Accord d'entreprise "Avenant n°1 accord temps de travail du 10 janvier 2012" chez SILENE - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SILENE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SILENE - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SILENE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-02-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04421009910
Date de signature : 2021-02-12
Nature : Avenant
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SILENE
Etablissement : 44212836900018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
accord annuel 2018 (2018-03-01)
Accord d'entreprise concernant les NAO 2020 (2020-02-05)
Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2018-11-28)
Avenant n°2 accord temps de travail du 10.01.2012 (2021-05-18)
Accord relatif à la NAO 2022 (2022-01-14)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-12
Avenant n°1
A l’accord sur le temps de travail du 10 janvier 2012
Entre les soussignés
La société l’office public de l’habitat (OPH) dont le siège social est situé à St Nazaire, 17 rue Pierre Mendès France représentée par XXXXX
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT,
le syndicat CGT,
D'autre part.
Sommaire
2. Modalités de pose des congés payés 4
2. Acquisition des RTT pour les salariés à temps partiel 5
V. ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD 6
VII. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE 7
PREAMBULE
Les modalités d’acquisition et de pose des CP et des RTT au sein de SILENE sont prévues :
par la convention collective des OPH
l’accord temps de travail du 10 janvier 2012
Au fil des années, diverses pratiques ont vu le jour, venant pour certaines contredire directement les dispositions conventionnelles et/ou légales, et aboutissant à une mise en œuvre peu compréhensible des dispositifs, amenant fréquemment à la mise en place de régularisations rétroactives des droits en cours d’acquisition.
C’est dans ces conditions que les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées le 18 janvier 2021, afin de clarifier les règles applicables en la matière.
Les discussions ont abouti au présent accord, qui sont pour un grand nombre de dispositions, le rappel de dispositions légales et conventionnelles.
LES CONGES PAYES
Droit à congés payés
Salariés à temps complet
Il est rappelé que les salariés à temps complet et ayant travaillé l’intégralité de l’année civile disposent de 32 jours ouvrés de congés payés par an, conformément aux stipulations de l’article 2.2 du Titre 2 de l’accord temps de travail du 10 janvier 2012.
Salariés à temps partiel
L’article 2.3 du Titre 2 de l’accord du temps de travail du 10 janvier 2012 prévoit la proratisation des droits à congés payés d’un salarié à temps partiel en fonction de son temps de travail. « le nombre de jours de congés annuels est proratisé par rapport au temps effectif de travail ».
Les Parties ont pu constater que cette modalité était inappropriée à l’organisation au sein de SILENE, de nombreux Salariés bénéficiant d’une modification de leur temps de travail vers un temps partiel pour des raisons personnelles ou médicales, de manière temporaire ou définitive. Il était dans ces conditions complexe de donner de la visibilité au salarié sur ses droits à congés et sur les modalités de pose.
C’est la raison pour laquelle les Parties ont expressément décidé de modifier l’article 2.3 du Titre 2 de l’accord temps de travail du 10 janvier 12012 dans les conditions suivantes :
« les Salariés à temps partiel bénéficieront d’un droit à congés payés identique à celui des Salariés à temps complet. Les modalités de pose seront mises en œuvre conformément aux dispositions légales. »
Modalités de pose des congés payés
Concernant les salariés à temps partiel, il est rappelé que les jours de congés payés sont décomptés à compter du 1er jour non travaillé jusqu’à la veille du prochain jour travaillé.
Ex : Un salarié à temps partiel travaille lundi mardi jeudi vendredi
Il part en congés le vendredi de la semaine 4 et reprend le jeudi de la semaine 5 – il posera 4 jours de congés payés
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S4 | X | X | Non travaillé | X | Congé | ||
S5 | Congé | Congé | Congé | X | X |
Ex : Un salarié à temps partiel travaille lundi – mardi - vendredi
Il part en congé le jeudi de la semaine 4 et reprend le jeudi de la Semaine 6 – il posera 10 jours de congés payés
Le 1er jour non travaillé est bien le vendredi de la Semaine 4 et le 1er jour travaillé après les congés est le vendredi de la semaine 6
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S4 | X | X | Non travaillé | Non travaillé | Congé | ||
S5 | Congé | Congé | Congé | Congé | Congé | ||
S6 | Congé | Congé | Congé | Congé | x |
LES RTT
Rappel
Pour rappel et conformément aux dispositions prévues par les articles 4.1 et 4.2 du Titre 2 de l’accord sur le temps de travail du 10 janvier 2012,
« Les jours de RTT constituent des jours de repos destinés à compenser les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35h30 et dans la limite de 39 h
L’acquisition des JRTT est calculée en fonction du travail effectif effectué au-delà de 35 h et 30 minutes par semaine jusqu’à 39 heures. »
La notion de travail effectif est clairement définie par la jurisprudence :
Est considérée comme journée de travail effectif toute journée durant laquelle le travail convenu a été fourni (Cass. soc. 16-12-1981 n° 79-42.472).
Acquisition des RTT pour les salariés à temps partiel
Aux termes de l’article 4.3 du Titre 2 de l’accord sur le temps de travail du 10 janvier 2012, il est prévu que :
« les salariés à temps partiel bénéficieront de la réduction du temps de travail au même titre que les autres salariés prorata temporis ».
Les Parties maintiennent cette disposition.
Ainsi, un salarié à temps partiel à 80 % acquerra 80% * 22 jours = 17.6 jours de RTT, pour un travail sans absence toute l’année
Afin d’éviter toute ambiguïté, les prorata de RTT sont rappelés dans le tableau ci-dessous, étant entendu qu’1 journée de RTT sera à déduire de ces droits au titre de la journée de solidarité.
Durée du travail | Droit à RTT pour un travail toute l’année |
---|---|
30 % | 6.5 jours |
40 % | 9 jours |
50 % | 11 jours |
60 % | 13 jours |
70 % | 15.5 jours |
80 % | 17.5 jours |
90 % | 20 jours |
DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant est applicable pour une durée indéterminée.
ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD
Le présent avenant annule et remplace toute disposition issue d’un usage, accord collectif, décision unilatérale antérieure.
Cet avenant entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès des services mentionnés au point VI du présent accord.
REVISION
Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord.
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.
Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par l'employeur aux organisations syndicales représentatives.
Il sera par ailleurs déposé par l'employeur auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Loire-Atlantique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.
Fait à saint Nazaire, le 12.02.2021
Pour la Direction
Pour les Organisations syndicales
Délégué syndical CFDT Délégué syndical CGT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com