Accord d'entreprise "LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PHILAE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PHILAE et les représentants des salariés le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419002453
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Avenant
Raison sociale : PHILAE
Etablissement : 44293818900036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-20

Avenant n° 1 : Accord de modulation du temps de travail

Entre d'une part :

  1. la société SARL PHILAE

dont le siège social est situé au 12 rue Martin Luther King – 14280 Saint-Contest

et d'autre part :

  1. l’ensemble des salariés de la SARL PHILAE

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail.

La durée légale du travail des salariés est fixée à 35 heures par semaine. Elle constitue le seuil à partir duquel sont calculées les heures supplémentaires.

Toutefois, le temps de travail des salariés peut être aménagé dans un cadre autre qu’hebdomadaire : un accord collectif peut donc répartir le temps de travail des salariés.

Toutefois, la loi « Travail » du 8 août 2016 a allongé la période de référence en permettant aux entreprises d’aménager le temps de travail sur 3 ans maximum, sous réserve qu’un accord de branche les y autorise. Dans ce cadre, les heures supplémentaires ne sont plus calculées à la semaine, mais sur la période de référence retenue par l’accord collectif.

L’organisation de la durée du travail, sur tout ou partie de l'année, doit toutefois respecter les durées maximales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

L’aménagement du temps de travail permet de recourir à une activité supérieure à la durée légale de travail et à une activité partielle voire nulle en période de basse activité.

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord s'applique aux services de Comptabilité et Contrôle de Gestion de l'entreprise SARL PHILAE.

Sont concernés tous les salariés en contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée faisant partis de ces services.

Ne sont pas concernés par cet accord, les salariés cadres au forfait jours, contrat à durée déterminée dont la durée du contrat ne comble pas la totalité de la période de référence, les salariés en alternance, les stagiaires et mineurs.

Article 2 – Contrats de travail à durée déterminée

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée présents pendant toute la période de modulation.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée sera calculée en fonction des paramètres suivants :

- Lissage de la rémunération sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures.

Article 3 – Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Le recours à cette modulation vient du fait d’un accroissement d’activité pendant la période fiscale pendant laquelle les services cités en Article 1 sont impliqués.

A des fins d’organisation, le choix de la modulation du temps de travail a été proposé afin de permettre à tous les salariés concernés de remplir l’objectif principal qui est de respecter dans les temps la date d’échéance de la période fiscale.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation s’étend pour chaque année, du 13 janvier au 30 novembre inclus.

Article 4 – Programmation de la modulation

La période de forte activité commence le 13 janvier et se termine au 17 mars inclus de chaque année.

Pendant cette période, la durée hebdomadaire du travail sera de 40 heures par semaine.

Les périodes de faible activité commencent le 30 avril et le 15 septembre et se terminent respectivement le 19 juin inclus et le 30 novembre inclus de chaque année.

Pendant cette période, l’absence totale de travail due aux récupérations de temps de travail créditées par la période de forte activité est accordée.

Les heures à récupérer seront prises dans leur intégralité pendant la période basse. Dans le cas où des heures seraient encore au crédit du compteur d’un salarié au 30 novembre, l’employeur et le salarié veilleront à poser ces récupérations restantes dans un délai de 1 mois à compter de la fin de la période basse de modulation.

Ce programme est indicatif et peut faire l'objet de modifications. Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 jours avant son entrée en vigueur.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.

Sur le portail R.H mis à disposition de tous, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de contrepartie de repos. Celui-ci indiquera le nombre d’heures de repos portées à leur crédit. Dès que ce nombre atteint 3h30 heures, le compteur peut-être débité.

Article 5 – Temps partiel

Un salarié à temps partiel se verra appliquer la modulation prévue par ce présent accord au prorata temporis de la durée hebdomadaire indiquée dans son contrat de travail (ex : contrat 24h /semaine : modulation à 27h30 en période haute).

Article 6 – Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération fixe et régulière.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes attribuées au cours de l’année (prime sur objectifs, prime d’intéressement…etc.)

Article 7 – Absences et congés payés

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

Les absences en période haute et basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

La pose de congés payés est autorisée, sous réserve de validation hiérarchique, tant en période de forte activité qu’en période de faible activité.

En cas d’absence, les compteurs d’heures seront modifiés à due proportion des heures d’absences.

Par exemple : arrêt maladie de 3 jours sur 1 semaine en modulation haute :

40 h par semaine au titre du temps de travail en période haute moins 1 heure par jour au titre de la modulation, soit pour 3 jours d’arrêt, 3 h de modulation = 40h – 3h = 37 heures

-> Compteur à jour : période haute effectuée : 37 heures / période basse à récupérer : 37 heures

Article 9 – Contrôle et suivi de temps

Chaque salarié devra suivre au mieux le programme indicatif tout en respectant la durée de 40 heures par semaine en période haute d’activité.

Le temps de travail sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant des feuilles de temps.

Ces feuilles de temps feront apparaître le nombre d’heures travaillées par semaine. Ce suivi est établi chaque semaine par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique.

Ce document sera transmis au terme de chaque semaine écoulée, le vendredi soir ou le lundi matin au service RH par le responsable hiérarchique de chaque équipe concernée. Les heures effectuées seront alors comptabilisées selon l’outil en place dans l’entreprise.

Une fois saisies, ces heures pourront être utilisées par demi-journée ou par journée à compter du 1er jour des deux périodes basses d’activité jusqu’au 19 juin puis au 30 novembre de chaque année. La pose de ces récupérations devra néanmoins faire l’objet d’une validation par le Responsable hiérarchique.

Article 10 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

10.1 – Embauche

Lorsqu’un salarié est embauché lors de la période de référence, celui-ci sera exclu du dispositif jusqu’à la prochaine modulation, soit à partir du second lundi du mois de janvier de l’année suivante. Le salarié effectuera son travail sur la base de 35 heures par semaine.

10.2 – Rupture du contrat de travail

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation dans le cadre d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période. Sa rémunération sera donc régularisée sur la base de son temps réel de travail et sur la base de l’horaire réel effectué pendant la modulation.

Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est valide s’il est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel de la SARL PHILAE.

Il est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur le jour qui suit la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail, soit le 23 décembre 2019.

Article 12 – Révision de l’accord

Pour réviser le présent accord, l’employeur proposera aux salariés un projet d’avenant de révision de l’accord en question moyennant un délai de prévenance de trois mois avant la nouvelle période de référence. L’avenant, doit comme l’accord initial, faire l’objet d’un vote des salariés et être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.

Article 13 – Dénonciation de l’accord initial ou de l’accord révisé

Le présent accord peut être dénoncé par l’employeur moyennant un délai de prévenance de trois mois précédent chaque date anniversaire de l’accord.

Il peut également être dénoncé par un groupe de salarié représentant au moins les deux tiers du personnel de la société moyennant un délai de prévenance de 1 mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.

Article 14 – Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 3 exemplaires et sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du Greffe des Prud’hommes.

Fait à Saint Contest

Le 20 septembre 2019

Signature de l’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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