Accord d'entreprise "Accord de mise en place d'un compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06621001787
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ELSAN SERVICES
Etablissement : 44273129500048

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-12-15)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

La Société GIE ELSAN SERVICES

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 44273129500048

Dont le siège social est à :11 rue James Joule - 66000 PERPIGNAN

Représentée par X Agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et :

Le syndicat SUD représenté par X, agissant en qualité de déléguée syndicale

Le syndicat CFDT représenté par X, agissant en qualité de délégué syndicale.

Le syndicat CFE-CGC représenté par X, agissant en qualité de délégué syndicale

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule (conformément à l’article L 2222-3-3 du Code du Travail)

Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :

  • Le 30 Octobre 2020,

  • Le 26 novembre 2020,

  • Le 10 Décembre 2020.

Article 1 - Objet

Le compte épargne temps est considéré par les parties signataires au présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail.

Ainsi, les éléments affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces temps pourront également le cas échéant permettre aux intéressés d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière. Dans cette perspective, le compte épargne temps (CET) constitue un outil indispensable de gestion prévisionnelle des carrières et des compétences.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord de Branche du 27 janvier 2000 et la négociation qui a donné lieu à ce présent accord (cf préambule)

Article 2 - Salariés bénéficiaires

L’accès au compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble du personnel comptant au moins 12 mois d’ancienneté ininterrompue minimale dans l’entreprise appréciée au plus tard le 31 décembre de N-1.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Le solde de congés payés après avoir pris ses 5 semaines de congés payés c’est-à-dire le reliquat de congés payés N-1 strictement inférieur à 5 jours ouvrables.

  • Les jours liés aux jours d’ancienneté comptabilisés en jours ouvrables.

  • Les jours de RTT

  • Les jours de récupération d’heures et d’heures fériés

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours ouvrables par an.

Le compte épargne temps dans sa totalité ne pourra pas dépasser 15 jours ouvrables qui est un seuil maximal.

Le CET ne fait pas l’objet d’un abondement en jour ni monétaire par l'employeur

Article 5 - Utilisation du compteur CET pour rémunérer un congé

Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

-  Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail  et donnant lieu à versement de l’allocation de formation

-  De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale. Les droits affectés au CET ( 15 jours en l’espèce) et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ

- Des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • Le congé parental d'éducation

  • Le congé de présence parentale

  • Le congé pour soigner un membre de sa famille

  • Le congé d’adoption

Pour les jours CET souhaités, à l’occasion de ces congés et évènements légaux, ceux-ci sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;

  • Pour des évènements familiaux et ce en sus des congés prévus par la convention collective

Modalité de prise de jour du CET

  • Pour les départs anticipés à la retraite :

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 6 mois à l’avance pour les départs anticipés à la retraite et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

  • Pour les formations :

Le salarié devra en faire la demande au moins 3 mois à l’avance et selon les modalités légales et réglementaires.

  • Pour les évènements et congés légaux cités ci-dessus :

Pour les jours CET souhaités, à l’occasion de ces congés et évènements légaux, ceux-ci sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;

  • Pour les évènements et congés familiaux :

Pour les jours CET souhaités, à l’occasion de ces congés et évènements familiaux, ceux-ci sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la convention collective;

La pose des jours de CET sera décomptée en jours ouvrables

Le salarié adressera une demande écrite à la direction des ressources humaines et à son supérieur hiérarchique.

Modalités de valorisation

Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues ci-dessus il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment du départ, en application des règles suivantes 

La rémunération du congé sera calculé sur la base de calcul des congés payés en jours ouvrables, en 26ème, soit sur la base d’un maintien de salaire.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Situation du salarié pendant la période de congés :

Pendant la période de congés, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent sauf dispositions légales contraires.

Ainsi, hormis la rupture du contrat de travail, le bénéficiaire d’un congé indemnisé conserve ses prérogatives normales de salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles. A ce titre, la durée du congé indemnisé est prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté.

Par ailleurs, la nature juridique de l’absence est déterminée par la nature du congé sollicité par le salarié, si bien que rien ne peut modifier le déroulement dudit congé (notamment du fait de la survenance d’une incapacité temporaire).

A l’issue du congé, sauf rupture du contrat, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente

Article 6 - Cessation du compte

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire (sur la base de calcul des congés payés en jours ouvrables, en 26ème, soit sur la base d’un maintien de salaire), du salarié en vigueur à la date de rupture déduction faites des charges salariales.

Article 7- Renonciation du compte

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Article 8 - Protection sociale pendant le congé indemnisé

Le salarié en congé indemnisé au titre de son CET, continue à bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes de prévoyance, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé.

Le précompte des cotisations servant au financement des différents régimes de retraite ou de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée. Toutefois, seuls les régimes décès et invalidité continueront à s’appliquer pendant la durée du congé.

Article 9 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps, tous les ans, via l’outil de Gestion du temps sur FIGGO.

Article 10 - Reprise du travail

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 11 - Régime Juridique de l’accord

Effet de l’accord.

Le présent accord prendra effet le 01/01/2021. Ainsi, les salariés concernés pourront faire part de leur intention pour les reliquats de l’année 2019-2020 au plus tard avant le 31/01/2021.

Durée de l’accord

Il est conclu pour une durée de trois ans.

Il prendra fin le 31/12/2023

Il n’est pas tacitement reconductible.

Clauses de suivi (article L 2222-5-1)

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord. L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité Sociale et Economique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail

Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. 

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à compter d’un délai d’application de 3 ans.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction ou les Organisations syndicales.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 12 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à une diffusion sur l’outil Intranet ILUCCA.

Article 13 - Publicité, dépôt et entrée en vigueur

A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L 2232-12 et suivants du Code du travail, le présent accord sera conclu en 7 exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour les syndicats signataires et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.

Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail à savoir :

  • Dépôt de deux exemplaires à la DIRECCTE DE Perpignan dont une version sur support électronique ;

  • Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Perpignan ;

  • Dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à savoir : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Fait à Perpignan, le 15 décembre 2020

X

Pour le Gie Elsan SERVICES

X

Pour le syndicat SUD

X

Pour le syndicat CFDT

X

Pour le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com