Accord d'entreprise "avenant de l'accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais de santé pour le personnel ne relevant pas de l'article 4" chez DS SMITH PACKAGING FEGERSHEIM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DS SMITH PACKAGING FEGERSHEIM et le syndicat CGT le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06721006975
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Avenant
Raison sociale : DS SMITH PACKAGING FEGERSHEIM
Etablissement : 44199900000017 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-17

AVENANT A L’ ACCORD COLLECTIF

A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL NE RELEVANT PAS DE L’ARTICLE 4

Contractants et cadres légales de l’accord

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre

La société DS Smith Packaging Fegersheim SAS

S.A.S au capital de 250 000 €

Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 441 999 000

Situé 146 rue de Lyon

67640 FEGERSHEIM

Représentée par :

Monsieur agissant en sa qualité de Directeur d’usine

D’une part,

Les organisations syndicales suivantes :

  • CGT représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de :

  • supprimer la condition d’ancienneté présente dans l’article 1 de l’accord initial du 23 janvier 2015

  • mettre à jour les cas de dispense applicables

  • mettre en conformité les garanties avec la nouvelle réglementation du 100% Santé

  • mettre à jour les taux de cotisation

  • mettre à jour le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Les autres dispositions de l’accord collectif initial qui demeurent inchangées restent applicables.

Article 2 : Modification de l’article 1 (« Champ d’application ») de l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour les non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947

L’adhésion au régime frais de santé de la société DS Smith Packaging Fegersheim est obligatoire pour tous les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947 sans condition d’ancienneté.

Article 3 : Modification de l’article 2 (« Adhésion ») de l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour les non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  4. les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche ou de la mise en place des garanties. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime, de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 4 : Modification des prestations annexées à l l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour les non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947

Les prestations annexées à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour les non cadres sont remplacées par la présente annexe à compter du 1er janvier 2020 et à titre informatif.

Article 5 : Modification de l’article 4.1 (« Taux, assiette, répartition des cotisations ») de l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour les non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront au 01/01/2020 de 2.46% du PMSS.

Au 01/01/2021, elles seront de 2.61% du PMSS.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50%,

  • Part salariale : 50%.

Article 6 : Modification de l’article 5 (« Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail ») de l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour les non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée (congé parental éducation, congé proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de solidarité internationale) ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime, pendant 12 mois, en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent avenant sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les  panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

 

 A Fegersheim, le 17 février 2021

 Fait en 5 exemplaires originaux. 

Pour la société DS Smith Packaging Fegersheim

M. , Directeur d’Usine

Pour les organisations syndicales

Le syndicat C.G.T.

M.

ANNEXE : Prestations Frais de santé des non cadres applicables à compter du 1er janvier 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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