Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SBM SECURITE - SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SBM SECURITE - SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06222006892
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER
Etablissement : 44138070600107 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
accord d’entreprise sur l’aménagement
du temps de travail
Entre
La SARL
Ci-après dénommée « S.B.M », représentée par Monsieur XXX ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord.
Ci-dessus.
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le Syndicat CGT,
D’autre part,
PREAMBULE
La société SBM exerce son activité dans le secteur de la sécurité privée, au regard du principe des appels d’offres durant le 2ème semestre 2021 la nature même de ses clients a changé, le poids des institutions et les sites industriels pèsent dans l’organisation du travail avec des rythmes bien différents de celui de la grande distribution. Malheureusement, sur le premier semestre 2022, nous allons également perdre des clients dans le domaine de la grande distribution.
Attaché au climat social, la société a mis en place un accord sur le paiement différé des heures supplémentaires/complémentaires applicable au 1er juillet 2021. Conformément à l’accord le 21 septembre 2021, le palier 1 des heures supplémentaires/complémentaires a été payé.
Depuis, octobre 2021, lors de différentes réunions la direction a informé les membres du CSE qu’au regard des éléments énoncés ci-dessus la gestion du temps de travail des salariés est devenue d’une difficulté extrême, en effet nous sommes confrontés à une activité fluctuante tant à la hausse qu’à la baisse et ce dans des délais souvent très courts.
La modèle économique et organisationnel n’est plus le même que celui du 1er semestre 2021. C’est pour cela que la Direction avec la collaboration des partenaires sociaux ont décidé de rechercher des solutions plus adaptées à la réalité.
Il est apparu indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité et l’agilité de la société SBM. Nous devons nous donner les moyens pour pouvoir faire face à de nouveaux enjeux, affronter une concurrence de plus en plus agressive, s’adapter en fonction des besoins du client, anticiper les évolutions du marché, mais aussi s’adapter aux nouvelles technologies dans le secteur de la sécurité.
Tous ont fait le même constat, il faut regarder les solutions envisageables afin de se doter de flexibilité pour absorber les évolutions de la charge de travail liées aux demandes des clients, et une meilleure adaptabilité vis-à-vis des mesures gouvernementales liées à la COVID 19. Mais tout en gardant une cohérence avec les dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de la gestion des emplois et des compétences.
C’est dans ce contexte que la seule solution envisageable est l’aménagement du temps de travail sur l’année civile.
Les parties signataires conviennent de l’intérêt de conclure un nouvel accord afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société SBM en s’appuyant sur l’organisation du temps de travail.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 – Cadre Juridique
La négociation du présent accord s’inscrit pleinement dans :
La Loi du 08 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail ou loi El Khomri » et de ses décrets.
Mais également sur les ordonnances Macron dites « Les ordonnances Loi Travail » :
L’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
D’une manière générale, le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet et notamment l’accord sur le paiement différé des heures supplémentaires/complémentaires applicable au 1er juillet 2021.
Article 1.2 – Champ d’application
Le présent accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail dit modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés de la société SBM domiciliée au 27 ROUTE DE D’ARRAS 62300 LENS qu’ils soient en CDI ou CDD de plus de 4 semaines à temps plein, ou à temps partiel, sont exclus les salariés intérimaires, du personnel sous-traitant.
Au regard de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail, la mise en place de la modulation du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Le présent accord s’applique à compter du 30 aout 2021 soit en cours d’année civile, c’est pourquoi, du 30 aout 2021 au 31 décembre 2021 cette période est appelée période transitoire.
Article 1.3 – Objet de l’accord
Le présent accord de modulation du temps de travail est dérogatoire au droit commun, il a pour objet de fixer une nouvelle organisation du temps de travail au sein de la société SBM et de respecter une équité pour les collaborateurs mais également leurs garantir un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle.
Article 1.4 – Egalité de traitement
Les parties à la présente rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps partiel et ceux travaillant à temps complet en termes de carrière, promotion, de formation et de rémunération.
Aucun salarié ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi à temps plein correspondant à leurs qualifications et ayant manifesté le souhait d’y être affecté.
TITRE 2 – DISPOSITION RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Compte tenu du nombre important d’heures payées non travaillées et non facturées aux clients, les parties conviennent de négocier un nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après, et selon un décompte annuel du temps de travail.
Chapitre 1 – Durée du travail
Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif
Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif prévue par l’article L.3121-1 du code du travail.
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En conséquence, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :
Les temps de pause,
Le temps nécessaire au déjeuner,
Le temps de trajet domicile/travail (site d’affectation),
Les jours fériés et chômés,
Les congés payés,
Les journées dites de pont,
La contrepartie obligatoire en repos.
Article 2.2 –Temps de pause
Il est rappelé que la pause est le temps pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Comme mentionné précédemment, la pause est exclue du temps de travail effectif.
Cette pause est prise suivants les spécificités et contraintes de chaque site et en accord avec le supérieur hiérarchique.
Dès que le temps de travail atteint six heures, une pause de vingt minutes doit être effectuée.
Article 2.3 – Durée et amplitude de travail
La convention collective de branche des Entreprises de Prévention et de Sécurité applicable aux parties mentionne que la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit ne peut excéder 12h00.
Par ailleurs, la semaine de travail ne peut excéder 48h00, à noter que sur 12 semaines consécutives la durée moyenne ne pourra pas dépasser 44 heures par semaine.
Par semaine de travail, il convient de retenir comme définition celle prévue à l’article L.3122-1 du code du travail.
Le code du travail définit la durée légale en référence à une « semaine civile ». Cette dernière est définie par l’article L. 3122-1, comme débutant le lundi à 00H00 et se terminant le dimanche à 24h00. Les parties conviennent de retenir cette définition de la semaine civile
Article 2.4 – Décompte du temps de travail
Un décompte du temps de travail est effectué via le système informatique WITHTIME actuellement en vigueur.
Toutefois, la société SBM se réserve le droit d’y substituer tout autre système de décompte du temps de travail effectif, après information des institutions représentatives du personnel.
Tout changement de système ne pourra pas remettre en cause le présent accord.
Chapitre 2 – Aménagement du temps de travail par modulation
En fonction des demandes des clients, l’activité de la société SBM est confrontée à d’importantes variations.
Afin de mieux faire face à ces fluctuations, les parties reconnaissent qu’il faut adapter les horaires de travail à la charge de travail en mettant en place une modulation du temps de travail sur l’année civile.
Article 2.5 – Salariés concernés
L’aménagement du temps de travail par modulation sur l’année civile concerne les salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de 4 semaines.
Est considéré comme salariés opérationnels tous salariés effectuant des missions pour le compte de clients.
En sont exclus
Les cadres dirigeants, le Directeur Général, le Directeur d’exploitation et ce au regard de leur indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les salariés des fonctions supports tel que la comptabilité, le service commercial, le service RH, le service qualité et ce au regard des spécificités et des impératifs de leurs fonctions
Article 2.6 – Mise en œuvre du temps de travail par modulation pour les salariés à temps plein
La période de référence pour la modulation est l’année civile du 1er janvier N au 31 décembre N.
Pour un salarié à temps plein présent sur toute la modulation soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année, la durée annuelle de rémunération est de 1820 heures (12moisx151,67) mais la durée annuelle de travail effectif est de 1645 heures (52semaines-5semaines de CPx35h) pour les salariés bénéficiant de l’intégralité de leurs droits en matière de congés payés (30 jours ouvrables), sinon ajustement en fonction des jours de congés acquis.
Toutefois, la société SBM prenant en charge la journée de solidarité, il est donc convenu de retenir pour un temps plein une durée de travail de 1639 heures (1645heures-5,83 heures) par année civile.
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de rémunération, la durée de travail annuelle de modulation (durée annuelle de travail effectif) sont proratisées en fonction du temps de travail contractuel.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, il conviendra de retenir pour le calcul de la durée annuelle de rémunération et la durée de travail annuelle de modulation le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.
Article 2.7 – Heures supplémentaires/Heures complémentaires
A compter du 1er janvier 2022, pour limiter l’impact de la compensation entre les semaines hautes et basses et garantir une rémunération au salarié, les parties conviennent de diviser la période de modulation en 4 trimestres soit 409 heures par trimestre (1639h/4) au titre de la modulation pour un salarié à temps plein.
Les trimestres de modulation sont définis comme suit :
Janvier-février-mars (semaine 1 à 13)
Avril-mai-juin (semaine 14 à 26)
Juillet-aout-septembre (semaine 27 à 39)
Octobre-novembre-décembre (semaine 40 à 52)
Dans chaque trimestre de modulation, les semaines hautes et basses se compensent entre elles, et constituent le compteur de modulation. A chaque fin de trimestre son solde est arrêté et il constitue les heures supplémentaires/complémentaires. En cas de solde positif, les heures supplémentaires/complémentaires sont majorées conformément au contingent d’heures annuelles.
Si le compteur de modulation est négatif, alors le solde sera reporté sur le trimestre de modulation suivant.
A noter qu’au 1er janvier de chaque année, le compteur de modulation est remis à zéro, conformément à l’article L.3121-50 du code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D'inventaire ;
3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
A compter du 1er janvier 2022, mécaniquement, toutes les heures effectuées avec un délai de prévenance de 48h00 viendront dépasser la limite haute de l’horaire de travail hebdomadaire et constitueront des heures supplémentaires/complémentaires et sont payées avec la majoration prévue à l’article suivant et sur le mois de paie considéré ou le mois suivant.
Article 2.8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires/complémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires/complémentaires est la somme du compteur de chaque trimestre de modulation.
La convention collective fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 329 heures.
Pour un salarié à temps plein, les 190 premières heures (soit 57% du contingent) sont majorées de 10%, les suivantes à 25% dans limite du contingent.
Pour les salariés à temps partiel, ce contingent annuel d’heures complémentaires est proratisé comme suit, 329xdurée de travail mensuelle contractuelle/151,67 puis 57% sont majorées de 10%, les suivantes à 25%.
Exemple d’un salarié à 30 heures semaine, 329x130/151.67 soit 161 heures majorées à 10% et les suivantes à 25% dans limite du contingent de 282 heures.
Article 2.9 – Délai de communication et de prévenance du planning
7 jours calendaires avant le début de chaque quinzaine calendaire du mois, le service exploitation adressera à chaque salarié son planning individuel de travail indiquant la répartition de la durée et horaires de travail entre les jours de la semaine pour la quinzaine à venir.
En respectant un délai de prévenance de sept jours, le planning pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité. Ce délai de prévenance peut être réduit avec l’accord express du salarié.
Par ailleurs, toutes les heures effectuées sous un délai de prévenance de 48 heures sont majorées de 10% en sus des majorations prévues à l’article 2.8.
A noter que les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes et les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
Article 2.10 – Absences, rémunération et entrées/sorties en cours de modulation
Il est convenu que durant la période de modulation, la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, indépendante de l’horaire réel.
Toutefois, chaque mois, le salarié percevra le paiement de la prime d’habillage, de la prime d’ancienneté, de la prime d’entretien et de paniers ainsi que les majorations des dimanches, nuits, fériés et des heures effectuées sous un délai de prévenance de moins de 48 heures.
Toutes les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement aux heures contractuelles. Par exemple 5,83 heures pour un salarié à temps plein, cette durée est proratisée pour un temps partiel.
En cas d’embauche en cours de période de modulation, le calcul des heures de travail est proratisé et lissé sur le mois et les heures d’absence du salarié seront déduites des 1639 heures pour un salarié à temps plein.
En cas de rupture du contrat de travail, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondantes au nombre d’heures réellement effectuées alors une compensation sera opérée sur le dernier bulletin de salaire remis avec les documents de sortie.
Article 2.11 – Temps partiel modulé de 104h00 mensuelles et plus
Il est convenu que les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés à temps partiel.
Le salarié à temps partiel reçoit son planning dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps plein et comportera la répartition de la durée et des horaires de travail entre les jours de la semaine pour la quinzaine à venir. Il en est de même pour la rémunération lissée, le traitement des absences, des heures effectuées sous un délai de prévenance de 48h00, la gestion des entrées et sorties ainsi que la situation des compteurs de modulation à chaque fin de trimestre.
Une modification du planning pourra intervenir dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps plein.
Par ailleurs, l’écart entre la durée de travail indiquée au planning et la durée stipulée au contrat de travail ne peut excéder le tiers de cette durée sans pour autant avoir pour effet de porter la durée de travail indiquée dans le planning à 35h00 hebdomadaire.
Les heures complémentaires sont payées sur le même principe qu’un salarié à temps plein moyennant la proratisation en fonction du temps de travail contractuel.
Article 2.12 – Temps partiel modulé de moins de 104h00 mensuelles
Dans le secteur de la sécurité, il est fréquent que certains salariés cumulent plusieurs employeurs, ceux sont des salariés en cumul d’activité et d’autres rentrent dans le champ du cumul emploi retraite.
En ce qui concerne leurs plannings, ils sont communiqués comme pour les autres salariés, et comporteront la répartition de la durée et des horaires de travail entre les jours de la semaine pour la quinzaine à venir.
La seule différence, si ces salariés ne peuvent pas honorer leur planning, alors ces absences sont considérées comme des absences justifiées non rémunérées et viendront en déduction de la rémunération lissée pour le mois considéré. Et ce afin d’éviter que ces salariés se retrouvent avec des compteurs de modulation négatifs à chaque fin trimestre.
La durée de travail mensuelle des salariés en cumul d’activité ou emploi retraite ne peut excéder un tiers de la durée mensuelle contractuelle.
Par exemple, un salarié dont le contrat de travail prévoit 30h00 par mois, ne pourra pas travaillé plus de 40h00 par mois.
Les dispositions relatives au lissage de la rémunération, au traitement des absences, au paiement des heures effectuées sous un délai de prévenance de 48h00, et à la gestion des entrées et sorties ainsi que la situation des compteurs de modulation à chaque fin de trimestre de modulation, sont identiques à celles des salariés travaillant à temps plein, moyennant proratisation du temps de travail et de la rémunération.
Les heures complémentaires sont payées sur le même principe qu’un salarié à temps plein moyennant la proratisation en fonction du temps de travail contractuel.
Une modification du planning pourra intervenir dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps plein.
Par ailleurs, à leur demande les salariés en cumul d’activité et emploi retraite peuvent se porter volontaires pour effectuer des heures complémentaires sans pour autant porter la durée du travail à celle des salariés à temps plein.
Afin de garantir la santé et sécurité des salariés relevant du cumul d’activité, ils doivent impérativement respecter, les dispositions relatives au temps de travail cumulé chez leurs différents employeurs, tel que l’amplitude de travail journalière ne doit pas dépasser 12h00 (votre première heure de travail et votre dernière heure de travail tous employeurs confondus), la durée de travail maximale ne peut dépasser 4 fois 12 heures par semaine, et 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives et ce tout emploi confondu, avoir au moins 1 jour de repos hebdomadaire, et enfin le repos quotidien entre deux journées de travail doit être d'au moins 11 heures consécutives.
Article 2.13 – Contrat de travail à durée déterminée
Il est rappelé que le recours aux contrats de travail à durée déterminée doit est motivé.
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée à temps plein ou temps partiel dont la durée du contrat est supérieure à 4 semaines.
Si le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence de la modulation soit l’année civile, alors sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les embauches ou sorties en cours d’année pour les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
Chapitre 3 - Compensations de la mise en place de la modulation
Article 2.14 – Jours de congés supplémentaires
A la fin de chaque trimestre de modulation, le salarié se verra attribuer 0,75 jour de congés payés supplémentaires. Ils seront acquis à chaque début du trimestre de modulation suivant.
L’entreprise retient la méthode des jours ouvrables pour les congés payés.
Ces 3 jours de congés payés supplémentaires viendront se greffer sur le compteur jours de congés acquis et seront donc à prendre avant le 31 Mai de l’année de référence.
Article 2.15 – Journée de solidarité
Les parties fixent la journée de solidarité au jeudi de l’ascension. L’entreprise financera elle-même la prise en charge de cette journée.
Article 2.16 – Budget Activités sociales et culturelles du CSE
Le bénéfice collectif par l’abondement aux œuvres culturelles et sociales du CSE de la société d’un montant de 100 € par salarié à l’effectif en équivalent temps plein sur la période de référence (1er janvier au 31 décembre). Le versement interviendra la première quinzaine de Décembre.
Article 2.17 – Heures effectuées sous un délai de prévenance de 48h00
Toutes les heures effectuées avec un délai de prévenance de 48h00 sont payées avec une majoration de 10% sur le mois de paie considéré ou le mois suivant.
Article 2.18 – Contingent annuel d’heures supplémentaires/complémentaires
La convention collective fixe le contingent annuel des heures supplémentaires à 329 heures et ce sans aucune majoration du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Toutefois, la société SBM a souhaité appliquer la majoration telle que définie à l’article 2.8 du présent accord.
TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION
Article 3.1 – Application de l’accord entre le 30 aout 2021 et le 31 décembre 2021.
Pour l’année de conclusion du présent accord, afin d’intégrer le compteur des heures supplémentaires/complémentaires P1 et P2, les parties conviennent que du 30 aout 2021 au 31 décembre 2021, le calcul de régularisation sera appliqué de la façon suivante.
Le 21 septembre 2021, chaque salarié a perçu le paiement de ses heures supplémentaires/complémentaires au titre du palier 2 (01/07/21 au 29/08/21).
Du 01/07/21 au 29/08/21le salarié a capitalisé des heures supplémentaires/complémentaires au titre du palier 1 qui n’ont pas été réglées, elles doivent être intégrées dans le décompte de la modulation du 30 aout 2021 au 31 décembre 2021.
A compter de la semaine 35, application du présent accord de modulation donc compensation des durées de travail hebdomadaire entre les semaines 35 à 52.
Dans le cadre de la modulation, la semaine 52 s’arrête au 31/12, il convient de proratiser cette semaine.
Les parties ont souhaité que soit annexé un cas pratique de salarié à temps plein et temps partiel.
Le même principe sera appliqué au salarié à temps partiel.
Article 3.2 – Date d’entrée en vigueur et durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail et pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur le 30 aout 2021.
Il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Article 3.3 – Suivi de l’accord
Dans le cadre du suivi individualisé, le salarié se verra remettre à la période de paie le décompte détaillé des heures supplémentaires/complémentaires.
Dans le cadre du présent accord un état de suivi sera présenté de façon trimestrielle lors des réunions CSE.
Article 3.4 – Règlement des litiges
En cas de litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher une solution amiable au règlement de leur différend.
Cet article ne s’oppose pas à toutes actions devant la juridiction prud’homale.
Article 3.5 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est fait en 5 exemplaires. La société SBM se charge d’envoyer un exemplaire à la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Hauts de France, au conseil de prud’hommes de Lens. Un exemplaire est remis aux organisations syndicales présente à la négociation.
Fait à Lens,
Le 15 décembre 2021
Monsieur XXX, Gérant
Pour la SARL
Monsieur
Pour le Syndicat CGT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com