Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE A LA SUITE DE LA NAO 2021" chez GROUPE SEB RETAILING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SEB RETAILING et le syndicat CFDT et UNSA le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T06921015158
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SEB RETAILING
Etablissement : 44041088400264 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-01-17) ACCORD D'ENTREPRISE SUITE A LA Négociation annuelle obligatoire 2023 (2022-12-02) ACCORD D'ENTREPRISE A LA SUITE DE LA NAO 2022 (2021-12-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

Groupe SEB Retailing

Accord d’entreprise à la suite de la NAO 2021

salaires, durée effective et organisation du temps de travail,

égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

et travailleurs handicapés

Entre :

La société Groupe Seb Retailing dont le siège social est situé 112 chemin du Moulin Carron, 69130 ECULLY, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 410 884.

Ci-après désignée GSR,

Et représentée par M XXX en qualité de Président et M XXX en qualité de DRH.

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GSR :

  • Le syndicat CFDT, représenté par M XXX, Déléguée Syndical ;

  • Le syndicat UNSA représenté par M XXX, Délégué Syndical ;

D’autre part,

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2021 (art L.2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions du 19 Novembre 2020 et du 4 Décembre 2020, le présent accord a pu être conclu.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Rémunération

Les mesures adoptées pour l’année 2021 sont les suivantes :

  • Pour le personnel non-cadre :

  • Augmentation Générale des salaires :

  • Budget de X % de la masse salariale non-cadres au 1er janvier 2021 ;

  • Budget de X% de la masse salariale non-cadres au 1er septembre 2021

Il sera accordé X% pour la dérive d’ancienneté.

Il est à noter que l’augmentation générale est conditionnée à l’adhésion au présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord majoritaire, l’augmentation sera uniquement de X % au 1er janvier 2021, dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur via un PV de désaccord selon les dispositions légales.

  • Augmentations Individuelles et Promotionnelles :

  • X % de la masse salariale non-cadres d’augmentation individuelle seront versés le 1er Mai.

Les promotions, les rattrapages et les éventuels écarts (dans le cadre de l’égalité femmes/hommes) constatés seront traités en dehors de cette enveloppe.

  • Pour le personnel cadre :

La Société consacrera X % de la masse des salaires cadres, dont X % d’augmentation individuelle au 1er mars 2021 et X % couvrant les ajustements, promotions et rattrapages qui interviendront dans le courant de l’année 2021.

  • Prime de vacances :

La prime de vacances est revalorisée à X € pour 2021.

  • Politique de rémunération :

Dans le cadre de la réflexion sur la politique de rémunération de GSR, les parties s’engagent à ouvrir les discussions sur cette thématique au cours du 1er trimestre 2021.

Article 2 – Prime exceptionnelle

En complément des mesures précédentes, et de celles d’ores-et-déjà entreprises depuis le début d’année 2020, la Direction a souhaité soutenir l’implication et les efforts des salariés qui ont été les plus impactés par cette situation particulière.

A ce titre, et sous réserve de l’adhésion au présent accord de la majorité des organisations syndicales, une prime exceptionnelle nette d’impôt et nette de charges sera attribuée selon les modalités précisées ci-après.

Le versement de cette prime intervient en application de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, modifiée par ordonnance n° 2020-385 du 1er avr. 2020.

2.1 – Salariés bénéficiaires

Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :

  • Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date de versement ;

  • Percevoir un salaire de base brut inférieur ou égal à X €.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de décembre 2020. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

2.2 – Montant de la prime et critères de modulation

Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2020, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante :

  • Salaire de base mensuel brut inférieur ou égal à X € : prime de X € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à X € et inférieur ou égal à X € : prime de X € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à X € et inférieur ou égal à X € : prime de X € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à X € et inférieur ou égal à X € : prime de X € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à X € et inférieur ou égal à X € : prime de X € nets.

Comme la loi citée précédemment le permet, ce montant sera proratisé en fonction :

  • Du temps de travail du salarié. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.

  • De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l’année 2020. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) bénéficieront de ce régime. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.

2.3 – Modalités de versement de la prime

Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2020 et au plus tard le 31 Décembre 2020.

Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.

De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

2.4 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 3 - Primes d’objectif

La prime d’objectif est revalorisée de XX%.

La valeur base 100 de la prime d’objectif pour l’année 2021 se présente comme suit :

Prime d’Objectif Base 100
Vendeur(se) XX
Adjoint(e) responsable XX
Responsable de magasin XX

Article 4 – Revalorisation de l’abondement PERCO :

Conscient de l’importance grandissante pour l’ensemble des salariés du Groupe en France de se constituer une épargne retraite, les partenaires sociaux se sont accordés sur une évolution de l’accord Groupe relatif au PERCO afin de porter l’abondement maximale PERCO à 750€, comme suit :

La mise en œuvre de cette mesure sera subordonnée à la signature d’un avenant à l’accord Groupe relatif au PERCO qui sera transmis prochainement aux organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe.

Article 5 – Durée effective et organisation du temps de travail

Article 5.1 – Organisation du temps de travail

Les partenaires sont en cours de discussion sur les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail, notamment par la mise en place d’une annualisation du temps de travail pour les ETAM et par la clarification du forfait jours pour les cadres/

Article 5.2 – Journée de solidarité

Le principe concernant la journée de solidarité est reconduit et se fera sous la forme de 7 heures précédemment non travaillées pour les non-cadres. Ces 7 heures seront positionnées sur les 3 semaines qui précèdent la semaine de Noël et qui représentent une forte période d’activité pour les magasins du réseau, à l’exception des dimanches de la période. Cette disposition s’appliquera uniquement en l’absence d’accord sur la thématique mentionnée ci-dessus.

Concernant la population cadre, la journée de solidarité a été prise en compte dans le forfait annuel en jours, avec une journée supplémentaire de travail.

Article 6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

A titre liminaire, les Parties entendent rappeler, au sein du présent accord, les éléments de nature à présenter un état comparatif de la situation entre les femmes et les hommes en termes de rémunération, de temps de travail et d’accès à la formation professionnelle, ayant été présentés aux Organisations Syndicales Représentatives au cours de réunion de CSE.

Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise et au vu des états comparatifs susvisés, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est globalement respectée en matière d’accès à la formation et de promotion professionnelle.

Article 7 – Travailleurs handicapés

Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.

Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :

  • L’emploi direct de travailleurs handicapés

  • Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,

  • La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,

  • L’accueil de stagiaires,

  • L’application d’un accord collectif,

  • Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH

A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2020 par les établissements de la Société GSR s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.

Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à la Loi 2018-771 du 5 septembre 2018 et aux décrets du 27 mai 2019, l’assujettissement interviendra au niveau de l’entreprise et non plus au niveau des établissements. En outre, les minorations seront supprimées au profit d’une valorisation spécifique des BOETH rencontrant des difficultés de maintien en emploi.

Enfin, il est rappelé qu’un nouvel accord Groupe relatif au handicap a été signé le 03 mars 2020 pour une durée de trois ans (accord agréé).

Article 8 – Qualité de Vie au Travail

Afin de faciliter l’exercice de leur activité, (procédure SAV, rapports hebdomadaires, démonstration des applications, gestion des livraisons, …) les parties s’accordent sur la mise en place d’un smartphone non-nominatif dédié au point de vente.

Ce smartphone sera utilisé à des fins strictement professionnels.

Article 9 – Validité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Après sa signature, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’emploi du Rhône (ou DIRRECTE), dont 1 exemplaire sous format électronique, et en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon. Ce dépôt est effectué à la diligence de la Direction.

L’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage en magasin réservés aux affichages obligatoires.

Fait à Ecully, le 11 Décembre 2020

En 6 exemplaires originaux.

Pour la CFDT

M XXX

Déléguée Syndical par délégation

Pour UNSA

M XXX

Délégué Syndical

Pour la Direction

M XXX

M XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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