Accord d'entreprise "UN ACCORD ENTREPRISE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez LE ROY LOGISTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE ROY LOGISTIQUE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T03519002570
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : LE ROY LOGISTIQUE
Etablissement : 44199620400513 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25
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ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
Entre :
La Société LE ROY LOGISTIQUE,
, représentée par :
Et
Les délégués syndicaux :
, représentant l’organisation syndicale CGT.
, représentant l’organisation syndicale CFDT
En préambule,
Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, en date du 16 novembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de sa décision d’engager des négociations.
L’employeur a reçu les élus pour une réunion préparatoire en date du 13/12/2018 lors de laquelle il a été établi conjointement le lieu et le calendrier des réunions, ainsi que la liste des documents et des informations à communiquer pour la prochaine réunion. En date du 4 février 2019, il a été remis en main propre contre décharge, aux élus les informations demandées.
Au cours de 2 réunions en date du 18/02/2019, et 18/03/2019, les parties ont échangé sur les différents thèmes ainsi que les mesures déjà en place dans l’entreprise : les effectifs, l’emploi & les qualifications, la rémunération, les horaires, le temps de travail & l’organisation du travail, l’emploi des travailleurs en situation de handicap, les évolutions de poste dans notre entreprise.
Après discussions entre les parties, il a été arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel LE ROY LOGISTIQUE.
Article 2 – Rémunération
2-1 Aucune augmentation collective ne sera attribuée au personnel de la société LE ROY LOGISTIQUE visés à l’article 1.
2-2 Seront accordées les revalorisations de salaire conformément aux accords étendus ou non étendus à l’ensemble de la branche d’activité de la Convention Collective Nationale des Transports et activités auxiliaires du transport, afin de garantir les minima prévus par la Convention Collective.
Article 3 – Participation aux résultats de l’entreprise
Un accord de participation a été conclu entre la Direction et les représentants du personnel en date du 30 septembre 2005. Un avenant à cet accord a été signé le 28 décembre 2012.
La Direction décide de modifier l’article IV de l’accord initial du 30 septembre 2005 portant sur la répartition des droits entre les bénéficiaires.
Initialement réparti proportionnellement aux salaires perçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice, il est décidé, par cet accord que la réserve spéciale de participation sera répartie de manière uniforme entre l’ensemble des bénéficiaires.
Tous les autres dispositifs de l’accord de participation du 30 septembre 2005 et de l’avenant de ce même accord signé le 28 décembre 2012 restent inchangés et applicables.
Article 4 - Versement d’une prime exceptionnelle
4.1. Objet :
La présente décision s’inscrit dans le cadre de la loi portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales qui prévoit, la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
4.2. Champs d’application :
La présente décision s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, sous les conditions suivantes :
bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018
être présent dans l’entreprise au 31 mars 2019.
4.3 Montant de la prime :
La prime s’élève à 200€ pour les salariés bénéficiaires ayant perçu un salaire brut annuel de base 2018 inférieur ou égal à 1,5 fois le SMIC annuel 2018.
La prime s’élève à 150€ pour les salariés bénéficiaires ayant perçu un salaire brut annuel de base 2018 compris entre 1,5 fois le SMIC annuel 2018 et 2,0 fois le SMIC annuel 2018.
4.4 Principe de non-substitution
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
4.5 Modalités de versement
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée le 31 mars 2019 en un versement unique.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.
4.6 Durée :
Le présent article produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard. Cette prime exceptionnelle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage.
Article 5 - Congé pour déménagement
5.1 : Objet :
La direction a décidé de mettre en place un congé déménagement d’un jour sous les conditions décrites ci-après.
5.2 : Bénéficiaires
Ensemble des salariés LE ROY LOGISTIQUE sans conditions d’ancienneté hors bénéficiaire de jours de RTT dans le cadre de leur contrat de travail.
5.2 Modalités :
Le jour de congé pourra être, au choix du salarié :
la veille du déménagement, ou
le jour du déménagement, ou
le lendemain du déménagement (ou le surlendemain si le jour du déménagement à lieu un samedi).
Après avoir bénéficié d’un jour de congé pour déménagement, il ne sera pas possible de bénéficier d’un autre congé pour déménagement dans les 24 mois qui suivent.
Le congé sera attribué sous présentation d’un justificatif.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période de 1 an à compter de la signature, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets conformément à la législation.
Article 7 : Modalités de révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par la Direction et d’autre part, par les organisations syndicales de salariés signataires de cet accord.
Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte. L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
L’avenant de révision sera déposé par l’employeur en 2 exemplaires (une version sur papier et une version sur support électronique) à la DIRECCTE de RENNES et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de RENNES, au plus tôt 8 jours après la notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’employeur en 2 exemplaires (une version sur papier et une version sur support électronique) à la DIRECCTE de RENNES et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de RENNES, au plus tôt 8 jours après la notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, si le délai d’opposition s’applique.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Saint Jacques de la Lande, le : 25 mars 2019
Pour la C.G.T. : Pour la Direction :
Pour la C.F.D.T :
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