Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez FRIGO TRANS NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRIGO TRANS NORMANDIE et les représentants des salariés le 2020-06-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06120001267
Date de signature : 2020-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : FRIGO TRANS NORMANDIE
Etablissement : 44142798600019 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-17

Alençon, le 17/06/2020

  1. ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Entre les soussignés :

L’UES Transport, constituée des sociétés Transports Choletais, Frigo Trans Normandie et PVL Transports, représentée par M. ;

Et l’Organisation syndicale :

  • F.O. représentée par M.

Il est établi le présent protocole d’accord, suite aux négociations intervenues en 2020 conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Préambule :

En application des dispositions du livre II du Code du Travail ( Chap. II  -  art L. 2242.1 et suivants), l’entreprise a engagé au titre de l’année 2020, la Négociation Annuelle portant :

  • sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle, entre les hommes et les femmes, en matière de salaire, d’emploi, de formation et d’évolution professionnelle, ainsi que sur les mesures permettant d’y contribuer,

  • sur les salaires effectifs,

  • sur la durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • sur l’évolution de l’emploi dans l’entreprise.

La présente négociation prend en compte les dispositions légales, conventionnelles et les accords d’entreprise en vigueur.

Lors de la réunion de négociation qui s’est tenue le 17/06/2020, les parties ont pu évoquer l’ensemble des aspects relevant de cette négociation, et convenu des dispositions suivantes, faisant l’objet du présent Procès-Verbal :

Article 1 – Egalité professionnelle hommes/femmes

La discussion sur les écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise a bien été ouverte à l’occasion de ces négociations, conformément à son ordre du jour et à l’Article L.2246-6 du Code du Travail.

L’organisation syndicale a pu disposer d’informations nécessaires à la connaissance des différentes situations.

Les différents éléments de rémunération étant définis par la Convention Collective selon le poste de travail occupé, les parties reconnaissent que les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même poste ne peuvent exister au sein de l’entreprise.

Les parties sont également informées qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail a été conclu le 29/03/2017 prolongé jusqu’au 30/06/2021 au sein du groupe TERRENA et que les conclusions de l’accord conduisent à un plan d’action commun.

Article 2 – Augmentation générale

a/ Les salaires mensuels des personnels relevant des catégories Ouvriers, Employés, seront revalorisés de : 1.20% au 01/05/2020.

b/ les salaires mensuels des personnels relevant de la catégorie Agents de Maîtrise seront revalorisés de : 0.70% au 01/05/2020.

c/ les salaires mensuels des personnels relevant de la catégorie Cadre seront revalorisés de : 0.50% au 01/05/2020.

Article 3 – Prime de vacances

La prime de vacances est portée à 590 euros pour les ouvriers, les employés et les agents de maîtrise ; avec les règles d’attribution fixées par l’accord du 20/11/2017.

Article 4 – Prime mensuelle d’assiduité

A compter du 1er Juillet 2020, les parties signataires conviennent de modifier les conditions et modalités d’attribution de la prime mensuelle d’assiduité. Ces dispositions remplacent et annulent toutes dispositions précédentes ayant le même objet.

  1. Finalité et Bénéficiaire(s) :

La prime mensuelle d’assiduité a vocation à reconnaître la présence effective au poste de travail et la ponctualité quotidienne.

La prime mensuelle d’assiduité est versée aux salariés appartenant à la catégorie professionnelle des ouvriers et employés de l’entreprise, dont l’ancienneté est supérieure à 12 mois à terme échu. Les parties soulignent qu’une telle prime ne se justifie pas pour les salariés appartenant aux catégories professionnelles des techniciens, agents de maitrise, cadres et ingénieurs eu égard à leurs responsabilités, leur autonomie et les modalités induites de leur rémunération.

  1. Absences :

La prime mensuelle d’assiduité ne sera pas due en cas d’absence du salarié, quelle qu’en soit la cause et la durée, à l’exception des absences pour congés payés, RTT, repos compensateurs, formation inscrite au plan de développement des compétences, formation économique et syndicale et congés pour évènements familiaux prévus à l’article L.3142-1 du code du travail.

  1. Retards :

La prime mensuelle d’assiduité sera réduite de moitié en cas d’enregistrement par le système de badgeage d’un retard à la prise de poste ou d’un départ anticipé en fin de poste dans le mois civil par rapport à l’heure programmée de prise ou de fin de poste.

Tout nouveau retard et/ou nouveau départ anticipé au cours du même mois civil entraîne la perte totale de l’attribution de la prime mensuelle d’assiduité. La mesure du retard ou du départ anticipé sera effectuée par le service ressources humaines sur la base des enregistrements du système de badgeage de l’entreprise.

Tout défaut de badgeage imputable au salarié et ayant pour effet de rendre impossible le contrôle sera assimilé à un retard à la prise de poste ou un départ anticipé du poste, suivant le moment où il survient.

  1. Montant :

A compter du 1er Juillet 2020, le montant de la prime d’assiduité sera porté à 70€. Ce montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel.

Article 5 – Médaille du travail

La gratification allouée à l’occasion de l’attribution de la médaille du travail, dès lors que l’ancienneté acquise au titre du groupe est portée à :

Nombre d’année d’ancienneté Gratification
20 ans 250 euros
30 ans 350 euros
35 ans 400 euros
40 ans 450 euros

Article 6 – Durée et champ d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à tout le personnel de l’UES Transport.

Article 7 – Publicité et dépôt

La direction de l’établissement notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales non signataires et représentatives dans l’établissement.

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords (pour envoi à la DIRECCTE) et adressé au Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Il sera affiché sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet.

A Alençon, le 17 juin 2020

Pour F.O. Pour l’UES Transport

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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