Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement de 6 jours de congés payés" chez VULCACUIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VULCACUIR et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01520000388
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : VULCACUIR
Etablissement : 44152453500016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENTS DE 6 JOURS DE CONGES PAYES
ENTRE :
L’entreprise VULCACUIR dont le siège social est situé 6 rue de la Chantelauze 15100 SAIN-FLOUR.
Représentée par …………………………. agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
Ci-après dénommée la société ;
ET
L’organisation syndicale représentative :
CGT (organisation syndicale) agissant par ……………………………….. en sa qualité de déléguée syndicale,
Préambule :
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables en la matière concernant les 6 jours de congés traités dans le présent accord.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception de ceux travaillant pendant la période de prise de congés imposée.
Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES
L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.
Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES
Période de congés payés concernée
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent pour les congés payés portant sur la période 2020/2021.
Modalités d’ajustements des dates de congés payés
Par le présent accord, la prise de 6 jours de congés du 14 au 20 avril 2020 est imposée à tous les salariés, déduction faite des jours de congés déjà posés sur la base du volontariat durant la période du 24 février 2020 au 14 mars 2020.
Ces 6 jours de congés viennent en suppression de ceux qui avaient pu être posés dans la période 14 avril 2020 au 9 mai 2020.
A défaut d’avoir posé des congés sur la période du 14 avril 2020 au 9 mai 2020, ils viennent en suppression de ceux qui ont pu être posés dans la période du 15 juin 2020 au 19 septembre 2020. Dans cette dernière hypothèse chaque salarié concerné devra indiquer à la direction quelle semaine est à son choix ainsi avancée.
Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT
Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.
Article 5 – Dispositions relatives à l’accord
5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée du 14 avril au 31 décembre 2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
Cet accord d’entreprise n’envisage pas, dans le cadre de la reprise d’activité, de déroger aux dispositions actuelles du Code du Travail en matière de congés payés des salariés concernant le reste des congés déjà posés pour la période allant jusqu’au 31 octobre 2020.
Si une telle hypothèse devait être envisagée au regard d’une évolution du contexte économique et social, elle ne pourrait être mise en œuvre qu’avec un nouvel accord d’entreprise ou sur la base du volontariat.
5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 14 avril 2020
après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint FLOUR, le 6 avril 2020.
En trois exemplaires
Pour l’organisation syndicale Pour l’entreprise
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