Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle Obligatoire portant sur les mesures 2023" chez APICIL EPARGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APICIL EPARGNE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-02-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06923025046
Date de signature : 2023-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : APICIL EPARGNE
Etablissement : 44083994200016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE A L'INTEGRATION DES SALARIES DE COURTAGE ET SYSTEME AU SEIN D'APICIL EPARGNE (2019-05-28) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LES MESURES 2020 (2020-04-27) Accord Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les mesures 2021 (2021-04-16) ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LES DIPOSITIFS DE REMUNERATION AU SEIN D’APICIL EPARGNE (2021-07-16) Avenant N°2 de l'accord relatif à la mise en place du télétravail (2022-11-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-07

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PORTANT SUR LES MESURES 2023

APICIL EPARGNE, société anonyme immatriculée sous le numéro SIRET 44083994200016 au RCS de Lyon, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire, et représentée par xxx en sa qualité de Directeur Général Délégué,

ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par xxx

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par xxx

d’autre part

Dénommés ensemble « les Parties ».

Conformément à l'article L2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise a été engagée. La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées à plusieurs reprises les 16 janvier et 2 février 2023.

La présente NAO a été négociée pour cette année 2023 dans une volonté commune de la direction et des organisations syndicales de répondre tant au besoin de soutien des salariés dans un contexte d’inflation 2022 – 2023 fort, et dans la continuité des mesures déjà prises en fin d’année 2022, qu’à répondre à l’exercice premier de la campagne salariale de valorisation des performances exceptionnelles de chacun. Ainsi, les mesures négociées, on fait l’objet d’une recherche d’équilibre entre le contexte exceptionnel de l’inflation et l’exercice de valorisation des résultats et performances individuelles.

Aux termes de la dernière réunion de négociation, les parties sont ainsi convenues de conclure le présent accord.

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés d’APICIL Epargne.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les mesures qui seront réalisées en 2023.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 3 – Mesures portant sur les salaires

Les parties sont convenues des mesures salariales suivantes :

3.1 – Mesure collective pour l’ensemble du personnel

Les parties conviennent d’octroyer une augmentation de la rémunération brute par mois de 4% pour l’ensemble des personnels de l’entreprise, présents dans les effectifs du Groupe APICIL au 30 juin 2022. Cette mesure s’applique donc à l’ensemble des personnels de l’entreprise, sur la base de leur salaire fixe, l’ensemble des éléments variables des rémunérations (commissions, CEC, primes sur objectifs, … ) étant exclus de la base de calcul.

Afin de permettre la mise en place de la mesure collective aux personnels commerciaux du réseau Gresham Banque Privée entrés dans l’entreprise avant 2006 et dont le salaire fixe répond aux anciens barèmes de rémunération, soit à un fixe mensuel brut inferieur à 1000€ (mille euros), les parties conviennent d’appliquer une augmentation générale de 720€ (sept cent vingt euros) brut annuel.

Cette mesure sera appliquée sous forme d’une augmentation générale sur la paie du mois de février 2023, sans effet rétroactif.

Cette mesure représente 69% du budget total de la présente négociation annuelle obligatoire.

3.2 – Mesure d’augmentations individuelles

Un budget d’augmentations individuelles (promotions et revalorisations individuelles) est fixé à 18% de l’enveloppe totale attribuée à la présente négociation, soit un montant de 187 000€ bruts chargés. Cette enveloppe globale répartie au niveau de l’Entreprise permet ainsi une augmentation d’environ 25 % des effectifs sédentaires de chaque catégorie.

Le service Ressources Humaines sera vigilant quant à l’utilisation de l’enveloppe d’augmentations individuelles eu égard à nos engagements en termes d’égalité de traitement, d’égalité des rémunérations entre les hommes/femmes et d’absence de discrimination notamment liée au temps de travail, au handicap ou à l’appartenance syndicale.

Les augmentations individuelles seront appliquées sur la paie du mois de mars 2023 sans effet rétroactif.

3.3 - Enveloppe de primes exceptionnelles

Une enveloppe de primes exceptionnelles à hauteur de 96 336 € bruts chargés est allouée.

Cette enveloppe sera répartie par les managers et a vocation à récompenser les collaborateurs pour leur forte implication sur l’année 2022. Cette mesure est applicable sur la paie du mois de mars 2023.

Cette mesure représente 9% du budget total de la présente négociation.

3.4 – Revalorisation du titre restaurant

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de mesures ayant un effet direct sur leur pouvoir d’achat, les parties conviennent de la revalorisation du titre restaurant à hauteur de 10€ par jour travaillé. Cette revalorisation s’effectue dans le cadre des règles URSSAF en vigueur. Les parties conviennent ainsi d’une répartition du montant du titre restaurant pour 40% soit 4 euros à la charge du salarié et pour 60% soit 6 euros à la charge de l’employeur, lesdits montant étant prélevés sur les bulletins de salaire à échéances habituelles de paie.

Cette mesure est applicable sur la paie du mois de mars 2023.

Cette mesure représente 3% du budget total de la présente négociation

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord concerne la négociation annuelle obligatoire portant sur des mesures applicables en 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.

Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni être transformé en accord à durée indéterminée, en raison notamment de l’obligation annuelle de négocier.

Article 5 – Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt suivantes :

  • 2 exemplaires sous format électronique à l’Unité territoriale du Rhône de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dont une version intégrale signée et une version anonymisée destinée à être publiée sur la base de données nationale des accords collectifs,

  • 1 exemplaire sous format papier au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon,

  • Affichage sur l’intranet.

Fait à Caluire et Cuire, le 07 février 2023 en 2 exemplaires

Pour l’Entreprise

xxx

Directeur Général Délégué

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour la CFDT

xxx

Pour la CFE CGC

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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