Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AUTONOMES" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES
Numero : T06622002548
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : ELSAN SERVICES
Etablissement : 44273129500048
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AUTONOMES GIE ELSAN SERVICES |
Entre :
Le GIE ELSAN SERVICES
Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 44273129500048
Dont le siège social est à :11 rue James Joule - 66000 PERPIGNAN
Représentée par XXX, Agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein du GIE :
Le syndicat SUD représenté par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, agissant en qualité de délégué syndical
D’autre part,
Préambule
Au sein du GIE, compte tenu des fonctions qu’ils exercent et de l’autonomie dont ils disposent, certains salariés Cadres sont actuellement soumis à un forfait annuel en jours sur une base de 213 jours travaillés par an (comprenant la journée de solidarité). Le recours au forfait jours pour les salariés du GIE qui y sont soumis repose sur les stipulations de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002, principe notamment repris au sein du protocole d’accord sur les négociations annuelles obligatoires pour 2020 conclu le 15 décembre 2020 entre les Parties. Dans le cadre de cet accord, les parties ont notamment exprimé leur souhait de clarifier, par le biais de la conclusion d’un nouvel accord, l’organisation du travail des Cadres au forfait jours et les règles applicables au sein du GIE en la matière.
Par ailleurs, compte tenu du projet d’évolution de l’organisation du GIE et du transfert conventionnel de contrat de travail de personnel du groupe vers le GIE qui devrait être proposé à un certain nombre de collaborateurs, il est apparu opportun de préciser et d’adapter les modalités de recours au forfait jours en vue notamment de faciliter l’intégration de ces personnels.
A l’issue des réunions de négociation qui se sont déroulées les 06 janvier 2022, 18 janvier 2022 et 25 janvier 2022, les parties ont convenu de signer le présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du GIE qui, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, il s’agit des salariés suivants :
- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 : Durée du travail et période de référence
Le temps de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Les parties rappellent que le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 213 par an, incluant la journée de solidarité, sur la base de cinq semaines de congés payés par an.
La période de référence retenue correspond à l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel.
Article 3 : Organisation et octroi des jours de repos
Les salariés visés par le présent accord bénéficieront en contrepartie de l’application d’un forfait annuel en jours, d’un nombre de jours de repos calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année.
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année
- nombre de jours prévus par la convention individuelle de forfait
- nombre de jours fériés
- nombre de jours ouvrés de CP
- nombre de jours de repos hebdomadaires
= nombre de jours de repos
La période d’acquisition de ces jours de repos est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
– Les jours de repos seront fixés à l’initiative des salariés sur l’outil de gestion des temps, et soumis à la validation par le supérieur hiérarchique.
Il est rappelé que les jours de repos doivent être demandés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité du GIE.
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Article 4 : Rémunération des salariés
La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
Article 5 : Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné
Le recours au forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus (conclusion par exemple d’un avenant contractuel avec chaque salarié).
Cette convention individuelle rappellera les principales stipulations prévues par le présent accord ainsi que les mentions légales et conventionnelles obligatoires.
Article 6 : Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les absences rémunérées de toute nature seront payées compte-tenu du salaire de base mensuel lissé du salarié.
Les absences non rémunérées de toute nature seront retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatées. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence considéré.
Article 7 : Forfaits jours réduits
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.
Article 8 : Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés, ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire, ainsi qu’aux heures supplémentaires.
Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent en revanche applicables.
Il est rappelé que le salarié occupé selon un forfait annuel doit bénéficier :
• D'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;
• Et d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est expressément rappelé que les règles de repos d’ordre public ci-dessus rappelées sont des minima et, qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Les collaborateurs doivent donc veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum. L’amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables. Le GIE veillera régulièrement à la bonne application de ces règles.
Article 9 : Contrôle du nombre de jours travaillés
Suivi individuel et contrôle
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours prises, le salarié est tenu de suivre chaque mois un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, congés payés, jour férié. Ce suivi peut-être celui fait sur Ilucca (Figgo et Timmi).
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité du GIE ELSAN SERVICES.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
Entretien individuel annuel
Conformément aux dispositions légales, le GIE organisera à minima un entretien individuel annuel avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui notamment sur :
– sa charge de travail son organisation du travail au sein de l’entreprise ;
– l’amplitude de ses journées de travail ;
– l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– sa rémunération.
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.
Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra notamment indiquer à son supérieur hiérarchique qu’il estime sa charge de travail excessive, l’organisation de son travail inadapté ou faire part de son impossibilité de respecter son temps de repos légal. Des solutions seront alors discutées entre la direction et le salarié en vue de mettre un terme immédiatement aux difficultés rencontrées. Cet entretien est distinct de l’entretien professionnel sur les perspectives d’évolution professionnelle.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié aura également la possibilité à tout moment d’alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique ou le service des Ressources Humaines.
Le salarié sera reçu au plus tard dans les 30 jours à compter de la réception de cette alerte, afin que des mesures correctives soient prises pour que sa charge et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.
Article 10 : Droit à la déconnexion
Les Parties reconnaissent l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance des salariés.
Afin que le respect des durées minimales de repos soit effectif, le salarié est tenu par une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Article 11 : Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement au sein du GIE par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer pour faire le bilan de l’application des stipulations du présent accord chaque année au moment des négociations annuelles obligatoires.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et d’affichage.
Article 13 : Dénonciation et révision
La révision et la dénonciation de l’accord sont ouvertes dans les conditions fixées par le code du travail moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
La partie à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre ou contre décharge ou LRAR et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.
Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non-signataires de celui-ci.
Il sera déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des prud’hommes compétente.
Le présent accord sera communiqué par voie d’affichage dans l’outil intranet Ilucca.
En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.
Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Fait à Perpignan, le 18/02/2022
XXX
Pour le GIE ELSAN SERVICES
XXX
Pour le syndicat SUD
XXX
Pour le syndicat CFE-CGC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com