Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez VULCACUIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VULCACUIR et les représentants des salariés le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01521000542
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : VULCACUIR
Etablissement : 44152453500016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-02
Accord relatif aux négociations Annuelles Obligatoires
Entre :
L’entreprise VULCACUIR, dont le siège est situé 6 rue de la Chantelauze 15100 SAINT-FLOUR, représentée par Madame en sa qualité de Gérante,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’AUTRE PART
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour l’année 2021, les partenaires sociaux se sont rencontrés les 12 et 26 janvier 2021.
La Direction était représentée par Madame, Gérante, Madame, Directrice Administrative et Financière Groupe, Madame, Responsable Ressources Humaines Groupe.
Madame était accompagné de Mesdames et, membres du Comité Social et Economique.
La Direction a reçu par mail le 6 janvier 2021, les revendications de la délégation syndicale.
A l’issue des diverses réunions et des éléments échangés, les négociations ont abouti au présent accord d’entreprise.
Art. 1 – Champ d’application
Le présent accord a été établi à l’issue des NAO de l’entreprise VULCACUIR, prévu aux articles L.2242-1/L.2242-2 du code du travail. Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la convention collective nationale des Industries de la Maroquinerie (IDCC 2528).
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 2 - Négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail
En vertu de l’accord d’entreprise signé le 21 janvier 2020, la périodicité de négociation sur ce thème est triennale et n’est donc pas abordé au cours de cette négociation.
Art. 3 - Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Augmentation des salaires
Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 31/12/2020 sont majorés dans les conditions ci-après :
Les salaires effectifs jusqu’à 2 110 € brut mensuel sont augmentés de 1.5% au premier janvier 2021.
Les salaires effectifs au-delà de 2 110 € brut mensuel sont augmentés de 25 € brut mensuel au premier janvier 2021. Cette revalorisation sera proratisée en fonction du temps de présence.
L’augmentation sera portée sur le bulletin du mois de février 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Attribution d’une prime d’assiduité du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
Objectif
Réduire les absences qui déstabilisent la production et qui sont source de désorganisation et font peser des demandes d'efforts supplémentaires sur les autres salariés.
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Durée d'application
Cette prime est fixée pour une année du 1er avril 2021 au 31 Mars 2022
Montant
Le montant de la prime d’assiduité est fixée à 240 € brut par an et pour un temps plein, à compter du 1er avril 2021 et jusqu’au 31 mars 2022.
La présente prime sera versée mensuellement, à hauteur de 20 € brut.
Bénéficiaires
Tous les salariés des catégories ouvrier - employé - TAM en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Les cadres sont exclus du bénéfice de la prime.
Un salarié bénéficiaire est éligible à la prime mensuelle d'assiduité à compter du premier mois complet, suivant son entrée dans les effectifs de l’entreprise.
Pour être éligible, le salarié bénéficiaire doit également être présent dans les effectifs de l'entreprise, le dernier jour du mois concerné par le versement de la prime.
Pour les salariés à temps partiel ou en mi-temps thérapeutique la prime sera proratisée en fonction de leur durée de travail.
Condition d’attribution
La prime est acquise si le salarié n’a pas été absent au cours de la période concernée, à noter que les absences prises sur le compteur de RTT individuel de 16h n’auront pas d’impact sur la prime.
La période de calcul des absences sera précisée ultérieurement (période mensuelle de paie ou mois calendaire).
Les motifs comptés en absence | Les motifs non comptés en absence | |||||
Absence non rémunérée | Absences prise sur le compteur de RTT individuel = compteur de 16H | |||||
Arrêt de travail (maladie, accident du travail, maladie professionnelle) | Congé maternité | |||||
arrêts dérogatoires COVID | formation (hors CIF) | |||||
Période d’activité partielle | congés payés, congés d’ancienneté | |||||
grève | heures de délégation CSE | |||||
congé sans solde | Congés exceptionnels pour évènement de famille (naissance - décès - hospitalisation enfant - mariage) | |||||
congé parental | rentrée scolaire, visite médicale |
Congés pour évènements de famille
Mode de décompte
Depuis le 1er janvier 2021 et suite à la publication de la loi de financement de la Sécurité Sociale 2021, le décompte des congés pour événements de famille doit se faire en jours ouvrables (du lundi au samedi).
Cependant l’entreprise a pour usage de décompter ces congés en jours ouvrés (le samedi ne compte pas), plus favorable au salarié.
Il a été convenu de ne pas modifier le mode de décompte actuel et de continuer le décompte en jours ouvrés.
Prise des congés liés au mariage ou au PACS
Il est rappelé que les congés exceptionnels pour événements familiaux doivent être pris obligatoirement avant ou après l’événement sous un délai d’une semaine et sur présentation de justificatif.
Il a été convenu que les salariés concernés par un congé exceptionnel lié au mariage ou au PACS pourront bénéficier d’un report de 6 mois pour la prise. Néanmoins, la demande devra être effectuée par le salarié en respectant un délai de prévenance d’un mois.
Cette mesure entre en vigueur à compter du 1 février 2021.
Intéressement, participation, épargne salariale
Il est rappelé que l’entreprise est couverte par un accord de participation de groupe applicable depuis l’exercice 2017 et que l’année dernière l’entreprise a signé un accord d’intéressement portant sur l’exercice 2020.
La direction s’engage à étudier, négocier et rédiger avant le 30/06/2021, un nouvel accord d’intéressement pour une durée de 3 ans, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous réserve d’une ancienneté de 3 mois, applicable à compter du 1er janvier 2021.
L’objectif de ce nouvel accord sera de revaloriser de manière significative le montant de la prime à distribuer.
Le versement de la prime sera subordonné à la réalisation d’un montant minimal de résultat.
En outre, la formule de calcul de cet intéressement sera directement liée à des indicateurs de performances de l’entreprise restant à définir, et sera plafonnée à une partie du résultat dégagé.
Forfait mobilité durable
Les parties n’ont pas souhaité développé ce point
Budget des œuvres sociales du CSE
La société accepte de verser une dotation exceptionnelle au budget des œuvres sociales du CSE au titre de l’année 2021 d’un montant de 5 000 €. Ce versement interviendra le 1er mars 2021.
Art.4 – Dépôt - Publicité
4.1 DUREE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Il entrera en vigueur le jour de sa signature.
À l’expiration de cette période, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
De la Déléguée Syndicale
De l’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
4.3 RENDEZ-VOUS
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
4.4 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux.
Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aurillac.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.
Fait à SAINT-FLOUR, le 2 février 2021.
Pour le syndicat CGT Pour l’entreprise
Madame Madame
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