Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, SUR LES CONGES ET SUR LE TREIZIEME MOIS" chez INSTITUT LEONARD DE VINCI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT LEONARD DE VINCI et les représentants des salariés le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09218029858
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT LEONARD DE VINCI
Etablissement : 44087031900017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL,

SUR LES CONGES,

ET SUR LE TREIZIEME MOIS

DE

L’INSTITUT LEONARD DE VINCI

ENTRE :

L’Institut Léonard de Vinci, société par actions simplifiée, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 440 870 319 dont le siège social est sis 2-12 avenue Léonard de Vinci - 92400 Courbevoie, représenté par Monsieur , Président dûment habilité à l'effet de signer les présentes.

Ci-après dénommé « l’Institut » ou « l’ILV ».

D'UNE PART

ET :

Délégué syndical SNEPL-CFTC

Ci-après dénommé « L’organisation syndicale ».

D'AUTRE PART

PREAMBULE

L’Institut Léonard de Vinci assure une activité d’enseignement dans deux écoles, l’ILV, organisme de formation continue et l’IIM, organisme de formation initiale dans le secteur du digital.

L’IIM, précédemment rattaché à l’association Léonard de Vinci a été intégré à l’Institut Léonard de Vinci le 1er septembre 2016 et l’ensemble du personnel affecté à cette école, transféré en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Ce transfert a eu pour conséquence de dénoncer automatiquement les accords de travail qui leur étaient appliqués (notamment, l’accord d’entreprise de l’Association Léonard de Vinci du 5 novembre 1998, l’accord de réduction du temps de travail du 31 janvier 2000 et l’accord de plan de charge du 11 mai 2000 et leurs avenants) mais qui ont continué à survivre, pendant le délai de préavis et le délai de 12 mois consécutifs prévu à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Les salariés de l’Institut se trouvaient ainsi relever de statuts collectifs différents.

Des négociations ont alors été engagées conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail dans le but d’élaborer de nouvelles règles de travail et d’organisation, à appliquer en substitution de ces accords pour les personnels en relevant et à appliquer de façon harmonisée au personnel de l’ILV.

Les parties ont été soucieuses, dans la mise en place de règles d’organisation du travail, de la particularité de l’enseignement impliquant indépendance dans l’organisation du travail des enseignants et adaptation de l’organisation du travail au rythme scolaire.

En outre, les parties ont souhaité mettre en place des mesures réalistes et définies en fonction de la taille de l’entreprise et de ses moyens.

Les parties ont voulu favoriser la solidarité entre les collaborateurs en organisant et en incitant les dons de jours de repos pour enfants gravement malades prévus aux articles L. 1225-65-1 et 1225-65-2 du Code du travail et en créant un fonds pour rendre ce dispositif utilisable dès qu’un salarié éligible en déclarera le besoin.

TITRE 1 : Dispositions générales

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’Institut Léonard de Vinci, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, que ces contrats soient à temps partiel ou à temps plein.

Les dispositions de cet accord ne s’appliquent pas :

  • aux stagiaires, c’est-à-dire les personnes intervenant à l’ILV dans le cadre d’une convention de stage ;

  • aux collaborateurs temporaires au sens de l’article L1251-1 du Code du travail ;

  • aux contrats d’apprentissage ;

  • aux contrats de professionnalisation.

Article 1.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Article 1.3 : Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie pendant la période d'application, conformément à la loi applicable au moment considéré. A ce jour, les conditions sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi qu’aux articles L. 2232-21 et L. 2231-22 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre décharge ou par voie électronique.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Article 1.4 : Clause de suivi et de rendez-vous

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Les parties se réuniront au bout de 5 ans afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 1.5 : Diffusion de l’Accord

Les collaborateurs seront informés de la mise en place du présent accord par courriel et par voie d’affichage.

En outre, il sera consultable dans le dossier « accords d’entreprise » présent dans le réseau informatique de l’ILV ou via l’intranet.

Article 1.6 : Publicité

Le présent accord est établi en quatre (4) exemplaires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Article 1.7 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément à la loi applicable au moment considéré par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre décharge ou par voie électronique sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. A ce jour, les conditions sont fixées aux articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

TITRE 2 : Les cadres en forfaits annuels en jours

Article 2.1 : Personnel concerné

Peuvent être soumis à une convention de forfait en jours, les cadres autonomes en raison de l’autonomie, la liberté et l’indépendance dont ils disposent dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions et des missions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils appartiennent.

Relèvent notamment de la catégorie des cadres autonomes :

  • les responsables ou directeurs de services (par exemple : inscription, coordination pédagogique, comptabilité, développement, commercial, relation avec les entreprises, ressources humaines),

  • les enseignants responsables de programmes,

  • les professeurs délégués.

Article 2.2 : Convention individuelle de forfait

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle fera référence au présent accord d’entreprise applicable et énumérera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le collaborateur justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante avec l’indication qu’elle sera lissée sur l’année et qu’elle inclut l’indemnité de congés payés ;

  • le nombre de jours devant être travaillés la première et la deuxième année en cas d’arrivée en cours de période de référence,

  • la nécessité pour le salarié de respecter les règles de repos quotidien et hebdomadaire en vigueur ;

  • une information sur les modalités alors applicables pour assurer le suivi de la charge de travail du collaborateur, de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sa rémunération, de l’organisation de son travail dans l’entreprise et des modalités d’exercice de son droit à la déconnexion.

Article 2.3 : Durée du forfait en jours et période de référence

Le nombre de jours travaillés ne peut excéder 212 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un collaborateur présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés. Ce nombre de jours tient compte des jours fériés annuels, des cinq semaines de congés payés légaux, des jours conventionnels et des cinq jours mobiles prévus au titre 7.

L’année complète s’entend du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Des jours de repos, dénommés « JDR », sont attribués dans le cadre du forfait annuel en jours, dont le nombre s’ajustera chaque année pour faire face aux variations de calendrier.

Les collaborateurs sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (aux 24 heures de repos dominical, s’ajoutent 11 heures de repos quotidien).

Le collaborateur en forfait annuel en jours, en concertation avec sa hiérarchie, gère librement le temps à consacrer à l’accomplissement de ses missions. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

Article 2.4 : Forfait en jours réduit

Le nombre de jours travaillés peut être inférieur au forfait annuel de référence de 212 jours dans une convention de forfait en jours réduit.

Le collaborateur sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte du nombre annuel de jours de travail convenu.

Article 2.5 : Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre de jours à travailler. Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, il sera procédé, dans le solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est débiteur, une retenue, correspondant au trop-perçu pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte du salarié est créditeur, un rappel de salaire lui sera versé.

Article 2.6 : Modalité de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le temps de travail peut être réparti en journées ou demi-journées de travail. Est considérée comme une demi-journée de travail, la matinée de travail se terminant au plus tard à 13 heures ou l’après-midi débutant au plus tôt à 13 heures.

Article 2.7 : Contrôle des journées travaillées

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés, effectué sur un enregistrement de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, jours mobiles ou jours de repos. Cet enregistrement est tenu par le collaborateur et par la Direction.

Le collaborateur signale sur cet enregistrement toute situation qui ne lui a pas permis de respecter les repos quotidiens ou hebdomadaires. Une solution est alors recherchée avec le responsable hiérarchique pour prévenir tout renouvellement conformément aux dispositions énoncées à l’article 2.8 sur le suivi de la charge de travail.

Si un collaborateur en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit avertir sans délai son responsable hiérarchique et la Direction de l’ILV afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 2.8 : Obligation de déconnexion

Le collaborateur est informé de son droit à la déconnexion pendant les périodes sur lesquelles il ne travaille pas (notamment congés payés, repos hebdomadaires, repos quotidiens, périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, horaires normalement consacrés à la vie familiale, jours non ouvrables).

Sauf urgence avérée et exceptionnelle, définie comme correspondant à la réalisation d’une tâche indispensable qui ne peut pas être remise à plus tard ou qui ne peut être exécutée par un autre collaborateur pendant la période d’indisponibilité, le collaborateur n’est pas tenu de répondre aux messages ou sollicitations qu’il reçoit pendant ces périodes.

Il dispose du droit de ne pas se connecter au système d’information sur ses périodes d’indisponibilité et accepte, lorsque son niveau de responsabilité le justifie, la mise en place d’un dispositif qui permette de le contacter dans des situations d’urgence avérée et exceptionnelle.

De façon générale, tout collaborateur s’astreint, pour le respect du droit à la déconnexion des autres collaborateurs, à ne pas les solliciter pendant leurs périodes d’indisponibilité.

Une information sur le droit à la déconnexion et sur une utilisation modérée et respectueuse du système d’information de l’ILV sera effectuée annuellement par la direction.

Un système d’alerte d’une utilisation non conforme au droit de la déconnexion sera mis en place par la direction dans le but de déclencher des actions de prévention.

Un point sera effectué sur le respect du droit à la déconnexion lors de l’entretien annuel.

Article 2.9 : Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la Direction de l’ILV assure le suivi régulier de l’organisation du travail du collaborateur, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au collaborateur de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Le collaborateur tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du collaborateur, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction ou de son responsable hiérarchique, qui recevra le collaborateur dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction de l’ILV est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le collaborateur et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, le responsable hiérarchique ou la Direction de l’ILV pourra également organiser un rendez-vous avec le collaborateur pour mettre en place de telles mesures.

Article 2.10 : Entretiens individuels

Est organisé au minimum une fois par an ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle identifiée, un entretien individuel au cours duquel un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail dans l’entreprise, la charge individuelle de travail du collaborateur et son adaptation au forfait jours, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, les conditions dans lesquelles se déroule le droit à la déconnexion et la rémunération du collaborateur.

Il est convenu, que ces éléments seront abordés au cours de l’entretien annuel d’appréciation, qui sera aussi l’occasion pour le collaborateur de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise. Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.

En prévision de cet entretien, le collaborateur recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le collaborateur sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le collaborateur constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Au regard des constats effectués, le collaborateur et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Le collaborateur et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 2.11 : Rachat des jours de repos

Un collaborateur en forfait jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence, qui, pour rappel, se situe du 1er septembre au 31 août.

Cette demande devra recevoir l'accord de la Direction, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite. Un taux de majoration de 10% est applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un collaborateur ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 222 jours.

Article 2.12 : Rémunération

La rémunération mensuelle du collaborateur est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. A cette rémunération est ajouté le 13ème mois prévu au présent accord dans les conditions fixées à l’article 8.1.

Article 2.13 : Modalité de gestion des jours de repos (JDR)

La période d’acquisition des JDR s’établit sur une période de 12 mois allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Compte tenu de la fixation, par l'article 2.3 du présent accord, à 212 le nombre annuel de jours à travailler, l'organisation du temps de travail génère, au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution d'un nombre de jours de repos dénommés « JDR ».

Le nombre de JDR est calculé chaque année. Il est en effet susceptible de varier, d'une période annuelle de décompte à l'autre, en fonction des variations du calendrier.

Le calcul théorique pour définir le nombre de jours de repos est le suivant :

365 ou 366 jours calendaires – les jours de week-end (samedi et dimanche) – les jours fériés – les jours de congés annuels acquis – les jours de congés conventionnels – 212 jours de travail = les jours de repos.

Les JDR s'apprécient sur une base annuelle et se calculent au prorata du temps de présence effectif au cours de chaque période annuelle d’acquisition.

L'ensemble des JDR doivent obligatoirement être utilisés au cours de la période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent, c'est-à-dire avant le 31 août de chaque année. A défaut, ils ne peuvent être reportés sur l'année suivante ni indemnisés.

Les JDR sont pris au choix pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’ILV (JDR collectifs).

Les dates de ces JDR collectifs seront programmées au plus tard, au mois d’août de chaque année pour la période annuelle de décompte suivante après consultation des représentants du personnel.

Les JDR laissés à l'initiative du salarié, peuvent être pris à son choix, par journée ou demi-journée, en respectant un délai de prévenance raisonnable.

Les salariés pourront accoler les JDR avec une période de congés payés sous réserve que cela ne perturbe pas le fonctionnement du service.

TITRE 3 : Le personnel administratif ne relevant pas d’un forfait en jours

Article 3.1 : Durée du travail

Le personnel administratif n’ayant pas conclu de convention de forfait en jours accomplit 35 heures de travail hebdomadaire selon les horaires définis par la direction.

Article 3.2 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies sont réglées sous forme de repos, sauf accord différent entre le salarié et la direction pour le versement de la rémunération correspondante.

Le salarié est tenu de récupérer ses heures de repos sous un délai de 3 mois.

TITRE 4 : Les enseignants ne relevant pas d’une convention de forfait en jours

Article 4.1 : Organisation pluri-hebdomadaire sur l’année et période de référence

Le temps de travail des enseignants qui n’ont pas conclu de convention de forfait en jours, qu’ils soient à temps partiel ou à temps plein, embauchés à durée indéterminée ou à durée déterminée est organisé selon une répartition pluri-hebdomadaire sur l’année.

La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août ou, pour les salariés embauchés pour une période inférieure à l’année, sur la durée du contrat de travail.

Compte-tenu de la durée des congés payés des enseignants (6 semaines) ainsi que des jours mobiles visés à l’article 7.1 du présent accord, la durée annuelle du travail est fixée à 1 534 heures, incluant les heures de face à face pédagogique, les heures induites (dont le nombre est déterminé conformément aux ratios en vigueur dans l’établissement dans les mêmes conditions que le plan d’activité concernant les enseignants permanents en forfaits jours) et les heures connexes (définies comme étant des heures de présence qui ne sont pas des heures induites et qui ne donnent pas lieu à une préparation particulière).

Article 4.2 : Programmation

La répartition du travail sur la période de référence est effectuée par une programmation établie pour l’année, lorsque cette programmation est possible, ou pour chaque semestre.

La programmation porte sur les heures de face à face pédagogique et sur les activités connexes, l’enseignant organisant librement les heures induites.

La programmation est communiquée à l’enseignant par la remise ou l’envoi de son emploi du temps en début de période de référence ou en début de semestre, selon les cas, ou par tout moyen dématérialisé que l’école pourrait mettre en place à l’avenir.

Des modifications de la programmation pourront intervenir sous respect d’un délai de prévenance de quatre jours calendaires. Une telle modification ne pourra faire l’objet d’un refus que pour raisons familiales impérieuses ou en raison d’une activité fixée chez un autre employeur, du suivi d’un enseignement, d’une activité professionnelle non salariée ou d’un mandat de représentation syndicale hors de l’entreprise, ce dont l’enseignant pourra être amené à justifier.

Ces modifications pourront intervenir pour les motifs suivants :

  • modification ayant pour origine une contrainte d’un autre enseignant rendant nécessaire la modification de la planification,

  • modification ayant pour origine des contraintes d’accessibilité aux locaux, par exemple en cas de travaux ou d’insuffisance des salles disponibles,

  • modification ayant pour origine l’absence des étudiants retenus sur des évènements extérieurs,

  • modification ayant pour origine l’organisation générale des plannings à chaque rentrée scolaire ou à chaque semestre du fait notamment des changements de disponibilités des enseignants, de modifications éventuelles de l’organisation ou du contenu des enseignements ou de modifications des effectifs d’étudiants, d’une année à l’autre.

Article 4.3 : Modalités d’exercice et de suivi

Le suivi du temps travaillé est effectué par l’enregistrement des heures de face à face pédagogique ainsi que des heures connexes.

Article 4.4 : Rémunération

La rémunération annuelle de l’enseignant incluant l’indemnité de congés payés et des jours mobiles est lissée mensuellement et versée chaque mois indépendamment de l’horaire réellement effectué.

Le 13ème mois sera versé au sein de l’établissement est réglé en sus conformément aux modalités fixées à l’article 8.1.

Les heures supplémentaires qui seraient éventuellement réalisées sont réglées conformément aux dispositions de l’article 3.2 du présent accord.

Article 4.5 : Gestion des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence

Les absences, que celles-ci soient ou non indemnisées, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning, déterminée à partir des heures de face à face pédagogique ainsi que des activités connexes éventuellement programmées. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’arrivée de l’enseignant en cours de période de référence, le contrat précisera le nombre d’heures ayant à être accomplies sur la période de référence restant à courir. En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation est opérée à la rupture du contrat de travail. S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle versée. Si les sommes sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes éventuellement dues par l’employeur et cet excédent, dans le solde de tout compte.

L’organisation des horaires de travail selon ces modalités pourra donner lieu à la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents pour les enseignements qui conduisent, par nature, à alterner des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Tel est le cas pour les enseignements dispensés de façon permanente et récurrente sur une période inférieure ou égale au semestre. Le contrat précisera alors les périodes concernées par le ou les enseignements en question. La répartition des horaires sur la période travaillée et les modifications éventuelles de cette répartition seront effectuées selon les dispositions décrites ci-avant. Le contrat sera exécuté dans les conditions définies ci-dessus.

TITRE 5 : Congés payes

Article 5.1 : Durée des congés payés

La durée annuelle des congés payés est fixée pour les collaborateurs non enseignants à deux jours et demi-ouvrables par mois de travail effectif, soit au plus 30 jours ouvrables par an et pour le personnel enseignant à 3 jours par mois de travail effectif, soit au plus 36 jours ouvrables par an.

Article 5.2 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er septembre au 31 août.

Pour l’appréciation des droits à congés, sont considérées comme périodes de travail :

  • les périodes de congés payés ;

  • les périodes de congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

  • les contreparties obligatoires en repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail ;

  • les jours non travaillés en application de la convention de forfait en jours ainsi qu’en application de l’organisation du travail, selon des modalités pluri-hebdomadaires prévues aux titres 2 et 3 du présent accord,

  • les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • les périodes pendant lesquelles un collaborateur se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

  • les périodes de congé de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation, congé pour validation des acquis de l’expérience, congé de formation économique, sociale et syndicale …).

Article 5.3 : Période de prise des congés

Sous réserve des règles relatives aux modalités de prise des congés prévues au présent accord et notamment des règles relatives aux fermetures de l’établissement, les congés peuvent être pris dès l’embauche.

La période de prise des congés correspond à la période au cours de laquelle les collaborateurs peuvent solliciter des congés payés ou pendant laquelle l'employeur peut décider de la fermeture de l'entreprise pour une partie des congés et/ou en raison de ponts. La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de chaque année avec les aménagements suivants :

  • pour l’ensemble du personnel, les congés devront obligatoirement être pris sur les périodes de fermeture non couverts par des jours mobiles,

  • les membres du corps enseignant devront prendre leurs congés pendant les périodes d’absence des étudiants.

Les dates de fermeture sont portées à la connaissance des collaborateurs au plus tard au mois de mars de chaque année.

Article 5.4 : Ordre des départs en congés et modalités de fixation des dates de congés

Les dates individuelles de congés seront fixées par l’employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.

L’ordre des départs en congés sera fixé par la Direction en tenant compte :

  • des charges de famille ;

  • des possibilités de congés du conjoint, du concubin, du partenaire d’un PACS ;

  • des dates des congés scolaires pour les collaborateurs ayant des enfants scolarisés ;

  • des dates de droits de garde des parents divorcés.

Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

Si l’employeur ou le collaborateur, sous un délai inférieur à un mois, exprime son désir de voir modifier les dates de congé initialement fixées, la modification ne peut intervenir qu’après accord préalable entre les deux parties. Lorsque l’entreprise prend l’initiative de cette modification, elle s’engage à verser sur justificatifs un dédommagement correspondant aux frais éventuels occasionnés.

L’employeur et le collaborateur s’efforceront de fixer le congé principal de quatre semaines sur la période estivale.

Avant tout départ en congés, le collaborateur devra remplir une feuille de congés ou saisir dans l’outil de gestion du temps, ses dates de congés souhaitées.

Les demandes de congés relatives à la période estivale devront être soumises à l’accord du supérieur hiérarchique avant le 31 mai précédent, sauf exception motivée et justifiée.

La Direction disposera d’un mois à partir de la réception de la demande pour faire connaître à l’intéressé ses objections éventuelles sur les dates proposées. Passé ce délai, elle sera réputée avoir donné son accord.

Les dates de congé hors période estivale devront être connues au moins quinze jours avant le départ en congé, quelle que soit la durée de ce dernier, sauf raison exceptionnelle. La Direction fera part de ses objections dès réception de la demande de congés.

Article 5.5 : Règles de fractionnement

Les salariés disposant des droits suffisants bénéficient d’un congé d’au moins 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires sur la période située entre le 15 juin et le 15 octobre.

La direction et les salariés s’efforcent de permettre la prise du congé principal en période estivale de quatre semaines, de façon continue, cette période devant impérativement inclure la période de fermeture de l’établissement.

Le fractionnement de ce congé ne donne pas lieu au paiement de jours de fractionnement si le fractionnement est demandé par le salarié ou s’il est dû à une insuffisance de jours disponibles du fait du nombre de jours de congés déjà pris par le salarié, sur sa demande.

Le fractionnement de ce congé principal demandé par la direction donne droit à deux jours de congés supplémentaires à prendre sur la période située entre le 1er janvier et le 31 mai.

Article 5.6 : Reports des congés payés

Conformément à la loi, le report des congés payés, pour les congés non pris en fin de période de congés payés n’est autorisé que pour les collaborateurs dont le travail relève d’une organisation sur l’année (forfaits en jours et organisation pluri-hebdomadaire).

Le report est aussi possible :

  • à l’issue d’un congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • à l’issue d’un congé sabbatique,

  • à l'issue d'une absence pour longue maladie,

  • à l’issue d’un congé de maternité ou d’adoption.

Le report des congés payés n’est alors possible que jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

Les journées de travail ainsi reportées sont rémunérées en tenant compte de la rémunération que le collaborateur aurait perçue s’il avait travaillé sur la période sur laquelle il prend effectivement le congé conformément à ses conditions de rémunération en cours.

Cette possibilité de report n’est offerte que dans les cas où pour des raisons de service le collaborateur n’a pas été en mesure de prendre l’ensemble de ses jours de congés.

Ces reports ne peuvent être autorisés qu’à la demande du salarié qui doit en faire une demande motivée au moins trois mois avant la fin de la période de référence. La direction doit répondre à cette demande dans les 15 jours de la réception effective de celle-ci. A défaut de réponse, elle est réputée l’accepter.

Article 5.7 : Rappel des collaborateurs

Les collaborateurs rappelés au cours de leurs congés pour motif de service auront droit, à titre de compensation, à deux jours de congés supplémentaires et au remboursement sur justificatif des frais occasionnés par ce rappel.

Article 5.8 : Indemnité de congés payés

Ces congés seront rémunérés selon les dispositions légales, le treizième mois n’entrant pas dans la base de calcul des indemnités de congés payés.

Article 5.9: Congé non rémunéré pour soigner une personne malade

Pour soigner un enfant ou une personne à charge (ascendant, conjoint ou concubin) gravement malade, il est accordé sur certificat médical déclarant indispensable la présence du collaborateur auprès du malade, des congés non payés ne pouvant excéder une durée totale de six (6) mois au cours d’une même année civile. Ces congés peuvent être exceptionnellement renouvelables une fois.

TITRE 6 : Don de jours de repos

Article 6.1 : Donateurs et jours de repos cessibles

Tout collaborateur titulaire d'un CDI ou d'un CDD, sans condition d'ancienneté et disposant des jours de repos en conséquence a la possibilité de faire don de jours de repos de manière anonyme et sans contrepartie.

Afin de préserver le repos des collaborateurs et d'assurer le bon fonctionnement de l'Institut, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l'objet d'un don.

Les jours de repos cessibles sont les suivants :

  • la 5e ou la 6e semaine de congés payés ;

  • les jours de repos (JDR) ;

  • les jours de récupération ;

  • les jours de fractionnement ;

  • les jours affectés dans le compte épargne temps.

Article 6.2 : Bénéficiaires des dons

Tout collaborateur titulaire d'un CDD ou d'un CDI, sans condition d'ancienneté, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant.

Article 6.3 : Recueil des dons

Un collaborateur au forfait jours réalise un don en jour ou en fraction de jour. Pour les autres salariés, le don sera réalisé en heures. Les jours ou les heures donnés sont déversés dans le Fonds de solidarité créé à cet effet.

L'unité de gestion du Fonds de solidarité est le jour. Ainsi, les fractions de jours et les heures données sont converties en jours lors de leur déversement dans le Fonds.

Les parties conviennent d'une règle simple et unique pour cette conversion : 7 heures = 1 jour.

Les collaborateurs pourront faire don de leurs jours de repos tout au long de l'année. Pour formaliser leur don, ils utiliseront le même processus que lorsqu'ils souhaitent poser un jour de congé.

Les dons sont définitifs, les jours ou les heures donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.

Les jours ou heures donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

Article 6.4 : Dotation d'amorce du fonds de solidarité

L'entreprise décide de déverser l'équivalent de 10 jours dits pour enfant malade dans le fonds au titre de sa participation à la solidarité.

Article 6.5 : Consommation des dons par le bénéficiaire

Afin de permettre la consommation des jours contenus dans le Fonds de solidarité, un nouveau motif d'absence pour enfant gravement malade est créé. Les jours contenus dans le Fonds de solidarité sont utilisés pour maintenir la rémunération des collaborateurs utilisant ce motif d'absence.

Le collaborateur peut bénéficier du Fonds dès lors qu’il a consommé l’ensemble de ses congés.

Le collaborateur fait une demande d'absence pour enfant gravement malade auprès de la Direction des ressources humaines de son établissement en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.

Les jours de congés pour enfants gravement malades ne peuvent être attribués que dans la limite du nombre de jours disponibles sur le fonds. Si le fonds ne dispose pas des ressources suffisantes, une campagne ponctuelle est engagée sans délai.

En cas de demandes simultanées ou concomitantes et si le nombre de jours disponible est insuffisant, les jours de congés sont attribués de façon égalitaire entre les bénéficiaires.

Le collaborateur peut prendre au maximum 30 jours ouvrés (pour une seule et même pathologie, sauf rechute de la pathologie de l’enfant) en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Cette demande doit être accompagnée d'un certificat du médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l'accident ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants.

Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

La prise des jours d'absence pour enfant gravement malade se fait par journée entière.

Sur proposition du médecin qui suit l'enfant, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive.

Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec la Direction des ressources humaines qui informera la hiérarchie.

Article 6.6 : Communication et gestion du Fonds de solidarité

Après la signature du présent accord, les collaborateurs seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne.

Les parties conviennent également de sensibiliser régulièrement les collaborateurs au don de jours de repos au travers de campagnes de communication et de réunions d'information.

Une campagne d'appel aux dons sera organisée chaque année en juin.

Le Fonds de Solidarité est géré par la Direction des ressources humaines en lien avec les instances représentatives du personnel et réunis au sein d'une commission.

Cette commission a pour mission principale le suivi régulier dudit fonds, dresser un bilan annuel de l'utilisation du fonds et faire des préconisations de révision de l'accord aux signataires.

L'établissement du bilan permettra d'échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité, d'éclairer la pertinence économique du système et d'estimer l'impact financier pour l'entreprise.

Les éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif (comme par exemple l'ajustement du nombre de jours d'absence pour enfant gravement malade pouvant être pris pour un même événement) devront être actées au travers du bilan avec les organisations syndicales signataires.

Si le solde du Fonds est jugé insuffisant par la commission, la commission alertera la Direction qui planifiera une action de sensibilisation en lien avec les représentants du personnel.3

TITRE 7 : Jours mobiles

Article 7.1 Jours mobiles

L’ensemble du personnel bénéficie des 5 jours mobiles par an prévus par les articles 4.2.1 5° et 4.4.2 de la Convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat qui correspondent à des journées de repos attribuées collectivement à l’ensemble du personnel.

Dans leur mise en œuvre toutefois, les jours mobiles sont déterminés par la direction qui en donne connaissance au personnel au mois de mars, pour l’année, après consultation des délégués du personnel.

Ces jours de repos ne sont pas susceptibles de report si le collaborateur ne travaille pas le jour-dit.

Les jours mobiles peuvent être utilisés pour couvrir une période de fermeture.

TITRE 8 : Treizième mois

Article 8.1 : Treizième mois

Les collaborateurs embauchés à titre permanent perçoivent chaque année un complément de salaire dit de treizième mois, égal au salaire brut de base du mois de décembre (éléments stables et permanents de la rémunération).

Il est versé en deux fois, à mi-année et en fin d’année, le paiement de la première fraction ayant le caractère d’acompte.

En cas de période d'essai non concluante, le treizième mois n'est pas dû.

En cas de départ de l’entreprise (licenciement, démission), d’embauche en cours d'année, le treizième mois est calculé au prorata temporis du temps de présence annuel sur la base du dernier salaire brut de base mensuel.

Titre 9 : Travail exceptionnel

Article 9.1 : Travail le samedi

Le temps de travail effectué le samedi est remplacé en tout par un repos compensateur équivalent.

Article 9.2 : Travail le dimanche

Le travail du dimanche est subordonné au respect des dispositions législatives et jurisprudentielles du travail.

Le temps de travail effectué le dimanche sur la base du volontariat pour les salons et les JPO est remplacé en tout par un repos compensateur équivalent, auquel s’ajoute une majoration en repos de 100%.

Article 9.3 : Travail les jours fériés

Le temps de travail effectué lors des jours fériés pour les salons et les JPO est remplacé en tout par un repos compensateur équivalent, auquel s’ajoute une majoration en repos de 100%.

Fait à Courbevoie, le 5 décembre 2017.

Pour la Direction __________________________________

Délégué syndical SNEPL-CFTC ___________________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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