Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail dans l'événementiel" chez SBM SECURITE - SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SBM SECURITE - SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER et les représentants des salariés le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06223009659
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER
Etablissement : 44138070600107 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-15)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12
Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail
dans l’événementiel
Entre
La SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER
Ci-après dénommée « S.B.M », représentée par Monsieur XXX gérant ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord.
Ci-dessus.
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le Syndicat CGT,
Représenté par Monsieur XXX élu au CSE et qui a reçu mandat le 02 juin 2023.
D’autre part,
Le préambule
Les clients de la société SBM se sont diversifiés et son organisation de travail n’était plus adaptée, c’est dans ce contexte que la société s’est dotée d’un accord d’aménagement du temps de travail du 15 décembre 2021.
Après la COVID 19, mi 2022 l’événementiel connaît une renaissance. Dans le même temps, la société SBM a continué à perdre des clients dans la grande distribution comme les magasins Lidl, Cora et parallèlement elle a conquis de nouveaux clients dans l’événementiel comme Gayant Expo à Douai et Scénéo à Longuenesse.
Sur les prestations événementielles sont affectées en priorité nos salarié(e)s en contrat de travail à durée indéterminée puis éventuellement il est fait appel à l’interim et à des salarié(e)s sous contrat de travail à durée déterminée, ces deux derniers recours sont une forme précaire du travail.
Les commandes des clients dans l’événementiel proviennent de deux sources différentes, la première celles pour lesquelles nous avons signé un contrat commercial sur l’année comme par exemple Scénéo et Gayant Expo nous sommes en mesure d’identifier les journées travaillées, il n’en demeure pas moins que les clients nous communiquent 15 jours avant la volumétrie horaire de la prestation et la nature des emplois et que ces deux indicateurs peuvent évoluer jusqu’au jour de la prestation.
La deuxième, celle à la demande appelée en « one shot » pour lesquelles nous sommes dans l’impossibilité d’avoir un prévisionnel mensuel.
Ce qui a amené à poser un constat lors des différentes réunions d’exploitation, il a clairement été mis en évidence que la modulation du temps de travail issue de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 15 décembre 2021 n’est pas adaptée aux salarié(e)s affecté(e)s uniquement sur des missions évènementielles.
Le mode de fonctionnement de la société SBM pour des prestations dans l’événementiel est la suivante, nous avons un vivier composé de différents métiers auquel nous communiquons la nature de la prestation à venir, les missions à effectuer, charge à ces derniers de se positionner en fonction de leurs disponibilités mais aussi si la mission les intéresse.
Ce vivier est alimenté au fur et à mesure des commandes validées en événementiel.
Au vu des éléments développés ci-dessous, les parties signataires conviennent de l’intérêt de conclure un nouvel accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail pour les salariés affecté(e)s exclusivement aux prestations liées à l’événementiel tout en préservant leurs droits.
Le calendrier de négociation a été le suivant :
1ère réunion : 02/05/2023 - 2ème réunion : 15/05/2023
3ème réunion : 22/05/2023 - 4ème réunion : 02/06/2023
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 – Cadre Juridique
La négociation du présent accord s’inscrit pleinement dans :
La Loi du 08 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail ou loi El Khomri » et de ses décrets.
Mais également sur les ordonnances Macron dites « Les ordonnances Loi Travail » :
L’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
D’une manière générale, le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet. Il est précisé que l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 15 décembre 2021 demeure.
Article 1.2 – Champ d’application
Le présent accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des salarié(e)s de la société SBM domiciliée au 27 Route d’Arras 62300 LENS affecté(e)s exclusivement sur des prestations en événementiel et ce dans le cadre d’un cumul emploi retraite ou dans le cadre d’un cumul employeur, il est précisé que le salarié(e) en cumul emploi retraite peut avoir plusieurs employeurs.
Pour ce faire les contrats de travail seront identifiés « contrat de travail à durée indéterminée événementiel ».
Est considéré(e) comme salarié(e) affecté(e) à l’événementiel les salarié(e)s ne travaillant ni sur un site industriel ni dans les magasins ni dans une institution.
Article 1.3 – Objet de l’accord
Le présent accord d’annualisation du temps de travail est dérogatoire au droit commun, il a pour objet de fixer une nouvelle organisation du temps de travail au sein de la société SBM pour les salarié(e)s affecté(e)s exclusivement à des prestations dans l’évènementiel.
Au regard de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail, la mise en place de l’annualisation du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Le présent accord s’applique pour les salarié(e)s embauché(e)s en contrat de travail à durée indéterminée événementiel à compter du 1er juillet 2023.
A la date de l’entrée en vigueur du présent accord, des salarié(e)s en cumul employeur ou bénéficiant du dispositif emploi retraite lié(e)s avec la société SBM par un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, pour une égalité de traitement un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé afin qu’ils bénéficient du contrat de travail à durée indéterminée évènementiel.
Article 1.4 – Egalité de traitement
Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps partiel et ceux travaillant à temps complet en termes de carrière, promotion, de formation et de rémunération.
Aucun salarié ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.
Par ailleurs, les salarié(e)s à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi à temps plein correspondant à leurs qualifications et ayant manifesté le souhait d’y être affectés. Pour ceux bénéficiant du dispositif cumul emploi retraite et cumul employeur, ils devront respecter les limitations de durée de travail fixées par le code du travail.
TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent de négocier un nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après, et selon un décompte annuel du temps de travail.
Chapitre 1 – Durée du travail
Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif
Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif prévue par l’article L.3121-1 du code du travail.
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En conséquence, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :
Le temps nécessaire au déjeuner,
Le temps de trajet domicile/travail (site d’affectation),
Les jours fériés et chômés,
Les congés payés,
La contrepartie obligatoire en repos.
Le contrat de travail à durée indéterminé évènementiel mentionne une durée de travail annuelle.
Article 2.2 –Temps de pause
Il est rappelé que la pause est le temps pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Comme mentionné précédemment, la pause est exclue du temps de travail effectif.
Cette pause est prise suivant les spécificités et contraintes de chaque prestation dans l’événementiel et en accord avec le supérieur hiérarchique.
Dès que le temps de travail visé à l’article L.3121-33 du Code du travail atteint six heures, une pause de 30 minutes doit être effectuée.
Article 2.3 – Durée et amplitude de travail
Afin de garantir leur santé et leur sécurité, les salarié(e)s ayant au moins deux employeurs doivent
impérativement respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne leurs temps de travail cumulés chez leurs différents employeurs :
L’amplitude de travail journalier ne doit pas dépasser 12h00 (votre première heure de travail et votre dernière heure de travail)
La durée de travail maximale s’élève à 4 fois 12 heures par semaine, et 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives et ce tout emploi confondu
Avoir au moins 1 jour de repos hebdomadaire,
Le repos quotidien entre deux journées de travail doit être d'au moins de 11 heures consécutives.
Par semaine de travail, il convient de retenir comme définition celle prévue à l’article L.3122-1 du code du travail.
Le Code du travail définit la durée légale en référence à une « semaine civile ». Cette dernière est définie par l’article L. 3122-1 du Code du travail, comme débutant le lundi à 00H00 et se terminant le dimanche à 24h00. Les parties conviennent de retenir cette définition de la semaine civile.
Article 2.4 – Décompte du temps de travail
Un décompte du temps de travail est effectué via le système informatique WITHTIME actuellement en vigueur.
Toutefois, la société SBM se réserve le droit d’y substituer tout autre système de décompte du temps de travail effectif, après information des institutions représentatives du personnel.
Tout changement de système ne pourra pas remettre en cause le présent accord.
Chapitre 2 – Aménagement du temps de travail par annualisation
Article 2.5 – Salariés concernés
L’aménagement du temps de travail par annualisation du 1er juillet N au 30 juin N+1 concerne uniquement les salariés à temps partiel, en contrat à durée indéterminée affecté(e)s uniquement sur des prestations en événementiel et ce dans le cadre d’un cumul emploi retraite ou dans le cadre d’un cumul employeur.
Au sens de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré(e) comme salarié(e) à temps partiel le salarié(e) dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Les types de prestations en événementiel sont très variées concert, foire, forum, exposition, événement sportif….Il est d’usage dans la profession qu’il est fait appel à des agent(e)s de sécurité qui sont :
Soit lié(e)s avec un employeur principal et font « des extras » dans l’événementiel en fonction de leur disponibilité, ce qui revient à cumuler plusieurs emplois,
Soit des retraité(e)s qui bénéficient du dispositif cumul emploi retraite et peuvent avoir plusieurs employeurs.
Est considéré(e) comme salarié(e) affecté(e) à l’événementiel chez SBM, les salarié(e)s ne travaillant ni sur un site industriel ni dans un magasin ni dans une institution.
Pour ce faire les contrats de travail seront identifiés « contrat de travail à durée indéterminée Evénementiel ».
Article 2.6 – Mise en œuvre du temps de travail annualisé
Le(la) salarié(e) est engagé(e) pour une volumétrie horaire de travail. La période de référence pour l’annualisation est du 1er juillet N au 30 juin N+1.
Lors de la signature de son CDI, il lui sera remis le calendrier prévisionnel événementiel concernant les prestations événementielles sur l’année afin de respecter une équité entre les collaborateurs mais également leurs garantir un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle.
Au plus tard, en juin de chaque année, la société SBM transmettra à chaque salarié(e) concerné(e) le calendrier prévisionnel événementiel pour l’année suivante.
A noter que si en cours d’année nous accueillons de nouveaux clients, sauf les « one shot » qui eux sont communiqués au vivier au fur et à mesure, le calendrier annuel prévisionnel sera mis à jour.
Une fois la période d’annualisation écoulée, chaque mois de juillet un constat est posé pour savoir si le(la) salarié(e) a travaillé à hauteur de la durée de travail contractuelle, 2 situations possibles :
Le(la) salarié(e) a travaillé à hauteur de la durée de travail contractuelle,
Le(la) salarié(e) n’a pas travaillé à hauteur de la durée de travail contractuelle en raison de ses indisponibilités.
Pour suivre l’avancée des heures travaillées, le (la)salarié(e) pourra se référer à chacune de ses fiches de paie dans la rubrique « cumul heures travaillées ».
Article 2.7 – Délai de communication du planning
Au plus tard, le 25 de chaque mois, le salarié transmettra par mail à son responsable d’exploitation ses disponibilités pour le mois suivant en utilisant l’annexe 1 au présent accord.
Il en ressortira 4 situations possibles, soit :
Le salarié(e) communique ses disponibilités et elles ne correspondent pas aux besoins de la société SBM, dans ce cas le salarié(e) sera considéré(e) en absence justifiée non rémunérée.
Le salarié(e) communique ses disponibilités, il est donc planifié au regard des besoins de la société SBM, à échéance de paie il(elle) sera payé(e) pour le nombre d’heures travaillées.
Le salarié(e) communique son indisponibilité, le salarié(e) sera considéré(e) en absence justifiée non rémunérée.
Le salarié n’a pas répondu, il(elle) sera considéré(e) en absence injustifiée non rémunérée.
A noter que lorsque le(la) salarié(e) envoie ses disponibilités pour le mois suivant, il(elle) est tenue(e) de respecter les critères déterminés à l’article 2.3 « Durée et amplitude de travail » du présent accord.
Article 2.8 – Rémunération et entrées/sorties en cours d’annualisation
Il est convenu que durant la période d’annualisation du 1er juillet N au 30 juin N+1 la rémunération n’est pas lissée. Le(la) salarié(e) percevra la rémunération correspondante aux heures travaillées pour le mois en cours.
En cas d’embauche au cours de la période d’annualisation, le calcul des heures de travail contractuelles est proratisé au regard des mois restants.
En cas de sortie au cours de la période d’annualisation, pour le mois de la sortie le(la) salarié(e) sera payé(e) pour le nombre d’heure travaillé sur le mois considéré.
Une note explicative synthétisant le présent accord sera annexée à chaque contrat de travail à durée indéterminée évènementiel.
Chapitre 3 - Compensations de la mise en place de l’annualisation
Article 2.9 – Heures complémentaires
On attend par heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle.
Une fois que le(la) salarié(e) a atteint la durée de travail annuelle fixée dans le contrat de travail à durée indéterminée, il déclenche des heures complémentaires rémunérées comme suit :
Une fois la durée de travail annuel atteinte, les 10% suivants sont majorés de 10% et payées à échéance de paie, au-delà les heures complémentaires sont majorées de 25%.
Article 2.10 – Journée de solidarité
La société prend en charge le financement de la journée de solidarité pour les salarié(e)s concerné(e)s.
Article 2.11 – Budget Activités sociales et culturelles du CSE
Le bénéfice collectif par l’abondement aux œuvres culturelles et sociales du CSE de la société d’un montant de 100 € par salarié à l’effectif en équivalent temps plein sur la période de référence du 1er juillet N au 30 juin N+1. Le versement interviendra la première quinzaine de décembre.
TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION
Article 3.1 – Date d’entrée en vigueur et durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail et pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 3.2 – Suivi de l’accord
Afin de pouvoir faire le point sur la mise en œuvre du présent accord, les parties décident qu’il est ajouté au point obligatoire au CSE un bilan trimestriel et annuel de l’application du présent accord.
Article 3.3 – Révision
Il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes (en recommandé ou remis en mains propres) avec un préavis de quinze jours.
Article 3.4 – Règlement des litiges
En cas de litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher une solution amiable au règlement de leur différend.
Cet article ne s’oppose pas à toutes actions devant la juridiction prud’homale.
Article 3.5 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est fait en 5 exemplaires. La société SBM se charge d’envoyer un exemplaire à la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi du Travail et des Solidarités et au conseil de prud’hommes de Lens.
Un exemplaire est remis aux organisations syndicales présente à la négociation.
Fait à Lens,
Le 12/06/2023
Monsieur XXX, Gérant
Pour la SARL Surveillance du Bassin Minier
Monsieur XXX
Pour le Syndicat CGT
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