Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIE COLLECTIVE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX DU 22 JUIN 2022 MODIFIANT L’ACCORD DU 10 DECEMBRE 2019 ET SES AVENANTS" chez MSL CIRCUITS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSL CIRCUITS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T04522004861
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : MSL CIRCUITS
Etablissement : 44177234000028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°3 A L'ACCORD DU 20/12/2012 SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX (2017-12-20) Accord collectif instituant un régime de garantie collective de remboursement de frais médicaux du 10 décembre 2019 modifiant l'accord du 20 décembre 2012 et ses avenants (2019-12-10) ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIE COLLECTIVE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX DU 20 DECEMBRE 2022 (2022-12-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIE COLLECTIVE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX DU 22 JUIN 2022 MODIFIANT L’ACCORD DU 10 DECEMBRE 2019 ET SES AVENANTS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société MSL Circuits, dont le siège social est situé n°6, 3ème avenue Parc Synergie Val de Loire BP 14 - 45130 Meung-sur-Loire, immatriculée au RCS de Orléans sous le numéro 441 772 340 représentée par :

  • Monsieur ............................en sa qualité de Directeur des Opérations.

  • Madame ............................en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines.

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par Messieurs ............................et ............................en leur qualité de Délégués Syndicaux.

  • le syndicat CFE-CGC représenté par Madame ............................en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies le 10 décembre 2019 afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Les parties se sont une nouvelle fois rencontrées le 22 juin 2022 pour mettre à jour la garantie de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, qui a pour objet d’organiser le maintien en cas versement d’un revenu de remplacement par l’employeur notamment pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits.

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

  1. Salariés bénéficiaires

Le régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans distinction ni différenciation selon la catégorie socio-professionnelle, l’âge, la nature du contrat ou le temps de travail.

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.

Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. Pour continuer à bénéficier de ces dispenses dans les conditions légales, les salariés dispensés devront produire chaque année avant le 1er janvier les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Dans tous les cas, les salariés souhaitant ne pas adhérer devront produire chaque année avant le 1er janvier les justificatifs permettant de bénéficier d’une des dispense d’affiliation.

  1. Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

5.1. Taux / assiette et répartition des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant de 82 € par mois et par salarié au 1er janvier 2022.

La cotisation est répartie à hauteur de 60% pour l’employeur et de 40 % pour le salarié. Elle ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses enfants, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Toutefois, le salarié a la possibilité d’adhérer à un contrat collectif à adhésion facultative pour assurer une couverture de remboursement de frais de santé à son conjoint tel que défini dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié. Dans ce cas, la cotisation due au titre du conjoint est intégralement à la charge du salarié. Elle s’élève à 53 € par mois au 1er janvier 2022 et passera à 60 € par mois au 1er juillet 2022.

Afin d’améliorer sa garantie frais de santé et celle de ses ayants droit, le salarié a la possibilité d’adhérer librement à une option hospitalisation dont la cotisation, intégralement à sa charge, s’élève à 2,62 € par mois à compter du 1er janvier 2022.

Le conjoint du salarié peut également bénéficier de la même garantie hospitalisation en contrepartie d’une cotisation mensuelle, à la charge du salarié, de 1.96 €.

Le détail de la garantie hospitalisation est défini dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié

5.2. Modification de l’économie du régime

En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contribution, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

Dans cette hypothèse, l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisation à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé parental, …) ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, que la suspension du contrat de travail entraine la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Cependant, le salarié pourra, s’il le souhaite, maintenir son adhésion. La suspension du contrat de travail entrainant la suspension du financement patronal de cette couverture, le salarié qui aura manifesté son souhait de maintenir son adhésion règlera directement à l’assureur l’intégralité du montant de la cotisation selon les modalités qui lui seront précisées au moment de la suspension du contrat de travail.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022.

A sa date d’entrée en application il se substituera à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront tous les 5 ans afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauff accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consultés préalablement en cas de modification du régime.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires à Meung-sur-Loire le 22 juin 2022

Pour la société :

Monsieur ............................– Directeur des Opérations.

Madame ............................– Responsable des Ressources Humaines.

Pour les organisations syndicales représentatives :

Monsieur ............................– Délégué syndical CGT.

Monsieur ............................- Délégué syndical CGT.

Madame ............................– Déléguée syndicale CFE-CGC.

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com