Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE (CSE)" chez ONDULYS INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ONDULYS INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01419001597
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : ONDULYS INDUSTRIE
Etablissement : 44084986700021 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19
ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL
Le présent accord est conclu entre :
D’une part,
La société Ondulys Industrie, située Z.A de la Vallée à Lisieux, représentée par
Ci-après dénommée « l’entreprise »
Et d’autre part,
L’organisation syndicale représentée dans l’entreprise, représentée par
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »
PREAMBULE
Les parties sont convenues des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°201761386 du 27 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société Ondulys Industrie.
Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE
Un CSE est mis en place au niveau de l’entreprise, constituant un établissement unique.
Article 4 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)
Article 4.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.
Article 4.2 : Nombre de membres de la CSSCT
Trois membres titulaires composent la CSSCT (2 membres du 1er collège et 1 membre du 2nd collège) ils sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE lors de la première réunion suivant la signature de cet accord, par résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. (Les membres désignés à la CSSCT pourront en cas d’absence se faire remplacer par un membre du CSE de leur choix).
Article 4.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d’exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des posters de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle
Proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et agissements sexistes
Réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélés un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave
Décider des inspections et les réaliser en matière de Santé, Sécurité et des Conditions de travail
Formuler, à son initiative, et examiner toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés
Contribuer à la protection de la santé physique et mentale, et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à disposition par des entreprises extérieures
Contribuer à l’amélioration des conditions de travail
Constater l’observation des prescriptions légales prise en ces matières
Ces missions ne sont pas limitatives des prérogatives de la CSSCT fixées par l’article L2312-12.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 4.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant (L2315-39)
La CSSCT se réunit quatre fois par an (1 fois par trimestre) sur l’initiative de l’employeur en préparation des réunions trimestrielles du CSE portant sur les questions de Santé, Sécurité et Conditions de travail.
Le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif.
Les membres des commissions sont désignés à la majorité des voix exprimées des membres présents du CSE. Ils pourront être membres élus titulaires ou suppléants, selon les conditions fixées ci-dessous et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.
Lors de leur première réunion, les commissions fixent leurs modalités de fonctionnement et désignent un(e)président(e) et un(e) référent(e).
Les membres des commissions peuvent être révoqués dans les mêmes conditions que leur désignation.
Les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures reportables et mutualisable de 6 heures
Un(e)référent(e) auprès du CSE sera désigné(e) lors de la première réunion de la CSSCT.
Dans ce cadre l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise ou mis à disposition de l’entreprise, choisit en dehors du CSE, et strictement en lien avec chaque point de l’ordre di jour. Ensembles, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres des représentants du personnel
Le Médecin du travail, l’Agent de contrôle de l’Inspection du Travail, les Agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale assistent avec voix consultatives aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par l’employeur ou son représentant.
Les convocations aux réunions, accompagnées de l’ordre du jour et des documents relatifs à celui-ci, seront envoyées par le Président aux membres de la CSSCT, par mail avec AR et par courrier remis en main propre, au moins 5 jours avant la réunion.
L’ordre du jour des réunions est établi conjointement par le Président et le Référent. Chacun peut inscrire unilatéralement à l’ordre jour tous point en lien avec les missions qui confiées à la CSSCT.
Les travaux et conclusions de la CSSCT sont restitués par tout moyen au CSE.
Le règlement intérieur du CSE intègrera les dispositions concernant la CSSCT.
Le document unique sera mis à disposition de la CSSCT. Ce qui ne présage pas de la transmission d’autres documents prévus par les textes réglementaires.
Article 4.5 : Temps consacré aux missions par les membres de CSSCT
Le temps passé en réunion, aux enquêtes suite à un accident et/ou danger grave et imminent, ainsi qu’à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Dans la mesure où la demande de détachement est conforme aux objets ci-dessus et de l’article 4.3, l’employeur ne pourra si opposer, sans limitation de durée.
De même, le temps consacré aux analyses de risques (document unique, inspections périodiques) sera rémunéré comme temps de travail effectif.
Article 4.6 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT
Les membres de CSSCT bénéficient, à la charge de l’employeur, de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail, dans les conditions réglementaires.
La formation de 3 jours maximum est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temp consacré à ces formations est rémunéré conformément aux règles en vigueur (pendant ou hors du temps de travail). Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 4.7 : Moyen alloués aux membres de la CSSCT
Dans le cadre de sa mission, la CSSCT utilisera les moyens mis à disposition du CSE, un bureau, un ordinateur, un placard, une imprimante, fournitures de bureau, ligne téléphonique, accès intranet.
Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE
Le nombre minimum de réunions annuelles est fixé à 10 par an dont 4 au moins portent tout ou partie sur les attributions de la CSSCT.
Le temps passé en réunion préparatoire et en réunion plénière est considéré comme temps de travail.
Un suppléant pourra assister aux réunions plénières à tour de rôle.
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier remis en main propre auxquels sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en l’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents annexés.
Le projet de procès-verbal est rédigé dans le délai de 15 jours après la réunion ordinaire, il est transmis aux membres titulaires et suppléants qui transmettent leurs demandes de modifications à la Secrétaire. Il sera approuvé lors de la réunion du CSE.
Tous les membres élus titulaires ou suppléants bénéficient, à la charge de l’employeur, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail ainsi qu’en matière économique.
Les actions de formation sont considérées comme temps de travail effectif.
Les autres modalités de fonctionnement seront déterminées par le règlement intérieur du CSE.
Article 6 : Consultations récurentes
Article 6.1 : Périodicité et modalités des consultations récurentes du CSE
Le CSE est consulté tous les ans sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
La situation économique et financière de l’entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312.25 du code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires au présent accord.
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-26 et suivants du code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
En vue de ces consultations, l’employeur met à disposition du CSE toutes les informations prévues (BDES et autres..)
6.2 : Nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurentes
Le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurentes prévues ci-dessus est limité aux textes en vigueur.
Article 7 : Périodicité et modalité des consultations ponctuelles du CSE
Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lequel les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois et 15 jours calendaires, y compris en cas de recours à expertise.
S’agissant plus spécifiquement des consultations exceptionnelles, compte tenu des circonstances particulières de ces évènements, l’avis du CSE doit être rendu dans un délai raisonnable.
Ces délais courent- à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation, ou/et de l’information de la mise à disposition des données économiques et sociales.
Article 8 : Budget du CSE
Article 8.1 : Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0.20 % de la masse salariale brute.
Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante :
La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 241-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il est également rappelé que le CSE peut décider, par délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement de la formation des délégués syndicaux.
En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des œuvres sociales et culturelles.
Article 8.2 : Budget des œuvres sociales et culturelles
Le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE est composée, à l’exclusion de tout autre élément d’une contribution de la Société fixée à 1 % de la masse salariale brute.
Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles correspond à la masse salariale brute qui est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Article 9 : Dispositions particulières
Les parties au présent accord rappellent que le nombre de siège au CSE et le nombre d’heures de délégation pour les membres du CSE sont de 6 sièges de titulaires avec 21 heures de délégations mensuelles mutualisables et reportables dans les limites légales (article R23.15-6) et 5 sièges de suppléant.
Chaque titulaire prévient l’employeur du nombre d’heures qu’il attribue éventuellement à un suppléant en début de mois exceptionnellement au moins 48 heures avant la prise de délégations.
Cette information se fait par le biais du document prévu à cet effet.
Article 10 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 11 : Modalités de suivi, Durée, Entrée en vigueur et révision
L’application du présent accord sera suivie par le CSE.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 12 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article13 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir :
Deux exemplaires déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du Travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature.
Un exemplaire déposé aux greffes du Conseil des Prud’hommes de Lisieux
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du Service du personnel, il sera également mis en ligne sur le réseau de l’entreprise.
Fait à Lisieux en 5 exemplaires originaux
Le 19 Avril 2019
Pour Ondulys Industrie
Signature
Pour le CSE, Secrétaire
Signature
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