Accord d'entreprise "Accord sur le don de jours de repos pour présence familiale" chez CRCAM NDF - CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORD FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRCAM NDF - CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORD FRANCE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T59L19004288
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORD FRANCE
Etablissement : 44067655900014 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24
Accord sur le don de jours de repos pour présence familiale
Entre les soussignés :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, dont le Siège Social est à LILLE, représentée par XXX Directeur Général,
D’une part,
et les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :
Nom / prénom | Signature | |
Pour la CDFT | ||
Pour FO | ||
Pour le SNECA CGC | ||
Pour l’UNSA |
D’autre part,
PREAMBULE
Soucieux de concrétiser une volonté commune de mettre en place un dispositif d’accompagnement reposant sur la solidarité entre les salariés de la Caisse Régionale Nord de France, les parties avaient signé - le 5 novembre 2015 - un accord mettant en place un dispositif d’entraide pour les salariés qui doivent faire face à la maladie, au handicap ou à un accident d’une particulière gravité d’un proche.
Ce dispositif se traduisait par la création d’un fonds de solidarité, alimenté par des dons de jours de repos permettant à un salarié, sous certaines conditions, de s’absenter tout en conservant sa rémunération.
Cet accord est arrivé à échéance le 31 décembre 2018 et les parties conviennent de le renouveler dans le cadre de la loi 2018-84 du 13 février 2018.
Article 1 - Rappel des dispositifs conventionnels et légaux
La Convention Collective et la Loi prévoient différents dispositifs auxquels les salariés peuvent éventuellement prétendre, sous réserve de remplir les conditions prévues par les textes en vigueur :
1.1 - L’article 22 de la convention collective
« Dans la limite de 5 jours ouvrés par an, des congés sans solde sont accordés à tout salarié titulaire, sur justification médicale, en cas de maladie ou d’accident du conjoint ou d’un enfant.
En cas de prolongation de la maladie, ou de l’état dû à l’accident, au-delà de cinq jours consécutifs, un congé supplémentaire de trois jours ouvrés, rémunérés, sera accordé selon les mêmes modalités ».
1.2 - Le congé de proche aidant : Articles L.3142-16 et suivants du Code du Travail
Il s’agit d’un congé non rémunéré accordé au salarié « lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens des prestations familiales ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ».
La demande doit être accompagnée, notamment, d’un justificatif du taux d’incapacité permanente d’au moins 80% si la personne aidée est handicapée, ou d’une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnelle d’autonomie (APA) en cas de perte d’autonomie.
Le congé de proche aidant est d’une durée de trois mois renouvelable et il ne peut excéder la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière du salarié.
1.3 - Le congé de présence parentale : Articles L.1225-62 et suivants du Code du Travail
Il s’agit d’un congé non rémunéré accordé au salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 16 ans ou de 16 à 20 ans, et ne percevant pas une rémunération au-delà de 55% du SMIC, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité.
Un certificat médical précise la période au cours de laquelle la nécessité de la présence soutenue et de soins contraignants est requise.
Le congé de présence parentale ne peut excéder 310 jours sur une période déterminée de 3 ans.
Le salarié peut bénéficier du versement, par la MSA, d’une allocation journalière de présence parentale dans la limite de 310 allocations sur 3 ans à raison de 22 allocations par mois.
1.4 - Le congé de solidarité familiale : Articles L.3142-6 et suivants du Code du Travail
Ce congé non rémunéré peut être accordé au salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, ou une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance, souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée d’une affection grave incurable, qu’elle qu’en soit la cause.
Un certificat médical atteste de l’état de la personne assistée.
Ce congé peut être pris à temps partiel ou faire l’objet d’une suspension totale du contrat. Il peut être fractionné et sa durée maximale est de 3 mois renouvelable 1 fois.
Article 2 – Le don de congés pour présence familiale
2.1 – Personnes et situations concernées
Tout salarié pourra demander à bénéficier des jours de repos afin d’assister l’une des personnes visées à l’article 1.2 du présent accord.
2.2 – Fonds de solidarité
Le fonds de solidarité créé en 2016, au sein duquel sont recueillis les jours de repos des salariés donateurs, est reconduit pour la durée du présent accord.
Ce fonds de solidarité ne pourra néanmoins dépasser un seuil maximal de 210 jours.
Les jours de repos donnés et non utilisés sont conservés dans le fonds de solidarité d’une année sur l’autre de façon cumulative sans toutefois pouvoir dépasser le seuil maximal défini ci-dessus.
2.3 – Modalité du don de jours de repos
Les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don sont les suivants :
La cinquième semaine de congés payés ;
Les jours de congés conventionnels supplémentaires ;
Les jours de RTT ou des jours non travaillés, pour les bénéficiaires d'une convention de forfait en jours ;
Les jours de repos compensateur liés aux heures supplémentaires (repos de remplacement, repos compensateur légal pour les heures accomplies au-delà du contingent annuel) ;
Les jours de repos compensateur conventionnels liés aux jours fériés (travail jour férié ou jour férié coïncidant avec jour de repos).
Il est toutefois précisé que les jours de repos donnés seront prélevés, en priorité, sur le Compte Epargne Temps des salariés donateurs.
Chaque salarié peut donner 5 jours de repos maximum par année civile sans qu’un don ne puisse porter sur une durée inférieure à 1 jour.
2.4 - Modalités du don
La Direction des Ressources Humaines met à la disposition des salariés du Crédit Agricole Nord de France un formulaire spécifique permettant de recueillir les dons et accusera réception du don auprès du donateur.
En tout état de cause, les jours donnés par un salarié sont considérés définitivement perdus et en aucun cas ceux-ci ne pourront être repris.
La DRH veille au respect du principe légal de l’anonymat non seulement des salariés donateurs mais également des salariés bénéficiaires des jours de congés pour présence familiale, tant dans le cadre de la communication interne visant à susciter le don de jours que lors de l’utilisation des jours placés dans le fonds.
2.5 – Bénéficiaires du don
Tout salarié peut bénéficier d’un don de jours de repos.
Le salarié placé dans des circonstances personnelles correspondant aux situations définies à l’article 2.1 du présent accord peut bénéficier de l’accompagnement offert par ce fonds de solidarité, sous réserve de satisfaire l’ensemble des conditions et modalités suivantes :
Avoir épuisé l’intégralité de ses droits individuels à repos rémunérés acquis au titre de l’année en cours (congés payés légaux, AJC, jours placés sur son CET, jours de congés pour enfant malade).
Avoir adressé une demande écrite à la DRH (C’net / Ma Caisse Régionale / DRH / Documents utiles et contacts / Outils et liens utiles – Don de jours de repos) avant le début du congé.
Avoir joint à cette demande un certificat médical établi par le médecin suivant l’enfant, le conjoint ou l’ascendant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionné à l’article 2.1 ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
La DRH accusera réception de la demande, dans les 12 jours ouvrables suivant sa réception, en indiquant au demandeur l’acceptation immédiate ou différée sous réserve de réalimentation du fonds. Dans ce dernier cas la DRH diffusera un appel au don via l’intranet.
Après avoir présenté une demande initiale recevable, le salarié pourra adresser une demande de renouvellement dès lors qu’il joindra un certificat médical attestant de la prolongation de la durée prévisible de sa présence soutenue auprès de l’une des personnes visées à l’article 2.1 ci-dessus.
A l’inverse, en cas de retour anticipé, les jours non utilisés seront réaffectés au fonds de solidarité.
2.6 - Plafonnement des jours accordés aux bénéficiaires
Le nombre maximum de jours de repos attribué à un salarié bénéficiaire de ce dispositif ne peut dépasser 70 jours ouvrés au cours d'une année civile pour un salarié à temps plein.
L’entreprise s’engage à abonder de 10% les jours accordés au bénéficiaire de telle sorte que le seuil maximal de jours attribués pourra être porté à 77 jours.
Deux conjoints salariés de la Caisse Régionale, et concernés par un même évènement, se partageront les droits définis ci-dessus.
La prise des jours d'absence se fait par journée entière ou demi-journée, de manière consécutive ou non consécutive.
2.7 – Conséquences du don sur la situation du bénéficiaire
Le salarié bénéficiaire du don de jours de repos pourra s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés, tout en bénéficiant du maintien de sa rémunération dans la limite du nombre de jours de repos collectés.
Cette période d’absence sera par ailleurs assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et à l'acquisition de jours de congés payés.
Pendant la période d'absence au titre du présent dispositif, le salarié bénéficiaire du don percevra une rémunération identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé de manière effective.
A l’expiration de la période d’absence, le salarié réintègre son emploi d’origine ou, à défaut, retrouve un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 3 – Suivi de l’accord
Un point sera fait annuellement en CE (CSE à compter de 2020) sur :
Le nombre de jours de congés disponibles dans le fonds de solidarité
Le nombre de bénéficiaires
Le nombre de jours attribués
En cas de besoin une commission, composée d’un membre par organisation syndicale signataire, pourrait se réunir.
Article 4 - Communication
Après signature du présent accord, les salariés seront informés de la reconduction de ce dispositif par le biais des différents outils de communication interne.
Par ailleurs, une information sera réalisée semestriellement, dont une au moment de l’affectation au Compte Epargne Temps, ainsi qu’en cas de besoin ponctuel ou encore si une situation particulière l’exigeait.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature pour une durée déterminée soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties signataires au cas où ses modalités d’application apparaitraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou en cas de changement des dispositions réglementaires.
Dans le trimestre précédant l'expiration du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d'envisager une éventuelle reconduction ou modification de ses dispositions.
Article 5 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE (une version papier et une version électronique) ainsi qu’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Lille.
Fait à Lille, le 24 janvier 2019
En 7 Exemplaires
Le Directeur Général
xxx
Nom / prénom | Signature | |
Pour la CDFT | ||
Pour FO | ||
Pour le SNECA CGC | ||
Pour l’UNSA |
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