Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait jours, au travail de nuit, au contingent d'heures supplémentaires et au congé de fractionnement" chez BROYAGE PLASTIQUES DE L'OUEST B.P.O (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BROYAGE PLASTIQUES DE L'OUEST B.P.O et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013779
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : BROYAGE PLASTIQUES DE L'OUEST B.P.O
Etablissement : 44081618900011 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La SAS Broyage Plastique de l’Ouest

Dont le siège social est à : 16 Avenue du cœur du l’Ouest - ZA de l’Oseraye - 44390 PUCEUL

Représentée par Monsieur XXX

Agissant en qualité de Gérant

Code NAF : 3832Z

Immatriculée au R.C.S. de Nantes sous le N° SIRET : 440 816 189 00011

ci-après dénommée « La Société »

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés les salariés

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que la SAS BPO applique la convention collective nationale de la « Plasturgie » (IDCC 292).

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente Société, dépourvue de délégué syndical et de CSE, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Afin de permettre la continuité et le bon développement de la SAS BPO, le présent accord vient ainsi fixer les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société par la mise en place du forfait annuel en jours.

Outre l’aménagement du temps de travail, le présent accord a également pour objet d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires pouvant être effectuées par les salariés de la Société.

Enfin, afin de ne pas désorganiser l’activité de la Société et de permettre un roulement de la prise des congés payés, les parties conviennent de modifier les modalités de leur fractionnement.

Pour des raisons inhérentes à son activité, la société est amenée à recourir au travail de nuit. Le recours au travail de nuit répond à l’obligation d’assurer la continuité de l’activité de la société pour répondre aux contraintes économiques et aux besoins de la société.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.


Sommaire

I. Le forfait annuel en jours 4

II. Les jours de fractionnement 10

III. Le contingent d’heures supplémentaires 11

IV. Le travail de nuit 12


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la SAS BPO.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet les dispositions suivantes :

- Le forfait annuel en jours

- Les jours de fractionnement

- Le contingent d’heures supplémentaires

- Le travail de nuit

  1. Le forfait annuel en jours

  1. Champ d’application

Peuvent bénéficier du forfait annuel en jours, les salariés :

  • Relevant de la Catégorie CADRE, classés au minimum au coefficient 900, autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif (hors cadres dirigeants conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du Travail) relevant de l’ensemble des filières envisagées sans limitation (Maintenance, Administration/Gestion et Etudes/Développement ; Exploitation) ;

  • Percevant une rémunération brute annuelle d’au moins 36 000 euros.

  1. Période de référence du forfait

La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait en jours

Le temps de travail se décomptera, pour les bénéficiaires du présent accord, en jours travaillés dans les limites fixées par le Code du travail, à savoir 216 jours maximum pour une année complète de travail, compte tenu d’un droit complet à congés, desquels seront déduits les congés payés pour ancienneté.

Le maximum de 216 jours comprend également la journée de solidarité.

  1. Compteur des jours travaillés

Un calcul et un état prévisionnel du nombre de jours ou demi-journées de repos à prendre sera établi entre l’employeur et le salarié en forfait jours au début de la période.

Au début de la période, le calcul se fera comme suit pour chaque salarié :

Période du 1er Janvier au 31 Décembre

- 365 jours calendaires de l'année (ou 366)

- 52 dimanches

- 52 samedis

- … jours de congés payés acquis en jours ouvrés

- … congés payés pour ancienneté, le cas échéant

- … jours fériés tombant sur des jours ouvrés

- … jours du forfait jours

… jours non travaillés à prendre

En fin de période, un état récapitulatif sera établi. Il pourra être formalisé comme suit :

MOIS Nombre de jours calendaire du mois

Nombre de jours de repos hebdomadaire

(1)

Nombre de jours fériés

(2)

Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés, jours de fractionnement et congés payés pour ancienneté Nombre de jours ou demi-journées non travaillés dans le cadre du forfait jours (3) Nombre de jours de travail effectif
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(1) S'entend des jours de fermeture de l'entreprise (ex : samedi, dimanche)

(2) S'entend des jours fériés tombant sur les jours d'ouverture de l'entreprise, y compris le lundi de pentecôte

(3) S'entend des jours non travaillés tombant sur les jours d'ouverture de l'entreprise.

  1. Modalités de suivi de la charge de travail et respect des durées minimales de repos

  1. Suivi périodique sur la charge de travail, l’articulation activité professionnelle et personnelle, la rémunération et l’organisation du travail

Un entretien individuel sera organisé au moins une fois par trimestre par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Il portera sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables,

  • l’organisation du travail dans la société,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • la rémunération du salarié.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées par la convention collective.

  1. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens du salarié sera effectuée lors de la mise en place de la convention de forfait en jours.

Le salarié établira un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaitre le nombre et la date des jours / demi-journées travaillés au cours du mois. Ce document devra être transmis à la Direction au plus tard le 10 du mois suivant. Un état récapitulatif annuel sera établi par la Société et tenu à la disposition de l’inspection du travail.

La société s’assurera que la charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

En cas de difficultés à assurer sa charge de travail, le salarié devra alerter par tout moyen son supérieur hiérarchique et/ou la Direction, en la personne du Président de la société.

  1. Respect des durées minimales de repos

Le salarié en forfait jours bénéficie des dispositions légales relatives :

  • au repos hebdomadaire prévu aux articles L.3132-1 et suivants du Code du travail ;

  • au repos quotidien prévu à l’article L.3131-1 du Code du travail ;

  • aux jours fériés chômés dans la société prévus aux articles L 3133-1 et suivants du Code du travail et aux articles L. 3133-4 et suivants du Code du travail ;

  • aux congés payés prévus aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.

  1. Absences

Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées, édictées à l'article L. 3122-27 du Code du travail, en conséquence :

  • les absences entrant dans le cadre de l'article  L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;

  • les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.

Il est rappelé qu’il est donc interdit de considérer une journée d'absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

  1. Entrées / sorties en cours de période

En cas d’entrée ou de départ de la société en cours de période, il sera opéré un prorata par rapport au nombre de jours calendaires non travaillés au cours de la période.

Le calcul sera effectué comme suit :

Nombre de jours calendaires dans la période à travailler -…………………..
Nombre de samedis et de dimanches sur la période travaillée - …………………..
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis -…………………….
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - ………………….
Nombre de jours à travailler au cours de la période =………………….

Exemple : le salarié part le 26/04/2020

Nombre de jours calendaires dans la période à travailler (du 1/01/2020 au 26/04/2020) 116
Nombre de samedis et de dimanches sur la période travaillée (du 1/01/2018 au 26/04/2020) - 32
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis - 15
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (du 1/01/2020 au 26/04/2020) - 2
Nombre de jours à travailler au cours de la période (du 1/01/2020 au 26/04/2020) = 67
  1. Dépassement du forfait

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

Dans ce cas, l’accord entre le salarié et l'employeur sera établi par écrit et mentionnera le taux de majoration applicable, au moins égal à 10 % jusqu'à 235 jours travaillés.

Cet avenant sera valable pour l'année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite. Il pourra être renouvelé mais à la condition de conclure un nouvel avenant.

  1. Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels. 

Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à déconnexion.

  1. Rémunération

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle sera fixée conformément aux dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux salariés en forfait jours, le cas échéant.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus, le cas échéant, par le contrat de travail de chaque salarié concerné par le forfait jours.

  1. Convention individuelle de forfaits jours

Un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail sera proposé à la signature de chaque salarié concerné.

Il précisera :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions,

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du salarié concerné

  • les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.


  1. Les jours de fractionnement

Les présentes dispositions ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans la prise des jours de congés et des périodes afférentes.

Pour rappel, comme le dispose l’article L3141-19 du Code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié.

Conformément à l’article L3141-21 du Code du Travail, les salariés peuvent fractionner leurs jours de congés payés, toutefois, aucun jour supplémentaire ne sera attribué en raison de ce fractionnement.

Les parties renoncent à l’attribution de jours supplémentaires en cas de fractionnement.


  1. Le contingent d’heures supplémentaires

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 130 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société.

L’employeur rappelle que la Convention collective nationale des Plasturgie prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale de la Plasturgie (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires/ répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

Ainsi, par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, et conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

  1. Le travail de nuit

  1. Justification du recours au travail de nuit

La Société SAS BPO est amenée pour des raisons inhérentes à son activité, à recourir au travail de nuit. Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de la Société qui doit en assurer sa continuité. En effet, l’activité exercée par la Société, notamment la récupération et la transformation des déchets plastiques, est susceptible de nécessité du personnel sur un poste de nuit.

  1. Champ d’application

Le présent accord concernant le travail de nuit a vocation à s’appliquer à :

- L’ensemble des salariés ayant déjà recours au travail de nuit ;

- De nouvelles catégories de salariés susceptibles d’être affectés à des postes de nuit ;

Le présent accord ne concerne qu’exclusivement :

- Les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ;

- Les personnels en contrat d’alternance (apprentissage, adaptation etc..) sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou réglementaires.

- A noter que les salariés intérimaires bénéficieront de la même manière des dispositions contenues dans le présent accord concernant le travail de nuit.

  1. Définition du travail de nuit

Est considéré comme du travail de nuit, travail commençant au plus tôt à 21 heures et s’achevant au plus tard à 6 heures, et comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.

  1. Définition du travailleur de nuit

Conformément à l’accord du 28 mai 2002, étendu par arrêté du 28 mars 2003 (JO du 9 avril 2003) de la Convention Collective « Plasturgie », est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

  • Soit accompli, sur une année civile, au moins 260 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures sur 12 mois consécutifs.

  1. Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s’agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien d’au moins 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

  1. Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 39 heures de temps de travail.

  1. Contreparties au travail de nuit

  1. Repos compensateur pour les travailleurs de nuit

Les salariés ayant le statut de travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur égal à 1 % du total des heures de nuit effectivement travaillées. Pour les salariés appelés à travailler de jour et de nuit en équipes successives, repos porté à 2 %. Ces repos sont pris à l'initiative du salarié (en accord avec l'employeur) au plus tard dans les 6 mois suivant l'acquisition d'un droit représentant un poste complet.

  1. Suivi du travail de nuit et Modalité de prise du repos compensateur de nuit

Il sera tenu pour chaque salarié, qu’il soit ou non travailleur de nuit du fait de son horaire de travail habituel, un compteur faisant apparaitre pour chaque période le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l’année civile.

Dès lors que le compteur fera apparaitre un crédit de 1 jour, celui-ci devra être pris dans un délai de 6 mois suivant acquisition. L’exercice du droit à compensation se fait par journée complète.

Les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition du repos compensateur de nuit.

  1. Majoration de la rémunération pour les travailleurs de nuit

Une majoration de 12 % du taux horaire s’applique aux heures de travail effectuées par les travailleurs de nuit entre 21 heures et 6 heures.

  1. Majoration du travail de nuit exceptionnel

Conformément à l’article 5 de l’accord du 28 mai 2002 de la Convention Collective « Plasturgie », lorsque l'horaire habituel du collaborateur ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures donneront lieu à une majoration de 100%.

  1. Attribution d’une indemnité de panier de nuit

Conformément à l’article 4-3 de l’accord du 28 mai 2002 de la Convention Collective « Plasturgie », une indemnité de panier est allouée aux travailleurs de nuit.

  1. Temps de pause

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Afin d’assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, la Société prévoit les mesures suivantes :

  • L’affectation en priorité des salariés volontaires à des postes de nuit ;

  • L’adaptation des locaux avec l’aménagement des salles de pauses par la mise à disposition de boissons chaudes, d’eau, possibilité de se restaurer et mise en place d’une ligne téléphonique avec les numéros d’urgences ;

  • L’information et la formation des salariés sur les effets sur la santé du travail de nuit ;

  • L’adaptation des horaires de travail afin d’éviter des postes longs supérieurs à 8 heures ;

  • L’aménagement des horaires afin de ne pas interférer dans la vie familiale et sociale des salariés travailleurs de nuit,

  • Le suivi médical spécifique par le service de santé au travail selon une périodicité qui n’excède pas 2 ans et/ou rythme personnalisé défini par l’organisme de médecine du travail.

Un salarié ne pourra être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et si la fiche établie par le médecin du travail atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit.

Si l’état de santé du salarié sur un poste de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

  1. Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

La Société veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, la Société s’engage notamment à :

  • Aménager de façon ponctuelle les horaires lorsque la vie personnelle du travailleur de nuit l’exige ;

  • Assurer un soutien en faveur de la parentalité pour le travailleur qui assume, seul, la garde d’enfants de moins de 15 ans en le rendant prioritaire pour l’affectation à un emploi disponible de jour et compatible avec sa qualification ;

  • Prendre en compte les demandes de passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour notamment lorsque la vie familiale du travailleur de nuit l’exige ;

  • Assurer, lorsqu’elle le demande ou que le médecin du travail le constate par écrit, l’affectation d’une salariée enceinte d’un poste de nuit à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et jusqu’à la fin de son congé postnatal après son accouchement.

  1. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément à l’article 8 de l’accord du 28 mai 2002 de la Convention Collective « Plasturgie », la considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • Pour embaucher un salarié sur un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

La Société veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

Compte tenu notamment des spécificités d’exécution du travail de nuit, la Société veillera également à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation.

  1. Travail de nuit pour les mineurs

Il est interdit de faire travailler un jeune âgé de moins de 18 ans entre 22 heures et 6 heures.

  1. Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit

Le salarié qui passe d’un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l’objet d’une modification de ce dernier nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par la voie d’un avenant au contrat de travail dont il nécessitera la signature du salarié formalisant son accord à la modification de son contrat de travail.

Article 3. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être renouvelé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.

L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société auprès de l’unité territoriale de la DREETS des PAYS DE LA LOIRE sur la plateforme Téléaccord accompagné d’une version neutre.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • du bordereau de dépôt.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Fait à PUCEUL

Le 7 mars 2022

En 2 exemplaires originaux

Pour la SAS BPO

XXX

Agissant en qualité de Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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