Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT PARTICULIER DES SALARIES PENDANT L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE PAR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE" chez FRIGO TRANS NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRIGO TRANS NORMANDIE et les représentants des salariés le 2020-05-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06120001233
Date de signature : 2020-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : FRIGO TRANS NORMANDIE
Etablissement : 44142798600019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD NAO 2020 (2020-06-17) ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-05-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-12

ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT PARTICULIER DES SALARIES PENDANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE PAR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’UES Transport, constituée des sociétés Transports Choletais, Frigo Trans Normandie et PVL Transports, représentée par Monsieur …, Directeur des Ressources Humaines

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

Préambule

Un accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles et temporaires en vue de faire face aux conséquences de l’épidémie Covid-19 et de permettre un redémarrage adapté lors de la sortie de la crise sanitaire a été conclu au sein du Groupe TERRENA le 10 avril 2020.

Dans son préambule, cet accord fait le constat de l’implication remarquable des salariés du groupe dans leur activité professionnelle pendant cette période de crise sanitaire notamment ceux qui travaillent dans les sites industriels et retient le principe d’une reconnaissance de cet engagement dont la forme et les modalités doivent être définis au niveau des entreprises concernées.

Le présent accord vient ainsi définir la reconnaissance d’ELIVIA à l’égard de ses salariés de l’UES Transport et fixer les modalités de sa mise en œuvre en tenant compte de sa situation économique.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet

L’article 7 de la loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020 permet à l’employeur, sous réserve de respecter certaines conditions, de verser aux salariés une prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat » exonérée de cotisations sociales, de CGS et CRDS et d’impôt sur le revenu.

L’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifie les modalités de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en permettant notamment aux entreprises de tenir compte des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19.

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par ce cadre légal en attribuant, pour récompenser l’engagement des salariés, une prime exceptionnelle.

Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de toutes les sociétés de l’UES Transport du Groupe ELIVIA.

Article 3 - Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement (30 juin 2020).

  • Avoir perçu au cours de la période de référence du 01/06/2019 au 31/05/2020 précédant le versement de la prime, une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC soit 4618.25 € par mois et 55419 € par an.

Article 4 – Montant de la prime

Pour les salariés à temps complet dont la durée de présence effective au cours de la période de référence du 01/06/2019 au 31/05/2020 précédant la date de versement de la prime est supérieure ou égale à 150 jours travaillés (consécutifs ou cumulés), le montant maximum de la prime est fixé à 280 € (deux cent quatre-vingts euros).

Pour les salariés à temps complet dont la durée de présence effective au cours de la période de référence du 01/06/2019 au 31/05/2020 précédant la date de versement de la prime est supérieure ou égale à 100 jours travaillés et inférieure à 150 jours travaillés (consécutifs ou cumulés), le montant maximum de la prime est fixé à 180€ (cent quatre-vingts euros).

Pour les salariés à temps complet dont la durée de présence effective au cours de la période de référence du 01/06/2019 au 31/05/2020 précédant la date de versement de la prime est inférieure à 100 jours travaillés (consécutifs ou cumulés), le montant maximum de la prime est fixé à 60 € (soixante euros).

Ces montants sont proratisés en fonction de la durée du travail inscrite au contrat de travail.

Les montants sont versés à l’ensemble des salariés quelque soit leur statut (cadre, agent de maîtrise, ouvrier et employé) avec un coefficient de pondération selon les conditions d’exercice de leur fonction.

  • Un coefficient 1 pour les salariés présents physiquement sur leur site d’affectation

  • Un coefficient de 0.5 pour les salariés en télétravail

Un salarié est considéré en situation de télétravail dès lors qu’il aura réalisé plus de la moitié des jours normalement travaillés en télétravail sur la période du 17 mars 2020 au 9 mai 2020.

Les montants obtenus après cette pondération seront réduits de 7€ (sept euros) par jour d’absence sur la période du 17 mars 2020 au 9 mai 2020.

Article 5 – Périodes d’absences assimilées à de la présence effective sur site

Pour l’appréciation des conditions de « présence effective » permettant le déclenchement de la prime exceptionnelle, les parties conviennent de valoriser la contribution exceptionnelle de chacun, caractérisée par sa présence physique ou effective dans les situations de travail sur nos sites.

Seront néanmoins comptabilisées sur la période du 17 mars 2020 au 9 mai 2020, à l’exception de toute autre situation d’absence :

  • Les absences pour congés payés légaux, congés d’ancienneté, RTT et jours de repos issus de l’annualisation, et validées par la hiérarchie.

  • Les absences pour exercice d’un mandat de représentant du personnel.

Article 6 – Date de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée à l’occasion de la paie du mois de juin 2020.

Article 7 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature.


Article 8 – Publicité et dépôt

Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Transport. Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Il donne également lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Fait au Lion d’Angers, le 12 mai 2020

En trois (3) exemplaires originaux, dont un (1) pour chacune des parties.

Pour la société

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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