Accord d'entreprise "Accord ponctuel sur la pose des congés" chez VYV 3 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VYV 3 et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020304
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : VYV 3
Etablissement : 44246794000064 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

Accord ponctuel

Entre :

L’unité économique et sociale VYV3 et VYV Care IT,

Le siège social de VYV Care étant situé à 33, avenue du Maine – 75015 Paris

Représentées par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d'une part

et

Les représentants des organisations syndicales de l’Unité Economique et Sociale VYV 3 – VYV Care IT suivantes :

La CFDT représentée par

d'autre part,

Il est rappelé ce qui suit :

Depuis le 16 mars 2020, après les annonces du Président de la République et du Premier Ministre, l’organisation du travail pour les salariés de l’UES VYV3 – VYV Care IT a été modifiée en profondeur avec comme ambition première de protéger les salariés de la pandémie COVID-19 en installant un dispositif barrière et en permettant le confinement et le télétravail partout où cela a été possible.

Indépendamment du contexte sanitaire général, il apparait cependant que la période est incertaine :

  • La visibilité sur la durée du confinement est réduite. Les pouvoirs publics ont dans un premier temps annoncé le 17 mars un confinement jusqu’au 31 mars. Les pouvoirs publics ont annoncé vendredi 27 mars une prolongation du confinement jusqu’au 15 avril prochain. Il n’est pas possible de se projeter à plus longue échéance.

  • Nous arrivons en fin de période de consommation des congés payés (30 mai prochain). Or il apparait adapté de ne pas envisager la sortie du confinement avec des soldes de compteurs des congés payés à écouler dans le mois de mai.

  • La charge de travail pour les salariés des deux entités VYV3 et VYV Care IT consiste pour partie à contribuer à des projets de transformation. Cette charge nécessite de la disponibilité des acteurs du terrain. En outre si un certain nombre d’actions peut être traité utilement à distance, il apparait qu’une partie de cette charge doit être traitée de visu. Si l’on se projette à fin avril, il apparait qu’un certain nombre de collaborateurs va se trouver avec un niveau de charge conséquemment amoindri.

Aussi, afin d’éviter d’envisager la mise en place de chômage partiel, il est apparu que la possibilité posée par le cadre d’exception (ordonnance du 25 mars 2020) en ce qu’elle prévoit de nouvelles voies pour la pose de congés payés est un moyen adapté de répondre aux enjeux suivants :

  • Permettre aux salariés de prendre des congés pendant la période de confinement imposé par l’état d’urgence sanitaire.

  • Ajuster le temps de travail de chacun à la hauteur de la charge de travail projetée d’ici à la fin du mois d’avril 2020 et ainsi éviter la mise en place de chômage partiel d’ici au 30 avril 2020.

  • Permettre une reprise, au terme du confinement, avec l’ensemble des troupes mobilisées sur les enjeux de transformation de VYV3 avec des compteurs de congés payés apurés ou diminués autant que possible comme il se doit à pareille époque de l’année.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Congés payés

L’employeur est autorisé, par dérogation aux dispositions du droit commun applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau des deux entreprises de l‘UES à imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de cinq jours ouvrés, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 2 – Jours RTT

L’employeur est autorisé, par dérogation aux dispositions du droit commun applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau des deux entreprises de l‘UES à imposer la prise de jours dits de RTT acquis ou de modifier les dates d’un ou de plusieurs jours dit de RTT, dans la limite de dix jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 3 – Compte épargne temps

L’employeur est autorisé, par dérogation aux dispositions du droit commun applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau des deux entreprises de l‘UES à imposer la prise de congés épargnés sur le CET, dans la limite de dix jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

De même le salarié est autorisé, par dérogation aux dispositions du droit commun applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau des deux entreprises de l‘UES à demander la pose de jours de congés épargnés sur le CET, dans la limite de dix jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 4 – Durée de suspension du contrat de travail :

Les collaborateurs de l’UES ont été segmenté en deux sous ensemble :

  • Ceux dont l’absence serait critique pour le maintien en condition opérationnelle des activités,

  • Ceux dont l’absence n’est pas critique pour le maintien en condition opérationnelle.

Pour le premier sous ensemble (absence critique), il est convenu que le nombre de jours totaux à poser du 1er avril au 30 avril 2020 ne peut pas excéder 5 jours.

Pour le second sous-ensemble (absence non critique), il est convenu que le nombre de jours totaux à poser du 1er au 30 avril 2020 est au moins égal à 10 jours.

Article 5 – La cause de suspension du contrat de travail :

Dans les limites prévues aux articles 1 et 2 du présent accord, il est convenu que le compteur de congé payés est à utiliser en priorité avant de venir utiliser ensuite les compteurs de jours dits de RTT.

Article 6 – Modalités de prise

La période de suspension du contrat de travail intervient de préférence d’un commun accord entre le collaborateur et l’employeur.

L’échange pour arriver à cette entente permettra de lier :

  • Les besoins de continuité du service,

  • Les besoins personnels et intimes du salarié.

En pratique, ces jours pourront être posés de manière continue ou de manière discontinue. Ils seront proposés par le salarié à son manager d’ici au vendredi 3 avril 2020 à 17h00.

A défaut d’accord ou de proposition du salarié, l’employeur prendra la décision de poser ou déplacer des jours de congés payés et / ou des jours dits de RTT et notifiera la décision (par mail avec accusé de réception) au salarié le lundi 6 avril 2020.

Article 7 – Retour à la normale :

Il est possible que le présent dispositif conduise certains salariés à ne plus avoir suffisamment de droits en vue de congés planifiés au-delà du terme du confinement.

Pour ces salariés, l’employeur s’engage à apporter un regard bienveillant aux éventuelles demande de congés sans solde qui seraient présentées par ces salariés.

En outre, il est précisé qu’un dispositif de « don de rtt » fait l’objet de discussions au niveau du groupe VYV. Sous réserve de discussions concluantes, il sera naturellement fait application de ces dispositions au bénéfice des salariés des deux entreprises de l’UES.

Article 8 - Durée de l’accord :

Le présent accord est prévu pour une durée déterminée comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020.

Article 9 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Article 10 – Suivi :

Il sera dressé un état précis et complet de l’ensemble des périodes de suspension ainsi mises en œuvre aux membres du CSE.

Fait à Angers,

Le 31 mars 2020

Pour la CFDT

,

Déléguée syndicale

Pour VYV3 et VYV Care IT

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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