Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement des négociations d’accord collectifs (avec le CCE et les DS centraux) VF" chez QUADIENT INDUSTRIE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de QUADIENT INDUSTRIE FRANCE et le syndicat Autre et CGT le 2018-10-03 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T09218005040
Date de signature : 2018-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : NEOPOST INDUSTRIE
Etablissement : 44073608000035 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-03
Accord relatif au fonctionnement des négociations d’accords collectifs avec le CCE & les DS centraux
Conclu entre :
D’UNE PART,
Et :
Les délégués syndicaux suivants :
D'AUTRE PART.
Préambule
La conclusion du présent accord découle d’une réflexion commune issue de l’étude des dispositions légales relatives au nouveau paysage de la représentation du personnel en entreprise qui a été profondément remaniée par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, applicable depuis la parution des décrets du 29 décembre 2017.
Désormais, le Comité Social et Economique (CSE) se substituera aux instances traditionnelles de représentation du personnel (Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail).
L’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 organise ainsi une mise en place progressive du CSE, en fonction de la situation de l’entreprise, avec comme date butoir le 31 décembre 2019.
Dans la lignée dudit article et afin de répondre aux exigences légales, la Direction et les représentants du personnel ont procédé dans un premier temps :
à la prolongation des mandats des représentants du personnel de l’établissement du Lude
à la réduction des mandats des représentants du personnel de l’établissement de Bagneux
Afin de fixer une date commune d’élections professionnelles en vue de la mise en place de cette nouvelle instance au sein des deux établissements. Cette date a été fixée au 26 juin 2019.
Au niveau central, il est entendu que la convention de reconnaissance d’une UES signée le 04 juillet 2005 continue à produire effet jusqu’à la date des nouvelles élections professionnelles. A cet égard, les mandats des membres du Comité Central d’Entreprise (CCE) sont prolongés ipso facto jusqu’aux nouvelles élections professionnelles.
Le renouvellement des mandats CCE, nouvelle formule, ne pourra être organisé qu’après l'élection générale des membres des instances mises en place au niveau local par établissement. Il est entendu que la désignation des membres du CCE nouvelle formule sera organisée au plus tard fin septembre 2019.
Aujourd’hui, les négociations sont précédées généralement de groupes de travail (constitués des élus, des délégués syndicaux et des représentants syndicaux) faisant des préconisations en vue de la négociation à suivre. Cette négociation associe les élus, les
représentants syndicaux et les délégués syndicaux laissant à ces derniers la responsabilité de signature des dits accords.
En effet, depuis la mise en place d’un CCE, les élus ainsi que la Direction ont décidé de négocier l’ensemble des accords collectifs (excepté par exemple les protocoles d’accord préélectoraux etc...négociés au niveau local) avec les deux institutions représentatives : le Comité Central d’Entreprise d’une part, et les délégués syndicaux d’autre part.
Or, malgré ce regroupement ponctuel, les trois institutions précitées demeurent autonomes, tant par leurs existence et compétences propres que par leurs modalités de fonctionnement et organisation, de sorte qu’à ces occasions précises, les instances se regroupent, lors de réunion de négociation, mais ne se confondent pas.
Par conséquent, il apparaît nécessaire et pertinent d’entériner par cet accord, ce mode de fonctionnement « global » jusqu’à la mise en place de la prochaine instance unique.
Article 1 – Champ d’application et objet du présent accord
Article 1-1 – Champ d’application
Le présent accord, en toutes ses dispositions, concerne, dans le cadre de négociation collective exclusivement, l’organisation et le fonctionnement actuel entre le Comité Central d’Entreprise de l’UES et des délégués syndicaux.
Article 1-2 – Objet
Le présent accord n’apporte pas de modification défavorable aux dispositions d’ordre public du Code du travail qui encadrent et organisent le fonctionnement du CCE et des délégués syndicaux de l’UES NISA/NTSA.
Le présent accord vise à permettre l’harmonisation du fonctionnement du CCE et des délégués syndicaux afin de favoriser le dialogue social avec l’ensemble des IRP, rendant plus efficient et plus aisé le fonctionnement du CCE, des délégués syndicaux et des représentants syndicaux lors de négociation collective.
Article 2 – Portée du présent accord
Le présent accord complète les dispositions du Code du travail relatives à la négociation collective de manière plus favorable et les dispositions de la convention de reconnaissance d’une UES signée le 04 juillet 2005.
Article 3 – Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’à fin septembre 2019. À la fin de la durée précitée, le présent accord cessera de produire tous ses effets sans que les élus du CCE et les DS ne puissent se prévaloir, d’une reconduction tacite, d’un usage en leur faveur, d’un engagement de la société NISA/NTSA en leur faveur ou d’une quelconque conservation d’un avantage collectif acquis.
Article 4 – Unicité du présent accord
Le présent accord forme un tout indivisible : dispositions et annexes (Annexe 1 calendrier prévisionnel des négociations).
Cet ensemble précité - dispositions et annexes (Annexe 1 calendrier prévisionnel des négociations) - est de même valeur et de mêmes effets de droit pour l’ensemble des parties signataires qu’il engage, lesdites parties s’engageant, en signant le présent accord, à en respecter scrupuleusement les termes et à les appliquer avec bonne foi et loyauté.
Article 5 – Modification et/ou dénonciation éventuelle(s) du présent accord
Article 5-1 – Modification
Le présent accord peut être modifié suivant demande et/ou proposition de l’une de ses parties signataires.
La modification :
devra être acceptée et entérinée par la totalité des parties signataires ;
fera l’objet d’un avenant signé par elles toutes ;
produira tous effets de droit à compter de la date de signature de l’avenant.
Article 5-2 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales relatives à la dénonciation des accords collectifs.
Au terme d’un préavis d’une durée de 3 mois – préavis pendant lequel des négociations relatives à cette dénonciation et à ses conséquences pourront avoir lieu entre la société, le CCE, les DS et les RS – le présent accord cessera de produire tous ses effets sans que les IRP ne puissent se prévaloir, d’une reconduction tacite, d’un usage en leur faveur, d’un engagement de la société en leur faveur ou d’une quelconque conservation d’un avantage collectif acquis.
Article 6 – Organisation et fonctionnement du CCE, des délégués syndicaux et des représentants syndicaux lors des négociations collectives
Les délégués syndicaux fonctionnent conformément aux dispositions légales applicables. Il en résulte que les délégués syndicaux, lorsqu’ils sont conviés à négocier sont autonomes du Comité Central d’Entreprise et réciproquement.
Article 6-1 – Les délégués syndicaux conservent leurs spécificité et attributions
Les délégués syndicaux conservent leur spécificité et leurs attributions, lesquelles ne peuvent, ni en partie, ni en totalité, être récupérées et/ou être transférées aux membres du Comité Central d’Entreprise.
Article 6-2 –Respect de l’autonomie de chaque niveau d’institution représentative et la spécificité de ses compétences d’attribution
Compte-tenu de l’autonomie organique et fonctionnelle des délégués syndicaux et du CCE dans les rapports qu’ils entretiennent, dans le cadre de la négociation collective, la direction s’engage à respecter la spécificité de chacun de ces niveaux d’institution représentative.
Il est à noter que les délégués syndicaux et le CCE, dans les rapports qu’ils entretiennent, dans le cadre de la négociation collective, s’engagent eux aussi à respecter la spécificité des niveaux d’institution représentative qui leur est propre.
Rôle et prérogatives des délégués syndicaux : il est rappelé que les DS exercent des attributions et missions qui leur sont propres de par l’effet des dispositions du Code du travail.
Rôle et prérogatives du Comité Central d’Entreprise dans le cadre des négociations collectives : les élus au CCE assistent aux réunions de négociation en ayant un rôle consultatif.
D’autre part, il est rappelé que le CCE exerce des attributions et missions qui lui sont propres de par l’effet des dispositions du Code du travail et que sa présence aux négociations est une mission qui lui a été attribuée par le présent accord.
Le présent accord ne gère que le rapport qu’entretiennent les élus au CCE et les DS dans le cadre spécifique de la négociation collective centrale.
Article 6-3 – Organisation de réunions
Principe des réunions : les délégués syndicaux sont convoqués pour toute négociation collective qui aurait lieu au sein de l’entreprise. Les membres du CCE et les représentants syndicaux sont également conviés à assister à ces réunions de négociation.
Les réunions de négociation, selon cette formule, feront l’objet d’une convocation spécifique.
L’avis du CCE est consultatif. Les DS centraux gardent la prérogative de la négociation collective et de la signature finale des accords collectifs. Etant entendu que conformément au principe de la représentativité, les délégués syndicaux pouvant signer les accords négociés au niveau du CCE sont le (les) DS central (aux) désigné (s) par une organisation syndicale représentative.
Ainsi, l’ensemble des syndicats représentatifs présents au sein de la société est représenté.
Article 6-4 – Principe de la convocation séparée aux réunions de négociation
En application des dispositions du Code du travail, les réunions du CCE doivent donner lieu à convocation préalable et ordre du jour - par voie de courriel - notifiée aux participants afin de les informer de la tenue de la réunion et de son objet.
Lorsque des réunions de négociation collectives sont organisées par la Direction, une convocation unique sera envoyée à l’ensemble de ses participants.
Les courriels de convocation mentionneront notamment : la date de la réunion de négociation, l’heure de commencement de la réunion de négociation, le lieu de tenue de la réunion de négociation et le ou les thème(s) de négociation et les documents.
Ces courriels seront envoyés à la diligence de la société ou de son représentant dûment mandaté pour ce faire.
Article 6-5 – Personnes conviées aux réunions de négociation
Participent aux réunions de négociation, les personnes suivantes :
les représentants de l’UES en charge de la tenue des réunions et du dialogue avec les IRP
les DS centraux et locaux
les élus au CCE (titulaires et suppléants en cas d’absence des titulaires)
le(s) représentant(s) syndical(aux) auprès du CCE
si besoin, un salarié qui viendrait assister un délégué syndical
Article 6-6 – Organisation des réunions
Chaque négociation est structurée selon les étapes suivantes :
Selon les thèmes de négociation, organisation de groupes de travail préparatoires avec envoi par courriel ou mise en ligne sur la BDES des éléments
Envoi par courriel ou mise en ligne sur la BDES (avec prévenance) des éléments d’information préalables à la négociation (si nécessaire) dans un délai maximal de 10 jours calendaires
Réunion(s) de présentation, de négociation et de discussions des éléments
Envoi des propositions et des éventuelles informations complémentaires
Envoi d’un projet d’accord
Réunion(s) de négociation et de finalisation
Signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord (cf article 8) par les DSC
Consultation du CCE
Article 6-7 – Thèmes et Calendrier
Le calendrier prévisionnel des négociations 2018 /2019 figure en annexe 1.
Un planning des réunions de travail, de préparation et de négociation sera établi. Le temps nécessaire devra être libéré sur base de ce planning. La DRH fera une communication aux managers des IRP concernés.
ARTICLE 7 – L’établissement et validité des accords collectifs : prérogative des DSC (délégués syndicaux centraux)
L’accord définitif ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé dès la fin des négociations et soumis par courriel ou lors d’une prochaine réunion.
Seuls les DS pourront signer un accord collectif négocié en séance (cf.article 6.3) avec la direction.
Le CCE ne peut signer un accord collectif. Il a un rôle consultatif.
La signature d’un accord reste la prérogative des délégués syndicaux.
A compter du 1er mai 2018, la validité d’un accord d’entreprise est soumise à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CE.
Article 8 – Adoption et signature du présent accord
La condition de validité du présent accord est double :
Le présent accord est soumis au préalable pour avis aux élus titulaires du CCE
Le présent accord est soumis à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CE
Ces derniers apposent :
leurs paraphes/initiales sur chacune de ses pages,
leurs signatures sur sa dernière page.
Article 9 – Formalisme et Dépôt de l’accord
L’adoption précitée donne lieu à diligences de formalisme :
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes.
Fait en 7 exemplaires à Bagneux le 03/10/2018
Annexe 1 – Calendrier prévisionnel des négociations
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