables, l’existence d’un règlement intérieur et le lieu où peut être consulté ces documents.
Indicateur : Nombre de livret d'accueil remis par rapport au nombre de nouveaux embauchés.
Article 6.2 : Formation professionnelle et déroulement de carrière
La formation représente un axe majeur pour le maintien et le développement des compétences des salariés.
Dans ce cadre, elle constitue un investissement indispensable dans le temps pour l'entreprise et l'ensemble du personnel.
Objectif : Le Groupe Pascal Coste Coiffure entend assurer un égal accès à la formation pour les femmes et les hommes.
C'est ainsi qu'il conviendra de vérifier chaque année, sur la base des éléments figurant dans le rapport annuel sur la situation comparée, que l'accès des hommes aux dispositifs de formation est le même que celui des femmes, qu'il s'agisse d'analyser le nombre de salariés formés ou le nombre moyen d'heures de formation, l'objectif étant de constater une amélioration du taux d'accès à la formation des hommes.
Afin de réaliser cet objectif, les mesures suivantes vont être mises en place :
6.2.1 – La mise en place d’un catalogue de formation
Pour ce faire le Groupe Pascal Coste mettra à la disposition des collaborateurs via le book manager un catalogue de formation attractif, disponible à tous. De plus, un recensement annuel des besoins en formation sera effectué lors des entretiens annuels.
Ce catalogue de formation présentera l’ensemble des sessions de formation organisées par l’UES.
Les collaborateurs pourront s’y inscrire sur simple demande faite un mois avant la tenue de la session de formation.
Indicateurs :
- Réalisation d’un catalogue de formation
- Nombre de book manager contenant le catalogue de formation par rapport au nombre total de book manager
- Nombre d’hommes salariés inscrits à une formation du catalogue par rapport au nombre total d’hommes salariés
6.2.2 - L'égal accès à la formation professionnelle grâce à l’information
Il sera procédé à une sensibilisation des collaborateurs sur leur droit à la formation.
Ainsi, une note de service informera l’ensemble des salariés de la mise en place du catalogue formation, de ses modalités d’accès et des modalités d’inscription.
Indicateur : Nombre de salariés destinataires de cette note de service par rapport au nombre total de salariés
Outre le suivi visé à l’article 8 du présent accord, le suivi des mesures visant à supprimer les différences de déroulement de carrière visées au présent article sera traité dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération (salaire effectif, temps de travail, épargne salariale, Perco) visée à l’article L 2242-15 du code du travail.
Article 6.3 : Rémunération effective
Objectif : L'égalité salariale étant une composante essentielle de l'égalité professionnelle, le Groupe Pascal Coste Coiffure réaffirme sa volonté d'appliquer le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Afin de réaliser cet objectif, la mesure suivante va être mise en place :
Chaque embauche faisant l'objet d'une analyse précise en termes de classification et de niveau de responsabilités, le Groupe Pascal Coste Coiffure garantit la plus stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes nouvellement embauchés pour un même métier, un poste de niveau équivalent et un niveau de formation, d'expérience et d'expertise comparable.
A cette fin, les Sociétés de l’UES appliquent et continueront d’appliquer l’accord d'entreprise concernant les conditions de rémunérations des salariés applicable depuis le 1er juin 2013.
Indicateur : Salaire moyen à l’embauche sur un même poste pour les hommes et pour les femmes
Outre le suivi visé à l’article 8 du présent accord, le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération visées au présent article sera traité dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération (salaire effectif, temps de travail, épargne salariale, Perco) visée à l’article L 2242-15 du code du travail.
Article 6.4 : Classification
Suite au projet d'avenant n° 40 du 21 mars 2017 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes relatif aux rémunérations minimales et à la prime d’ancienneté de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, les Sociétés de l’UES ont signé un accord d'entreprise concernant les classifications et les conditions de rémunérations des salariés applicable depuis le 1er juin 2013 et revu par avenant n° 1 le 08/12/2015. Un projet de réévaluation des rémunérations et en cours.
Cette refonte a permis de rendre possible une réelle évolution de carrière valorisée par l'expérience, la formation et la compétence mise en œuvre. En effet, tout salarié peut avoir un déroulement de carrière par un cheminement partant du niveau le plus bas au niveau le plus élevé en fonction de ses capacités, de ses motivations, et de ses connaissances acquises notamment au sein de la branche, dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis ou d'expériences professionnelles en dehors des activités professionnelles.
La grilles de classification définit les emplois de la profession au niveau de la branche coiffure étant précisé que d'autres postes spécifiques peuvent être définis dans l'entreprise en se référant à cette classification par assimilation.
Objectif : information de l'ensemble des salariés à l'existence d'une nouvelle classification basé sur la révision de l'avenant n° 23 à la convention collective est une priorité pour le groupe Pascal Coste Coiffure.
Afin de réaliser cet objectif, les mesures suivantes vont être mises en place :
6.4.1. L’information sur la classification applicable
L’ensemble des salariés de l’UES sera informé de l’existence d’une nouvelle classification par un courrier personnalisé.
En outre, la grille de classification de l’UES sera mise à disposition de l’ensemble du personnel dans le book manager.
Indicateurs :
- Nombre de salariés informés par un courrier par rapport au nombre total de salariés
- Nombre de book manager avec la nouvelle grille de classification par rapport au nombre total de book manager
6.4.2. L’élaboration d’une grille de classification pour les emplois ne figurant pas dans la CCN de la Coiffure
Pour tous les emplois ne relevant pas de la convention de la Coiffure, en particulier les emplois du siège, l'élaboration d'une grille de classification métier est à construire.
Cette grille s’accompagnera de l’élaboration de fiches de définition de poste pour chaque fonction identifiée ne relevant pas de la convention collective de la Coiffure.
Cette uniformisation permettra d'établir une grille cohérente pour l’ensemble des postes de l’entreprise, tant ceux à prédominance masculine que ceux à prédominance féminine.
Indicateurs :
- Réalisation d’une grille de classification particulière pour les métiers ne relevant pas de la CCN de la Coiffure
- Nombre de fiches métiers réalisées par rapport au nombre de métiers identifiés
Article 7 : Durée de l'accord et périodicité de la négociation
Les dispositions de l’article L. 2242-12 du Code du travail permettent à l’accord collectif conclu sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de fixer la périodicité de sa renégociation dans la limite de 4 ans.
Dans ce cadre, il est convenu de fixer la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail à quatre ans.
En conséquence, le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de signature jusqu’au 31 août 2022.
A cette date, il prendra automatiquement fin, sans autres formalités et n’est pas tacitement reconductible.
Article 8 : Suivi de l’accord.
Un rapport de suivi sera établi par l’employeur aux dates suivantes : 31 décembre 2020 et 31août 2022.
Le rapport de suivi aborde les thèmes suivants :
le suivi de mise en place des mesures ;
l’étude de l’effet des mesures ;
le suivi des objectifs et indicateurs,
les éventuelles propositions d’amélioration ou d’adaptation.
Le rapport de suivi est transmis pour information au Conseil Social et Economique.
Article 9 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de dix-huit mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer, le cas échéant, des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois maximum suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’UES et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 13 : Communication de l'accord
L’organisation syndicale signataire étant l’unique organisation représentative au sein de l’UES, la formalité de notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature visée à l’article L 2231-5 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer. Les mesures de publicité du présent accord peuvent donc être mises en œuvre dès le lendemain de sa signature.
Article 14 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de douze mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier le contenu d’un nouvel accord.
Article 15 : Publicité
Le présent accord est déposé en ligne en version intégrale signée des parties sous format PDF sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il en va de même des pièces constitutives du dépôt, à savoir, un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base de données en ligne.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Conseil de Prud'hommes de Nice.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 16 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5-1 du code du travail.
Article 17 – Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L 2231-5-1 du code du travail
Fait à Nice le 31/03/2019, en 5 exemplaires dont un pour chaque signataire
La Société
Représentée par
Le Syndicat CFTC
Représenté par la déléguée syndicale de l’UES
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