Accord d'entreprise "Accord APLD" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07122003746
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SARL HOTEL DU MORVAN
Etablissement : 44228633200014
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
Accord collectif d'activité partielle de longue durée (APLD)
La Société HOTEL DU MORVAN,
SARL au capital de 7 600 €
Numéro SIREN 442286332
Dont le siège est situé Place de la Mairie 71190 SAINT LEGER SOUS BEUVRAY
Représentée par Monsieur Eric MAZIERE agissant en qualité de gérant,
Dénommée ci-dessous “La Société”,
d'une part,
Et,
Les salariés de la société Hôtel du Morvan consultés sur le projet d’accord
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
Préambule
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société HOTEL DU MORVAN a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place de l’activité partielle longue durée.
Diagnostic sur la situation économique
Dans un contexte de sortie de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, avec accroissement des nouveaux cas positifs Covid 19 en cette fin d’année, et dans un contexte d’inflation, l’activité économique de la société est considérablement impactée.
Cette crise frappe de plein fouet le secteur de l’hôtellerie, restauration, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par l’augmentation des cas positif, l’augmentation du carburant, de l’électricité, des matières premières…
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité peut être résumé comme ci-après :
Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité : baisse des réservations, très forte baisse de fréquentation des ouvriers le midi, augmentation des matières premières…
Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers.
Cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 12 mois, particulièrement pour les activités suivantes : restauration.
Ainsi, l’Hôtel du Morvan est directement impacté par la crise sanitaire. Dès l’automne 2021, et au-delà des fermetures administratives intervenues dans le passé, la clientèle hivernale composée majoritairement d’ouvriers a disparu. En effet les grandes entreprises dans lesquelles travaillent ces ouvriers ont changé leur méthode de fonctionnement en raison de la situation sanitaire : semaine de 4 jours, prime de panier, etc. Ainsi, les ouvriers ne viennent plus séjourner et/ou manger ce qui influe négativement sur l’activité de l’hôtel restaurant
Par ailleurs l’entreprise est aussi impactée par l’inflation : elle fait face à une augmentation drastique des coûts énergétiques et des coûts matières premières, mais également à une baisse de fréquentation.
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer sur le début d’année 2023 et potentiellement jusqu’à la fin de l’année.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Le dispositif spécifique de l’APLD a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics que l’activité partielle classique dite de droit commun. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40 % de la durée conventionnelle dans la branche des HRC ou contractuelle sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.
Les engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle sont développés à l‘article 3 de ce présent document.
Article 1 - Champ d’application : activités et salariés concernés
Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ; CDD ; contrat d’apprentissage ; contrat de professionnalisation) et la durée de leur temps de travail, y compris les salariés en forfaits jours.
Article 2 - Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif spécifique d’activité partielle APLD est sollicité du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 :
Le bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée s’appliquera au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.
Le recours à l’APLD au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six mois dans les conditions décrites à l’article 9. Il ne pourra être recouru à l’APLD sur une durée supérieure à vingt-quatre mois continus ou discontinus.
Article 3 – Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle
Les engagements couvrent l’ensemble des emplois de l’entreprise.
Les engagements en matière d’emploi s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise telle que définie par le document élaboré par l’employeur.
Ces engagements s’appuient sur le diagnostic visé en préambule de cet accord et sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise.
3.1. Engagements en termes d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
L’entreprise s’engage donc à des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que toutes actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise.
Ces engagements sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise visée dans le préambule.
Les engagements en matière d’emploi portent sur un périmètre de l’intégralité des emplois de l’entreprise.
L’Entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif (licenciements pour motif économique) ; à défaut, elle s’expose au remboursement des allocations perçues selon les modalités prévues par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
Cela inclut l’impossibilité de mettre en œuvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) sauf si le seul volet du PSE est un plan de départ volontaire (PDV).
Selon l’article 2 du décret n° 220-1188 du 29 septembre 2020, le remboursement n’est toutefois pas exigible, sur appréciation de l’Administration :
- si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’article 2 du présent document ;
- s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DDETS et avant tout renouvellement éventuel.
3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation
L’employeur convient de l'importance de continuer à former massivement les salariés afin de maintenir et développer leur qualification.
Il s'agit, notamment, de préparer les salariés aux qualifications et compétences de demain et de sécuriser leur parcours professionnel.
A ce titre, l’employeur mettra en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les qualifications et les compétences des salariés.
Indépendamment de leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail) sont concernées, notamment, toutes actions de formation, de qualification ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans :
- des actions de formation mises en œuvre dans le cadre du développements des compétences
- des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance PROA,
- des projets coconstruits par le salarié pouvant associer son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L 6323-6 du code du travail.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DDETS et avant tout renouvellement éventuel.
Article 4 - Réduction de l’horaire de travail
Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 de cet accord sera réduit de 40 % en deçà de la durée conventionnelle ou contractuelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre mois consécutifs ou non, appréciés sur la durée totale de l’accord élaboré par l’employeur visé à l’article 8.
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 5 - Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif
Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée conventionnelle ou contractuelle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Dans le cadre de la législation en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
La réglementation en vigueur au moment de la signature dudit accord prévoit que le dispositif d’activité partielle n’a pas d’impact pour le salarié concernant :
- l’acquisition des congés payés,
- l’ouverture des droits à la retraite,
- le maintien des garanties prévoyances et santé,
- l’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur.
Article 6 – Conditions de mobilisation des congés payés et jours de repos
Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il est demandé aux salariés visés à l'article 2 du présent accord de mobiliser 15 jours de congés payés pendant la mise en œuvre du dispositif.
Article 7 - Modalités d’information des salariés, de l’administration
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen (courrier, courriel…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise etc.
Les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 10 jours.
Article 8 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Il s’applique jusqu’au 30 juin 2023.
Article 9 - Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les 2 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Article 10 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 11 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 12 – Procédure de demande de validation de l’accord
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.
À cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DDETS de Saône et Loire, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande.
Article 13 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Saint Leger sous Beuvray, le 7 décembre 2022
Signatures
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