Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POSTE SEMI CONTINU ET MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez BIOS DEVELOPPEMENT

Cet accord signé entre la direction de BIOS DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2022-06-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022004118
Date de signature : 2022-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : BIOS DEVELOPPEMENT
Etablissement : 44089525800075

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL EN TRAVAIL POSTE SEMI-CONTINU

ET MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Entre :

La SAS BIOS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé 1126 B, avenue du Moulinas – ZI Synerpôles – 30340 SALINDRES, représenté par Monsieur , dirigeant,

Et

Le Comité Social et Economique, représenté par , membre titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

PREAMBULE

La SAS BIOS DEVELOPPEMENT est spécialisée dans la fabrication de produits azotés et d’engrais. Il existe deux sites de production :

  • Le siège social basé à SALINDRES (30340)

  • Un établissement secondaire basé à BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX (49400).

La société applique la convention collective des Industries Chimiques.

Le constat est le suivant :

Le Rhizeo Tonic est actuellement produit sur notre site de Bellevigne-Les-Châteaux et les ventes sont en évolution constante. Si la cadence de production n’augmente pas, il y a un risque de rupture de stock.

Afin d’éviter cela, 3 options ont été envisagées :

  • Mise en place d’équipes de suppléance

  • Investissement dans un nouvel outil industriel

  • Appel à un sous-traitant

Seule la première option est possible, la 2ème aurait une conséquence majeure sur la rentabilité et la 3ème obligerait l’entreprise à divulguer des secrets de formulation.

Cette organisation du temps de travail a pour objectif d’optimiser l’utilisation de la capacité de production de l’entreprise afin de faire face à l’augmentation des ventes des produits fabriqués.

Le présent accord est mis en place afin d’assurer nos engagements vis-à-vis de nos clients et satisfaire les attentes du personnel, tout en aboutissant à une organisation efficiente du travail.

Pour faire face à cette évolution, les parties ont décidé de mettre en place des équipes de suppléance conformément aux articles L3132-16 et suivants du code du travail.

Plusieurs réunions se sont tenues avec le Comité Social et Economique le 27 avril 2022 et le 2 juin 2022 et également avec les salariés de l’entreprise le 24 mars 2022 et le 2 juin 2022.

Pour constituer les équipes de suppléance, il a été proposé aux salariés de l’entreprise d’intégrer ces postes. Ceux-ci ayant refusé, il sera fait appel à de nouvelles embauches et donc à des volontaires au travail en équipes de suppléance.

Il est donc conclu le présent accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2232-23 -1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, par référence à la convention collective des Industries chimiques.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de l’établissement de Bellevigne-Les-Châteaux, affectés aux postes de travail de la ligne de production du perlé, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les Parties décident de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 320 heures par an et par salarié.

Le contingent d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de la Société.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Le travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord sera organisé de la manière suivante :

  • 3 équipes en travail posté semi-continu alternantes successives assurant un roulement du lundi matin au samedi matin à raison de 8 heures consécutives. Les modalités concernant ces équipes sont définies à l’article 4 du présent accord.

  • 2 équipes de suppléance alternantes successives assurant un roulement du samedi matin au lundi matin à raison de 12 heures consécutives Les modalités concernant ces équipes sont définies à l’article 5 du présent accord.

Un planning prévisionnel annuel sera transcrit de façon claire et précise sur un document qui comportera :

  • L’identification des semaines et des jours travaillés et des cycles de travail,

  • La liste des salariés constituant les équipes.

Toute modification du planning interviendra après respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EQUIPES EN TRAVAIL POSTE SEMI-CONTINU

Ces dispositions s’appliquent aux salariés des équipes en travail posté semi-continu.

4.1 – Durée de travail

Pour assurer la continuité de service, le « travail par équipes successives » ou « travail posté » semi-continu sera effectué suivant les conditions fixées par cet accord.

Le travail posté semi-continu s’organise à l’identique toutes les semaines ou d’un cycle à l’autre. Les salariés effectuent alternativement des postes de matin, d’après-midi et de nuit.

Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures maximum sur 6 jours auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

Exemple : 3 équipes, travaillant chacune du lundi au samedi sur une plage horaire qui leur est définie, se relaient successivement sur les mêmes postes de travail.

La durée quotidienne de présence est fixée à 8 heures dont :

  • 7h40 minutes de temps de travail effectif (dont 5 minutes consacrées à la passation des consignes et 5 minutes pour le temps d’habillage et déshabillage)

  • 20 minutes de pause en une seule fois et par roulement. Cette pause est rémunérée mais ne constitue pas du temps de travail effectif.

Les heures supplémentaires seront majorées à 25 % du taux horaire de base.

4.2 – Travail de nuit

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Toute heure réalisée entre 21 heures et 6 heures bénéficiera d’une majoration de 40 % du taux horaire de base.

Le salarié reconnu comme travailleur de nuit suivant les dispositions légales bénéficiera également d’un jour de repos par an. Cette journée sera fixée par la Direction.

4.3 – Prime de panier

Une prime de panier de 12 € brut sera versée par jour travaillé, ceci afin de compenser l’obligation de prendre son repas sur le lieu de travail.

4.4 – Travail jour férié

Les jours fériés sont travaillés, à l’exception du 1er mai qui reste chômé.

Le travail des jours fériés donnera lieu au paiement d’une majoration de 50% du taux horaire de base.

Les majorations dues au titre du travail des jours fériés et du travail de nuit ne se cumulent pas. En conséquence, le travail d’un jour férié de nuit donnera lieu uniquement à une majoration de 50 % du taux horaire de base.

4.5 – Travaux salissants

Le temps consacré à la douche pour les salariés affectés à des travaux salissants est fixé à 15 minutes par jour de travail. Ce temps est rémunéré au taux normal mais ne constitue pas du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

5.1- Définition

La mise en place d'équipes de suppléance est destinée à assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés lorsqu'ils sont en repos collectif.

Le régime défini dans le présent accord ne concerne pas les salariés des équipes de semaine pouvant travailler, occasionnellement, en heures supplémentaires ou complémentaires un samedi ou un dimanche.

Ces dispositions s’appliquent aux salariés travaillant du samedi matin au lundi matin. Ces salariés ont vocation à intervenir pendant les jours de repos hebdomadaire de l’équipe de semaine.

La composition des équipes de suppléance et les horaires de travail de l’équipe de suppléance, datés et signés par la Direction seront affichés dans l’Entreprise.

5.2 – Durée quotidienne de travail

Le travail en fin de semaine, sera effectué par des équipes de suppléance, durant 12 heures consécutives par poste (Soit 24 heures du samedi matin au lundi matin).

La durée quotidienne de présence est fixée à 12 heures dont :

  • 11 h 40 minutes de temps de travail effectif (dont 5 minutes consacrées à la passation des consignes et 5 minutes pour le temps d’habillage et déshabillage)

  • 20 minutes de pause en une seule fois et par roulement. Cette pause est rémunérée mais ne constitue pas du temps de travail effectif.

Indépendamment du travail réalisé le week-end, les salariés en équipes de suppléance pourront être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en congés annuels (si pris collectivement), ainsi que lors des jours fériés.

La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives.

Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures.

Lorsque l’équipe de suppléance de fin de semaine est amenée, au cours d’une semaine, à remplacer une équipe de salariés en congés annuels, pendant plus d’une journée, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.

5.3- Rémunération

Conformément aux dispositions légales relatives aux équipes de suppléance, chaque heure de travail réalisée bénéficiera d’une majoration de 50 % du taux horaire de base.

Cette majoration ne se cumulera pas avec toute autre majoration d’origine légale ou conventionnelle (jour férié par exemple…)

5.4- Travail de nuit

Tout travail effectué entre 21 h et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Le salarié reconnu comme travailleur de nuit suivant les dispositions légales bénéficiera également d’un jour de repos par an au cours d’une année. Cette journée sera fixée par la Direction.

5.5 – Prime de panier

Une prime de panier de 12 € brut sera versée par jour travaillé, ceci afin de compenser l’obligation de prendre son repas sur le lieu de travail.

5.6 – Travaux salissants

Le temps consacré à la douche pour les salariés affectés à des travaux salissants est fixé à 15 minutes par jour de travail. Ce temps est rémunéré au taux normal mais ne constitue pas du temps de travail effectif.

5.7 - Formation professionnelle

Les salariés affectés aux équipes de suppléance qui n’auraient pas été formés au préalable seront formés au sein des équipes de semaine avant d’être affectés aux équipes de suppléance.

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficient en matière de formation des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

5.8 - Suivi médical

Les visites médicales seront positionnées en semaine en concertation avec le salarié.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 11/06/2022, sous réserve des formalités de dépôt.

ARTICLE 7 – DEPOT

Un exemplaire du présent accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage concomitants à la procédure de dépôt. Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Société.

Fait le 02/06/2022, à Salindres

Pour le Comité Economique et Social, Pour la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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