Accord d'entreprise "un accord d'adaptation des règles de la négociation obligatoire (égalité)" chez UMR - UNION MUTUALISTE RETRAITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UMR - UNION MUTUALISTE RETRAITE et le syndicat UNSA le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : A04418009617
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : UNION MUTUALISTE RETRAITE
Etablissement : 44229485600020 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
un accord NAO 2017 pour 2018 (2018-01-18)
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30
ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
Entre
L’Union Mutualiste Retraite (UMR), régie par le Code de la Mutualité,
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social qu’entretiennent l’UMR et l’organisation syndicale représentative.
A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (contenu, périodicité)
Article 1- Champ d’application :
Le présent accord s’applique au sein de l’UMR.
Article 2 - Partenaires à la négociation :
Article 2.1 : Représentants de l’entreprise
Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par deux salariés de l’entreprise.
Article 2.2 : Composition des délégations syndicales
Lors des réunions de négociation, la ou les délégations syndicales se compose(nt) du délégué syndical et peuve(nt) être complétée(s), au plus, par deux salariés de l’entreprise.
Article 3 - Rappel concernant l’existence d’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Les dispositions de l’article L. 2242-20 du Code du travail permettent à un accord collectif d’adapter la périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, à la condition que l’entreprise soit couverte par un accord ou, à défaut, par un plan d'action, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Par conséquent, il est rappelé qu’un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en vigueur au jour de la signature du présent accord, a été conclu le 29 décembre 2017.
Article 4 - Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Article 4-1 Périodicité de la négociation :
Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est fixée à 4 ans.
Article 4-2 Contenu de la négociation :
La négociation portera sur :
Les mesures relatives à l’embauche,
Les mesures relatives à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle,
Les mesures sur la rémunération porteront sur les dispositions visant à supprimer les Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
Article 4.3 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront dans les locaux de l’UMR à Nantes 12 rue de Cornulier.
Article 4.4 : Calendrier des réunions
Le calendrier des réunions est le suivant :
1ère réunion | Entre le 1er et le 15 septembre 2021 |
---|---|
2ème réunion | Entre le 10 et le 25 octobre 2021 |
Dernière réunion | Entre le 10 et le 25 novembre 2021 |
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Article 4.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation :
Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont incluses dans la base de données économiques et sociales ainsi que dans les bilans annuels de suivi de l’accord, remis par l’employeur chaque année.
Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres de la ou des délégations syndicales d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.
Les membres de la ou des délégations syndicales ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.
Le contenu de la base de données sera mis à jour au plus tard 21 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.
Article 5 : Invitation aux réunions
Le ou les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 15 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction :
courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
courrier remis en main propre ;
courrier électronique ;
ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.
Article 6 : Absence de réunions préparatoires
Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas besoin de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées.
Article 7 : Issue des négociations
Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des thèmes de négociations visés au présent accord, l’entreprise et tout ou partie de la ou des organisations syndicales constateront :
soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
Article 9 : Suivi des engagements des parties
L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les 4 ans lors d’une réunion à laquelle participeront l’entreprise et la ou les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 10 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 11 : Effet de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord prendra effet le 1er janvier 2018
Article 12 : durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2021.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 13 : adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 14 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 : révision de l’accord
A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Article 16 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 17 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 18 : publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Fait à Nantes en 4 exemplaires originaux, le 30 janvier 2018
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