Accord d'entreprise "Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvir d'achat" chez BENTELER JIT DOUAI SAS

Cet accord signé entre la direction de BENTELER JIT DOUAI SAS et le syndicat CFDT et Autre le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T59L20009724
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : BENTELER JIT DOUAI
Etablissement : 44205781600021

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur les modalités d'organisation face à l'épidémie de covid-19 (2020-05-13) Accord portant sur la rémunarétion, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2020-06-08) NEGOCIATION ANNUELLE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2021-03-10) Accord portant sur les modalités de l’activité partielle mise en place dans le cadre d’absence de salariés pour garde d’enfants (2021-04-19) NAO 2022 (2022-02-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08

ACCORD PORTANT SUR

L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

BENTELER JIT DOUAI SAS, dont le siège est situé PIF Georges Besse Bat L Usine RENAULT 59553 CUINCY, immatriculée au R.C.S. de Sens, représentée par M XXXX, agissant en qualité de Directeur de Site, dûment habilité à cet effet.

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE BENTELER JIT DOUAI, dûment représentées par :

  • M XXXXXX, en qualité de Délégué Syndical CFDT ;
  • M XXXXXX, en qualité de Délégué Syndical FO.

D’autre part,

PREAMBULE

Depuis la fin de l’année 2019, le monde traverse une crise sanitaire inédite dont les conséquences économiques et sociales sont impossible à estimer à ce jour.

Nul ne peut contester que cette situation est un défi économique tant pour BENTELER JIT DOUAI que pour le Groupe BENTELER.

En effet, de nombreux constructeurs automobiles ont annoncé qu'ils arrêtaient temporairement leur production en raison de la pandémie de coronavirus.

En tant que fournisseur, BENTELER JIT DOUAI s'est joint à cette décision et a temporairement arrêté sa production et a placé ses salariés en activité partielle.

Certains constructeurs automobiles ont repris lentement et progressivement leur production.

En tant que fournisseur, BENTELER JIT DOUAI a également relancé progressivement sa production.

La durée exacte de cette reprise reste inconnue. Elle dépendra des commandes réelles des clients, de l’évolution de la pandémie sur le territoire national et en Europe, et des décisions des autorités locales et nationales.

La direction de BENTELER JIT DOUAI se concentre naturellement sur la préparation de la montée en cadence dans des conditions que ne mettent pas en danger la santé des salariés.

La préservation de l’emploi est un objectif partagé par tous les signataires du présent accord, quand l’Organisation Internationale du Travail estime que les conséquences de cette crise pourraient conduire à une hausse du nombre de chômeurs dans le monde de près de 24,7 millions de personnes (alors que la crise financière 2008-09 a fait augmenter le chômage dans le monde de 22 millions de personnes).

La préservation de l’emploi au sein de BENTELER JIT DOUAI ne peut se faire sans participer à l’effort national que réclame le maintien du pouvoir d’achat pour soutenir la consommation des ménages.

Voilà pourquoi, tenant compte de ce qui précède et des dispositions de l’article 7 de la Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, les signataires conviennent de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés de BENTELER JIT DOUAI.

A l’issue de plusieurs réunions de négociations sur ces thématiques, les parties ont convenu ce qui suit.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de BENTELER JIT DOUAI ayant perçu au cours des douze mois précédant le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, correspondant à la durée de travail dans les conditions prévues par l’article 7 de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.

Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de dépôt du présent accord.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 400 euros (quatre cent) pour les salariés à temps complet visés à l’article 1 et ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée.

Les périodes pendant laquelle les salariés auront perçu une indemnité d’activité partielle seront reconstituées comme si le salarié avec réellement travaillé.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera calculé au prorata de leur temps de travail à la date du versement.

Pour les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité des douze mois précédents la date de signature de l’accord, hors absences assimilées à des périodes de présence effective1, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette période.

Les absences pour activité partielle seront assimilées à des périodes de présence effective.

ARTICLE 3 – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

Pour ouvrir droit aux avantages fiscaux et sociaux, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée au mois de Juillet 2020.

ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 août 2020.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

ARTICLE 8 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale.

Il sera déposé, par la société auprès de la DIRECCTE, de manière dématérialisée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.

Fait à Douai, le 08 Juin 2020.

Pour les Organisations SyndicalesPour la Société BENTELER JIT DOUAI

Le syndicat CFDT

Le syndicat FO


  1. Article 7, II, 2° de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019. Les périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective sont les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du Travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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