Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUITE A LA Négociation annuelle obligatoire 2023" chez GROUPE SEB RETAILING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE SEB RETAILING et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : T06922023647
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SEB RETAILING
Etablissement : 44041088400264 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-01-17)
ACCORD D'ENTREPRISE A LA SUITE DE LA NAO 2021 (2020-12-11)
ACCORD D'ENTREPRISE A LA SUITE DE LA NAO 2022 (2021-12-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02
Groupe SEB Retailing
Accord d’entreprise à la suite de la NAO 2023
salaires, durée effective et organisation du temps de travail,
égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
et travailleurs handicapés
Entre :
La société Groupe SEB France dont le siège social est situé 112 chemin du Moulin Carron, 69130 ECULLY, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 410 637.
Ci-après désignée GSR,
Et représentée par XX en qualité de Directeur Général et XX en qualité de DRH.
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GSR :
Le syndicat UNSA représenté par XX , Déléguée Syndicale ;
Le syndicat CFDT représenté par XX Délégué Syndical ;
D’autre part,
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2023 (art L.2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions du 9 Novembre 2022 et du 25 Novembre 2022, le présent accord a pu être conclu.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Rémunération
Les mesures adoptées pour l’année 2023 sont les suivantes :
1.1 – Pour le personnel ETAM
Augmentation Générale des salaires :
Budget de XX de la masse salariale non-cadres au 1er janvier 2023 ;
Budget de XX de la masse salariale non-cadres au 1er septembre 2023.
Il sera accordé XX pour la dérive d’ancienneté.
Il est à noter que l’augmentation générale est conditionnée à l’adhésion au présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord majoritaire, l’augmentation sera uniquement de 4 % au 1er janvier 2023, dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur via un PV de désaccord selon les dispositions légales.
Augmentations Individuelles et Promotionnelles :
XX de la masse salariale non-cadres d’augmentation individuelle seront versés le 1er Mai.
Les promotions, les rattrapages et les éventuels écarts (dans le cadre de l’égalité femmes/hommes) constatés seront traités en dehors de cette enveloppe.
1.2 – Pour le personnel Cadre
La Société consacrera XX de la masse des salaires cadres, dont XX d’augmentation individuelle au 1er mars 2023. Par ailleurs, pour couvrir les ajustements et promotions qui interviendront dans le courant de l’année 2023, une enveloppe supplémentaire de XX sera attribuée.
Compte tenu du contexte d’inflation très particulier sur l’année 2022, la Direction portera une attention particulière sur le niveau des augmentations individuelles des cadres dont les niveaux de rémunération sont les plus bas.
1.3 - Prime de vacances :
La prime de vacances est revalorisée à XX € au 1er juin 2023.
1.4 - Prime transport
Le montant de la prime de transport évolue (XX), et s’applique de la manière suivante pour l’ensemble des salariés de GSR
A partir d’une distance (D) de 2 km entre le domicile et le lieu de travail, indemnité de XX €/ km x (D*) x 2, plafonnée à XX € par jour travaillé.
1 .5 – Tickets Restaurant
La valeur du ticket restaurant est portée à XX, avec une répartition inchangée, soit : XX à la charge de l’employeur (XX) et XX à la charge du salarié (XX) à compter de la paie de janvier 2023.
Article 2 – Prime exceptionnelle
2.1 – Salariés bénéficiaires
Conformément à l’article 4 de la loi, Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :
Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date à laquelle l'accord collectif est déposé sur la plateforme TéléAccords, ce qui est prévu le 8 décembre 2022 ;
Percevoir un salaire de base brut inférieur ou égal à XX € à temps plein ;
Avoir perçu, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de novembre 2022. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors heures supplémentaires, commissions et primes notamment prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.
Les salariés intérimaires pourront bien évidemment être concernés dans les conditions suivantes :
Le Groupe SEB informera l’entreprise de travail temporaire dont relève les salariés mis à disposition ;
L’entreprise de travail temporaire versera la prime aux salariés mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord de l’entreprise utilisatrice, en particulier dès lors qu’ils seront liés par un contrat à la date de dépôt du présent accord, étant précisé que, conformément à l’Instruction du 19 août 2021, cette prime peut être versée de manière décalée par l’ETT par rapport à l’EU sans pouvoir cependant être effectué après le 31 juillet 2022 ;
La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue à l’article 2.4 lorsque les conditions prévues par le présent accord sont remplies.
2.2 – Montant de la prime et critères de modulation
Pour les salariés employés à temps plein et présents pendant toute l’année 2022, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante :
Salaire de base mensuel brut inférieur ou égal à 1800 € : prime de XX € nets
Salaire de base mensuel brut supérieur à 1800 € et inférieur ou égal à 2000 € : prime de XX € nets
Salaire de base mensuel brut supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2800 € : prime de XX €nets
Salaire de base mensuel brut supérieur à 2800 € et inférieur ou égal à 3000 € : prime de XX € nets
Salaire de base mensuel brut supérieur à 3000 € et inférieur ou égal à 3250 € : prime de XX€ nets.
Conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 2021, ce montant sera proratisé en fonction :
Du temps de travail du salarié. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel à due proportion de leur pourcentage d’activité par rapport à la durée du travail d’un salarié à temps plein dans la Société. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.
De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l’année 2022 :
Pour les bénéficiaires entrés en cours d’année et pour les bénéficiaires n’ayant pas une durée de présence effective complète pendant la période annuelle, la prime exceptionnelle sera diminuée à proportion de leur durée de présence effective.
Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) seront aussi assimilées à des périodes de présence effective pour l’application de cet article. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.
2.3 – Modalités de versement de la prime
Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2022 et au plus tard le 31 décembre 2022.
Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de versement.
2.4 – Régime fiscal
Conformément à la loi de finances rectificative du 12 juillet 2021, cette prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.
De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.
2.5 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 3 – Qualité de Vie au Travail
3.1 – Accompagnement des Seniors
En lien avec les résultats de l’enquête Great Place to Work, la Direction entend porter un regard attentif aux salariés dits « Seniors », autrement dit les salariés de plus de 50 ans. A ce titre, la Direction s’engage sur la mise en place d’un Atelier d’échanges sur cette thématique durant lesquels plusieurs axes pourront être travaillés : développement professionnel, projets de carrières, temps de travail, préparation de la retraite, et tout autre sujet qui sera proposé. Cet atelier s’inscrira dans le projet groupe en cours d’élaboration.
Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
A titre liminaire, les Parties entendent rappeler, au sein du présent accord, les éléments de nature à présenter un état comparatif de la situation entre les femmes et les hommes en termes de rémunération, de temps de travail et d’accès à la formation professionnelle, ayant été présentés aux Organisations Syndicales Représentatives au cours de réunion de CSE.
Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise et au vu des états comparatifs susvisés, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est globalement respectée en matière d’accès à la formation et de promotion professionnelle. En complément l’Index égalité Hommes Femmes est présenté de façon annuelle en CSE.
Article 5 – Travailleurs handicapés
Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.
Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :
L’emploi direct de travailleurs handicapés
Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,
La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,
L’accueil de stagiaires,
L’application d’un accord collectif,
Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH
A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2020 par les établissements de la Société GSR s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à la Loi 2018-771 du 5 septembre 2018 et aux décrets du 27 mai 2019, l’assujettissement interviendra au niveau de l’entreprise et non plus au niveau des établissements. En outre, les minorations seront supprimées au profit d’une valorisation spécifique des BOETH rencontrant des difficultés de maintien en emploi.
Enfin, il est rappelé qu’un nouvel accord Groupe relatif au handicap a été signé le 03 mars 2020 pour une durée de trois ans (accord agréé).
ARTICLE 6 – Validité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Après sa signature, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’emploi du Rhône (ou DIRRECTE), dont 1 exemplaire sous format électronique, et en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon. Ce dépôt est effectué à la diligence de la Direction.
Fait à Ecully, le 02 Décembre 2022
En 6 exemplaires originaux.
Pour l’UNSA : Pour la CFDT :
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Pour la Direction de GSR :
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