Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DISCONTINU EN ÉQUIPES SUCCESSIVES ET DU TRAVAIL DE NUIT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012867
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : GUINET.DERRIAZ 1912
Etablissement : 44192384400068

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DISCONTINU EN ÉQUIPES SUCCESSIVES ET DU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

La Société GUINET.DERRIAZ 1912, Société par actions simplifiée à associé unique au

capital de 7.500,00 €, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de VIENNES

sous le numéro 441 923 844, dont le siège social est situé 1080 Chemin des cartes à

PORCIEU-AMBLAGNIEU (38390),

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des

dernières élections professionnelles,

Représenté par …, membre titulaire du collège des ouvriers et employés et …, membre titulaire du collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

D’autre part,

Préambule

Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d'organisation de la durée de travail au sein de la Société.

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte des besoins et des exigences du secteur d’activité de la société.

En effet, le développement de l’activité, dans un cadre toujours plus concurrentiel, impose une adaptation structurelle et organisationnelle de l’activité de la société afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients.

Afin d’honorer les délais de production, d’assurer la bonne marche de la société et sa pérennité, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en place, au sein de l’entreprise, une équipe de nuit venant en complément des équipes de jours et le travail discontinu.

Cette nouvelle organisation du temps de travail permet à la société d’adapter ses besoins de main d’œuvre à l’activité de l’entreprise, tout en permettant à ses salariés de bénéficier de deux jours de repos hebdomadaire.

Les parties signataires ont souhaité par cet accord, trouver une réponse qui prenne en compte à la fois les aspirations des salariés et les impératifs de performance de la société.

En effet, au-delà de la préoccupation économique, la construction de cette nouvelle organisation du travail doit intégrer les aspects de santé et de qualité de vie au travail des salariés en équipes, et permettre un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Par application de l’article L2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical a décidé de soumettre aux membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous :

  • répondre aux besoins de la société ;

  • répondre aux aspirations du personnel ;

  • rendre l’organisation du travail efficiente ;

  • se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;

  • définir le recours au travail en équipes successives en discontinu (travail posté en 2x8) au sein de la société ;

  • mettre en place le travail de nuit au sein de la société et prévoir les modalités d’aménagement du temps de travail, de rémunération et de mesures de protection particulières accordées aux travailleurs de nuit ;

  • prévoir les modalités d’entrée en vigueur, suivi, révision, dénonciation du présent accord.

Il est donc convenu des dispositions suivantes, qui se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords de la société qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord 

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • l’article L.2232-23-1 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, complété par l’article 9 V, alinéa 2, de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018) ;

  • l'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • les articles L 3122-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la mise en place du travail de nuit fixant notamment les dispositions d’ordre public.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans le secteur des Carrières et Matériaux, et ayant le même objet.

Article 2 – Portée juridique de l’accord 

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords de la société ayant le même objet.

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à la Société, dans tous ses établissements présents ou à venir.

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres quel que soit leur emploi, leurs horaires de travail, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

Il ne s'applique pas aux salariés en contrat de travail temporaire.

TITRE II : DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL ET DROIT AU REPOS

Article 5 – Rappel de la définition du temps de travail effectif 

Il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément indispensable pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.

C’est la raison pour laquelle les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Article 6 – Limites maximales du temps de travail effectif 

Les parties au présent accord entendent rappeler l’importance, pour chaque salarié de la société, de respecter les durées maximales de travail.

Les durées maximales de travail, devant être respectées par chaque salarié de la société, sont les suivantes :

  • Durée quotidienne maximale : la durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures (sous réserve de dispositions légales spécifiques pour les travailleurs de nuit…).

Cependant :

  • Le dépassement de la durée quotidienne de travail peut être autorisé par l'inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles, dans le respect des conditions en vigueur ;

  • La durée journalière de travail effectif pourra exceptionnellement être portée à 12 heures, afin de répondre aux nécessités de service en cas d'activité accrue, ou pour des modifications liées à l'organisation de la société. 

  • Durée hebdomadaire maximale : au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures ;

  • Durée maximale de travail sur une période de 12 semaines consécutives : la durée maximale de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 44 heures ;

  • Durée quotidienne maximale du travail de nuit : la durée quotidienne de travail de nuit ne peut excéder 8 heures.

Cependant :

  • La durée journalière de travail pourra être portée à 12 heures par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de production ;

  • Durée maximale de travail des travailleurs de nuit sur une période de 12 semaines : la durée maximale de travail pour un travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures, sauf dérogations. Cette durée maximale peut être portée à 44 heures lorsque l’organisation du travail le justifie.

Article 7 – Droit aux repos quotidien et hebdomadaire :

  • Repos quotidien :

Sauf dérogations prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire :

Un salarié ne peut travailler plus de six jours par semaine.

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien (soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives).

TITRE III : MISE EN PLACE DU TRAVAIL DISCONTINU

Article 8 – Définition du travail en équipes successives alternantes

Le travail en équipes successives alternantes désigne un mode d’organisation du travail en équipes selon lequel des salariés sont occupés successivement sur un même poste de travail, selon un certain rythme, entraînant pour eux la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

Le travail en équipes successives suppose ainsi que plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail, sans se chevaucher, à l’exception du temps nécessaire pour la passation des informations et consignes entre les deux équipes. Il s’agit par conséquent d’une organisation du travail qui assure la continuité de la production.

Article 9 - Organisation du travail discontinu en équipes successives

Afin d’optimiser la production et assurer la continuité de l’activité, tout en tenant compte des aspirations des salariés, les parties signataires conviennent de mettre en place au sein des équipes de production un travail en équipes successives discontinu, comportant un arrêt hebdomadaire les samedi et dimanche.

Dans ce cadre, le travail par équipe est organisé de la façon suivante :

Par roulement, grâce à l’intervention de plusieurs salariés sur des plages horaires successives, la Société peut ainsi mettre en place un travail discontinu, c’est-à-dire fonctionnant avec 2 équipes qui se succèdent au cours de la journée.

L'activité est interrompue le week-end, selon la représentation suivante :

Chaque journée de travail est ainsi découpée en deux plages horaires de travail, auxquelles sont affectées deux équipes distinctes, se succédant sur les mêmes postes de travail sans chevauchement horaire :

  • Equipe 1 : travaillant de façon alternative sur un poste de matin, puis sur un poste d’après-midi;

  • Equipe 2 : travaillant de façon alternative sur un poste de matin, puis sur un poste d’après-midi.

Une équipe de nuit viendra en complément des deux équipes de jours.

La pause légale prévue par période de 6 heures de travail effectif sera accordée par roulement entre les salariés d’une même équipe.

Il est interdit d’affecter un même salarié à deux équipes successives.

Les horaires de travail seront les suivants :

  • Poste de matin : 5h00 – 13h00

  • Poste d’après-midi : 13h00-21h00

  • Poste de nuit : 21h00 – 5h00

La mise en place du travail en équipes successives n’a aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés.

Article 10 - Salariés concernés par le travail posté

Le travail posté ou travail en équipe successives de jour est susceptible de concerner l’ensemble des salariés.

Article 11 – Informations obligatoires des salariés

Le planning de travail de chaque salarié doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui comporte au minimum les informations suivantes :

  • La composition nominative de chaque équipe,

  • le(s) lieux d’exécution de la prestation de travail,

  • le poste d’affectation (matin – après-midi),

  • la répartition des jours et des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle,

  • les temps de pause et/ou de repas.

Le planning de travail doit être affiché sur le lieu où s’effectue le travail et être porté à la connaissance du salarié concerné au moins sept jours calendaires à l’avance.

En cas de modification exceptionnelle du planning, ce dernier sera communiqué par affichage au plus tard 3 jours calendaires précédant avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • absence imprévue d’un(e) salarié(e),

  • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,

  • commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings,

  • situation d’urgence.

La modification des plannings de travail décidée par la Direction, dans les conditions visées ci-dessus, ne pourra être refusée par le salarié, sauf obligations familiales impérieuses invoquées par le salarié, ou avis contraire du médecin du travail.

La modification des plannings de travail pourra également intervenir à la demande du salarié, justifiée par des raisons médicales ou des raisons familiales et personnelles ; étant précisé que la société ne sera pas contrainte de faire droit à la demande du salarié (sauf obligations familiales impérieuses ou demande appuyée par le médecin du travail).

Article 12 - Suivi médical

Le travailleur soumis au travail discontinu en équipes successives bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles de l’organisation du travail sur sa santé et sa sécurité.

TITRE IV : MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Article 13 – Justification du recours au travail de nuit

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique requise par les besoins des clients et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

La société ayant fait l’acquisition d’une nouvelle usine ultra-moderne, cette acquisition entraîne un accroissement d’activité et un changement des outils de travail (fin de la manutention).

L'objectif de la société est l’optimisation des moyens de production en évitant l’arrêt des équipements techniques utilisés dont la mise en route est longue.

Le recours au travail de nuit permettra d’honorer les délais de production, d’assurer la bonne marche de la société et sa pérennité, et par voie de conséquence de maintenir, voire de développer l’emploi.

Les parties conviennent donc de la nécessité de mettre en place le travail de nuit dans la société par le présent accord en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Article 14 - Définition du travail de nuit

Toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin sont considérées comme travail de nuit cela étant précisé, toute heure travaillée dans cet intervalle n'ouvre pas droit au statut de travailleur de nuit.

Article 15 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent titre, tout salarié qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • Soit accomplit au cours de l'année civile un nombre minimal de 440 heures de travail de nuit.

Dans ces limites, ce travailleur de nuit est qualifié de « travailleur de nuit habituel ».

En dehors de ces limites, les salariés appelés à travailler de nuit mais qui n’effectuent pas le nombre d’heures de nuit minimal visé ci-dessus, ne sont pas considérés comme travailleur de nuit, et sont donc exclus du bénéfice des dispositions du présent Titre.

Article 16 - Principe du volontariat

Le travail de nuit dans le cadre du présent accord ne pourra se faire que sur la base du volontariat des salariés déjà en poste en adéquation avec les besoins de la société.

L'employeur veillera à ce qu'aucune sanction ne soit prise à l'encontre du salarié ne souhaitant pas se porter volontaire pour le travail de nuit.

Il est donc rappelé que le refus de travailler de nuit ne saurait donner lieu à sanction, licenciement ou encore à une quelconque discrimination à l'embauche ou dans l'évolution professionnelle du collaborateur.

La Direction communiquera aux salariés le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé…) et familiale des salariés.

Les salariés embauchés depuis le 1er février 2023 pourront se voir proposer un poste de nuit à l’embauche.

Article 17 - Accord écrit du salarié en cas d’affectation à un poste de nuit

L’affectation d’un salarié à un poste en horaire de nuit suppose son accord écrit. Cet accord est formalisé par la mention expresse de l’affectation à un horaire de nuit dans son contrat de travail.

En cas de passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, cela constitue une modification du contrat de travail du salarié.

Cela nécessite donc l'accord écrit du salarié, formalisé par un avenant à son contrat de travail signé avant la date de passage effective à un horaire de nuit.

Il en va de même si le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit n'est que partiel.
La mise en place du travail de nuit fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L'avenant ou contrat de travail devra faire référence au présent accord collectif d'entreprise et précisera :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer un avenant au contrat de travail prévoyant le travail de nuit ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 18 - Dispense de travail de nuit

Seront dispensées de tout travail de nuit :

  1. Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable au travail de nuit ;

  2. A leur demande, les femmes enceintes, pendant la durée de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail, conformément aux articles L1225-9 et suivants du Code du Travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

  3. À leur demande, les salariés justifiant de raisons familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante incompatible avec un poste de nuit ;

  4. Les jeunes de moins de 18 ans.

Article 19 - Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Le moment de la pause, déterminé en fonction de l'organisation du travail considérée, doit tenir compte des nécessités et des souhaits d'alimentation du travailleur. Cette pause n'est ni rémunérée ni considérée comme du temps de travail effectif.

La direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.

Ce temps de pause obligatoire ne pourra en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail.

Article 20 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Il pourra être dérogé à la durée maximale de travail de 8 heures en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’inspecteur du travail et après consultation du comité social et économique.

Dans ce cas, le salarié pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale de travail ci-dessus, bénéficiera en priorité d’une contrepartie équivalente en repos qui s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures consécutives. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, le salarié bénéficiera du paiement majoré des heures supplémentaires ainsi effectuées.

Article 21 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

Conformément à l’article L.3122-18 du code du travail, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la production et afin de faire face aux périodes de forte activité, la durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pourra être portée à 44 heures.

Sauf en cas d'urgence, le travailleur de nuit ne pourra travailler plus de 5 nuits consécutives.

Dans ce cas, l'urgence devra être justifiée exclusivement par le remplacement d'un collègue en absence non prévue.

Article 22 Contreparties pour les travailleurs de nuit

Article 22.1 - Compensation sous forme de repos

Un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives est accordé au travailleur de nuit.

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur de 2 à 3 jours par année civile, en fonction du temps travaillé.

Ainsi, le travailleur de nuit acquiert :

  • 2 jours lorsque le nombre d'heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l'année civile est inférieur à 800 heures ;

  • 3 jours lorsque le nombre d'heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l'année civile est supérieur ou égal à 800 heures.

La durée de la période travaillée en qualité de travailleur de nuit est appréciée sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

Le nombre de jours de repos compensateur du travailleur de nuit est déterminé en fonction des heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif, intervenues au cours de la plage horaire de nuit, n'ouvrent pas droit à l'acquisition de repos compensateur de nuit.

Les salariés entrés ou sortis pendant la période de référence bénéficient du droit à repos compensateur au prorata de leur temps de travail effectif de nuit sous réserve de remplir les conditions d'acquisition définies ci-dessus.

Les jours de repos compensateurs acquis par le travailleur de nuit peuvent être pris de manière consécutive ou non.

Le repos est pris sur l'initiative du salarié en accord avec l'employeur. Le salarié informe l'employeur dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la/les journée(s) de repos souhaitée(s) selon la procédure prévue à cet effet. L'employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivant sa demande.

Les repos compensateurs acquis doivent, en tout état de cause, être pris impérativement dans les 5 mois suivant l'ouverture du droit.

Les repos compensateurs acquis au titre de l'année N devront en conséquence être soldés au 31 mai avril de l'année N + 1.

En cas d'absence dûment justifiée à la date de prise initialement fixée, le ou les repos acquis sont reportés, à la demande du salarié, dans la limite de 5 mois suivant l'ouverture du droit.

Les repos compensateurs non pris au 31 mai de l'année N + 1 seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés ou faire l'objet d'une compensation.

Les salariés seront informés de leur compteur de repos compensateur à prendre avant le 31 mai de l'année N + 1.

Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de son ou ses repos compensateurs de nuit, il reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis, dans son solde de tout compte. Cette indemnité a le caractère de salaire.

Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit au sens de l’article 15 du présent accord mais dont les caractéristiques de leur emploi peuvent les conduire à prolonger leur travail après 21 heures ou avant 6 heures, bénéficient d'un repos compensateur de 1 à 2 jours par année civile, en fonction du temps travaillé.

Ainsi, le salarié non considéré comme travailleur de nuit acquiert :

  • 1 jour lorsque le nombre d'heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l'année civile est inférieur à 800 heures ;

  • 2 jours lorsque le nombre d'heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l'année civile est supérieur ou égal à 800 heures.

La prise de ces repos suivra les mêmes règles que pour les salariés considérés comme travailleurs de nuit.

Article 22.2 - Compensations de nature salariale

Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les travailleurs de nuit au sens de l’article 15 du présent accord bénéficieront d'une majoration de salaire égale à 50 % de leur taux horaire de base s’ils travaillent plus de 2 heures en continu entre 22h00 et 5h00 pendant 5 jours consécutifs.

Cette majoration se cumulera avec les majorations éventuellement dues au titre d'heures supplémentaires.

Il est également précisé qu'il ne saurait y avoir de cumul entre la majoration pour travail de nuit et celles ayant trait au travail effectué le dimanche, un jour férié ou un jour de repos accordé à titre exceptionnel (pont par exemple).

Le paiement des majorations sera effectué dans le mois de réalisation ou au plus tard le mois suivant.

Article 23 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à protéger la santé et la sécurité des salariés concernés

Article 23.1 - Amélioration des conditions de travail et protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la société intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

Il peut s’agir de mesures organisationnelles, de mesures de protection collective, de moyens de protection individuelle, mais aussi de mesures de formation et d’information des travailleurs de nuit, y compris des mesures appropriées aux problèmes spécifiques liés à l’isolement le cas échéant.

La société veillera au respect du port obligatoire des équipements de sécurité fournis.

La société veillera à ce que les dispositifs de travail (éclairages, engins, vêtements de travail...) soient bien adaptés aux spécificités du travail de nuit.

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

La société veillera à la protection particulière du travailleur de nuit notamment en n'ayant pas recours au travail isolé.

Le travail de nuit sera effectué par deux personnes minimum travaillant de nuit.

Il sera mis en place une organisation permettant qu'un référent soit joignable en permanence par les salariés.

Il est également prévu la mise en place d'une procédure spécifique d'alerte de l'encadrement permettant une gestion rapide et adéquate de tout incident survenu dans la société.

Il sera mis à disposition des travailleurs de nuit un local adapté permettant la prise de repas chaud restant en permanence accessible pendant leur temps de travail.

La sécurité de la société, ouverte à présent de nuit, sera assurée comme de jour avec la mise en place d'un système de surveillance adapté. En outre, il est prévu que le portail d'accès au site soit fermé sur la période de travail de nuit (il sera fermé après l'arrivée de l'ensemble de l'équipe et réouvert au départ de l'équipe).

Article 23.2 - Suivi médical

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité.

Cette surveillance renforcée s’exercera dans les conditions suivantes : un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et si la fiche établie par le médecin du travail atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit.
Cette fiche d’aptitude sera renouvelée au maximum tous les 3 ans lors d’un examen par le médecin du travail.

Par principe, les visites médicales ont lieu pendant les heures de travail. Lorsque les visites médicales ne peuvent être organisées pendant le temps de travail en raison des horaires des travailleurs de nuit, les salariés bénéficient du paiement forfaitaire d’une heure de travail.

En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit pourra à sa demande, bénéficier d’un examen médical.

Le travailleur de nuit déclaré inapte à occuper un poste de nuit par le médecin du travail, bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour de même qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Une femme enceinte doit, sur sa demande écrite ou celle du médecin du travail, être affectée à un poste de jour si le poste de nuit est incompatible avec son état pendant le temps restant de la grossesse ou du congé légal postnatal.

Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, il doit faire connaître à la salariée ou au médecin du travail, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement. Une suspension du contrat de travail est prévue jusqu’à la date du début du congé légal de maternité, assortie d’une garantie de rémunération 

Article 24 - Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Les mesures de volontariat prévues assurent aux salariés une flexibilité d'entrée et de sortie au dispositif du travail de nuit afin de leur permettre de concilier leur vie personnelle et professionnelle.

La société portera une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Afin de répondre à cet objectif, la société s'engage à :

  • prendre en compte des situations personnelles et familiales dans l'élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit ;

  • attribuer un jour de repos fixe par semaine ;

  • respecter des plages d'indisponibilité communiquées par le travailleur de nuit.

Par ailleurs, lorsqu'un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante...), il bénéficiera d'une priorité pour l'attribution d'un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

Article 25 - Mesures destinées à améliorer l’égalité professionnelle et l’accès à la formation des travailleurs de nuit

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle ;

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences.

Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, la direction s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l'exécution de leur contrat de travail.

La direction prend en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.

La direction veille à l'information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l'accès à une action de formation. 

Article 26 - Changements d’affectation / Caractère réversible du travail de nuit

Article 26.1 - Priorité générale dans l’attribution d’un poste de jour

En vertu de l’article L3122-13 du Code du travail, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un poste ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Examen des candidatures et réponse de l’employeur :

L’examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :

  1. Lettre du salarié adressée à l’employeur exposant la demande et ses raisons ;

  2. Réponse de l’employeur dans un délai d’un mois dans les conditions suivantes :

  • Pour l’examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité (temps partiel, priorité de réembauchage notamment), le critère objectif des compétences requises sera le seul retenu.

  • En cas de réponse défavorable, en raison d’une pluralité de demandes ou d’un concours de priorité, les candidats non choisis seront informés des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités.

  • Si aucun poste n’est disponible, ou ne correspond pas à la catégorie professionnelle du salarié, ou n’est pas équivalent, ou si le poste a été attribué à un autre salarié en raison d'un concours de priorités, le salarié sera informé par courrier des motifs s’opposant à son changement de poste.

  • En présence de poste disponible, la liste des postes concernés sera portée à la connaissance du salarié intéressé par courrier.

  • En cas d’acceptation, le changement de poste sera notifié par courrier au salarié, indiquant la date de la nouvelle d’affectation, fixée au regard des contraintes d’organisation inhérentes au fonctionnement de la société et au remplacement du salarié intéressé.

Information sur les postes vacants :

Lorsqu’un poste de jour se créera, ou deviendra disponible, l’employeur en informera les salariés par voie d’affichage.

Article 26.2 - Affectation à un poste de jour en raison de l’état de santé du salarié

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec le travail de nuit.

Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin.

Article 26.3 - Obligations familiales impérieuses

Seront affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses, acceptée comme telles par la Direction, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d’affectation à un poste de jour seront notamment les suivants :

  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, sur justificatifs, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

  • La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

Dans le souci de ne pas figer l’appréciation de ces raisons familiales impérieuses, en fixant par avance, des règles trop rigides, la Direction examinera, après avis du comité social et économique s’il existe, les dossiers et décidera si la requête est raisonnable.

La procédure à suivre est la suivante :

  • Lettre adressée à l’employeur exposant la demande et ses raisons (par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge) ;

  • Réponse de l’employeur sous un délai de 15 jours, précisant la date de prise du nouveau poste si un poste est disponible.

Article 26.4 - Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant la durée de la grossesse et durant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre est la suivante :

  1. Demande écrite de la salariée émise pendant la durée de sa grossesse ou pendant la période du congé légal postnatal ;

OU Demande de la salariée suite au constat écrit du médecin du travail selon lequel le poste de nuit est incompatible avec son état, pendant la durée de sa grossesse.

La lettre à l’employeur doit exposer la demande et ses raisons.

  1. Réponse de l’employeur sous un délai de 15 jours, précisant la date de prise du nouveau poste.

  2. Information du médecin du travail en cas d’impossibilité de reclassement.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail sera suspendu conformément à la législation en vigueur.

Article 27 - Représentants du personnel

Le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel.
Aussi, lorsqu'un représentant du personnel se porte volontaire pour travailler de nuit, l'entreprise veillera, dans la mesure du possible, d'adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif.

Ainsi, les réunions des institutions représentatives du personnel seront programmées en tenant compte, dans la mesure du possible, des horaires de travail de nuit des représentants concernés.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 28 – Conclusion

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l’accord d’entreprise peut être négocié et conclu, soit par un ou plusieurs salariés non élus mais mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel ; soit par un ou plusieurs élus titulaires du CSE, mandatés ou non.

La Société GUINET.DERRIAZ 1912 a négocié et conclu cet accord d’entreprise avec les élus titulaires du CSE.

Les élus signataires représentaient la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Article 29 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords.

Article 30 – Clause de rendez-vous et conditions de suivi

À compter de la signature du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, les incidences de son application, s’il y a eu des difficultés d’interprétation.

Les Parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Article 31 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation, le cas échéant.

Article 32 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés soit par un ou plusieurs salariés non élus expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel, soit par un ou plusieurs élus titulaires, mandatés ou non.

La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l'accord. La durée de préavis est de 3 mois.

L'accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui ait été substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration de la durée de préavis.

Article 33 – Information des salariés

Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et adressé aux salariés par mail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 34 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ; accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail et ce, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à PORCIEU AMBLAGNIEU, le 13 mars 2023

Président

Et :

… et …, en leur qualité d’élus au Comité social et économique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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