Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L4ORGANISATION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL" chez UNIBIO - SELARL UNIBIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNIBIO - SELARL UNIBIO et les représentants des salariés le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02618000022
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL UNIBIO
Etablissement : 44309406500036 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ENTRE

La société .....................…………..., Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est situé …………………………., représentée par Monsieur ……………….., en sa qualité de gérant,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur ………………………, en sa qualité de salarié élu mandaté,

D’AUTRE PART,

  1. Titre préliminaire

    1. Objet de l’accord

Pour répondre aux besoins liés à l’activité de la société....................., il est apparu nécessaire de modifier les règles relatives à l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel.

Aussi, le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine pour les salariés à temps partiel, dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-44 du code du travail.

Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, sur toute partie de l’année, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuel fixé dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

L'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail a pour objectif de permettre d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

  1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail.

Il est conclu dans le respect des dispositions légales applicables en matière de durée du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables au sein de l'entreprise.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à temps partiel de la société ..................... quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée) ainsi qu’aux travailleurs temporaires à temps partiel en mission au sein de la Société.

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés ou les travailleurs temporaires dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée conventionnelle du travail applicable à la Société.

  1. Annualisation du temps de travail

2.1. Durée conventionnelle de travail

Les parties rappellent que le décompte de la durée conventionnelle du travail sur une base annuelle est fixé de la façon suivante :

Pour les salariés ou les travailleurs temporaires à temps partiel, ce calcul est effectué au prorata temporis de leur temps de présence.

EXEMPLE :

La durée annuelle de travail d’un salarié à 0,60 ETP sera de 957,60 heures sur l’année (1596 heures x 0,60).

Ce calcul sera revu, le cas échéant, en cas de changement des congés légaux ou conventionnels applicables (journée de solidarité, jours fériés, congés payés).

Il est rappelé que conformément aux dispositions conventionnelles, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée dans la branche en principe à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent de cette durée calculé sur la période de référence prévue par le présent accord.

La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est toutefois fixée à 8 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent de cette durée calculé sur la période de référence prévue par le présent accord collectif, pour le personnel d'entretien, les coursiers et les infirmiers.

Néanmoins, une durée de travail inférieure à celles visées ci-dessus :

  • peut être fixée au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études ;

  • à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein. Cette demande est écrite et motivée.

2.2. Période de référence

La période de référence pour l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur douze mois consécutifs allant du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année N+1.

2.3. Répartition du temps de travail entre les semaines

La durée collective ou individuelle de travail pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail et le salarié pourra alterner des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Il est précisé que le salarié à temps partiel ne pourra pas travailler plus de 6 semaines civiles de 6 jours au cours de la période de référence, sauf accord du salarié. Il est précisé également que sur ces 6 semaines, le salarié ne pourra pas effectuer plus de 3 semaines consécutives à 6 jours par semaine.

Les semaines de forte activité se compenseront avec les semaines de faible activité.

Conformément aux dispositions conventionnelles, le temps de travail quotidien pendant les semaines de basse activité ne pourra être inférieur à deux heures consécutives.

L’amplitude journalière de travail de 10 heures pourra être portée à 11 heures avec l’accord du salarié. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, être portée à 12 heures à titre exceptionnel ( pannes d’automates, inondations, gardes de nuit…).

Au cours des périodes travaillées, le salarié pourra effectuer des semaines à temps complet sans que l'ensemble de ces périodes de forte activité ne puissent avoir pour effet de porter sa durée annuelle de travail au niveau de la durée annuelle de travail d'un salarié à temps complet.

La répartition de la durée du travail sera précisée dans les conditions ci-après.

2.3.1. Etablissement de la programmation

A chaque début de période de référence, l’aménagement du temps de travail fera l’objet d’une programmation prévisionnelle qui définira de façon indicative, sur la période de référence, les jours travaillés et non travaillés, le nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles et l’horaire quotidien de chaque journée travaillée.

Le programme prévisionnel collectif sera communiqué aux salariés par voie d’affichage. Les représentants du personnel seront consultés lors de la mise en place du planning prévisionnel collectif de base.

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés prévu par le calendrier prévisionnel collectif pourra être aménagé au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel, remis au salarié intéressé.

Le programme prévisionnel collectif et le cas échéant, les programmes prévisionnels individuels seront communiqués au plus tard un mois avant le début de la période de référence.

Le programme prévisionnel collectif et le cas échéant, les programmes prévisionnels individuels seront établis notamment dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire ;

  • règles régissant le repos journalier ;

  • règles relatives aux interruptions d’activité.

2.3.2. Modification de la programmation collective ou individuelle

La répartition de la durée du travail entre les semaines ou sur les jours de la semaine telle que prévue par la programmation collective ou individuelle ne pourra être modifiée que dans les cas suivants :

  • surcroit temporaire d'activité ;

  • absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;

  • changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;

  • formation ;

  • réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;

  • départ ou arrivée d’un salarié ;

  • changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé.

La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera notifiée au salarié concerné par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification de la répartition de la durée du travail doit intervenir.

En cas d’arrêts de travail d’un ou plusieurs salariés, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois pourra être notifiée au salarié concerné par écrit en respectant un délai de prévenance de trois jours ouvrés avant la date à laquelle la modification de la répartition de la durée du travail doit intervenir.

Conformément aux dispositions de l’article L3123-12 du Code du travail, lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

2.3.3. Octroi de jours de repos

Lorsque l’augmentation du nombre d’heures prévues dans la programmation indicative aura pour effet d’augmenter la durée hebdomadaire du travail prévisionnelle du salarié d’au moins 7 heures, ce dernier bénéficiera d’une récupération équivalente qui pourra être prise sous forme de journée, demi-journée ou d’heures de repos.

La date de prise de la journée, demi-journée ou des heures de repos sera choisie par le Salarié, sous réserve de l’accord de la Société et des nécessités de continuité de service.

Cette date sera fixée :

  • au plus tôt la semaine suivant l’acquisition du droit à récupération ;

  • à défaut d’initiative du salarié dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit le manager proposera des dates de récupération et à défaut d’accord, fixera les dates de récupération.

Les heures ayant donné lieu à récupération telle que prévu par le présent article ne seront pas pris en compte pour le calcul des heures complémentaires à la fin de la période de référence visée à l’article 2.2.

2.4. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année pourront effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence visée à l’article 2.2. du présent accord.

Les heures complémentaires correspondent aux heures accomplies en moyenne au-delà de la durée contractuelle de travail sur la période de référence susvisée.

Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période de référence susvisée.

La réalisation des heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement en moyenne sur la période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-20 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence pourra être porté jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel et calculée sur la période de référence.

EXEMPLE

Si la durée contractuelle annuelle du salarié est de 957,60 heures, il pourra réaliser 319 heures complémentaires sur la période de référence (1er juin de l’année au 31 mai de l’année N+1).

En outre, conformément aux dispositions de l’article L3123-25 du Code du travail, il est précisé que :

  • les salariés à temps partiel bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de la société ....................., notamment en terme d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ;

  • L'horaire d'un salarié à temps partiel ne pourra comporter au cours d'une même journée qu'une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures, sous réserve des dispositions conventionnelles.

Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions de droit commun, à savoir à ce jour :

 

  • 10 % pour les heures effectuées dans la limité du dixième de l’horaire contractuel ;

  • 25 % pour les heures effectuées au-delà du dixième et jusqu’au tiers de la durée contractuelle.

Conformément aux dispositions de l’article L3123-13 du Code du travail, lorsque pendant la période de référence, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié aura dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci sera modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié sera égal à l'horaire antérieurement fixé auquel sera ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

2.5. Décompte de la durée du travail

Le décompte de la durée du travail s’effectuera à l’aide d’un système de badgeage. Chaque mois, un document récapitulatif du temps de travail sera remis au salarié à temps partiel.

A la fin de chaque période de référence, chaque salarié sera informé par écrit du nombre total des heures de travail accomplies depuis le début de la période.

2.6. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur l’année indépendamment du temps de travail effectif réellement réalisé au cours de la période de référence et conformément au contrat convenu entre le salarié et l’employeur.

Le « lissage » de la rémunération permet d'assurer aux salariés à temps partiel une rémunération fixe et régulière en évitant que cette rémunération accuse des variations importantes d'un mois sur l'autre, suivant qu'il s'agit d'une période à forte activité ou au contraire d'un creux d'activité. 

Il est précisé que les primes éventuelles liées à l’horaire de travail (travail le dimanche, travail les jours fériés, etc.) seront calculées et versées avec la paie du mois concerné, selon l’horaire effectivement réalisé par le salarié.

2.7. Incidence des absences

Le décompte des temps d’absence se fera de la manière suivante :

2.7.1. Récupération des heures d’absences rémunérées ou indemnisées

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.En d’autres termes, le salarié ne peut pas travailler plus pour réaliser les heures qui n’ont pas été faites.

2.72. Rémunération des absences

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, sera calculée sur la base du salaire lissé et de la durée moyenne de référence du travail fixée au contrat de travail, et non sur la base de l'horaire réel.  

En cas d’absence non rémunérée quelle qu’en soit la nature, le temps non travaillé sera décompté en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer. La rémunération lissée sera donc réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence en application des règles habituellement en vigueur (soit règle du 30ème ou des heures réelles, selon la méthode la plus favorable pour le salarié).

2.7.3. Déclenchement des heures complémentaires

Les heures d’absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires à l’exception des heures légalement assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires, telles que les heures de formation accomplies à l’initiative de l’employeur, les crédits d’heures des représentants du personnel et leur temps passé en réunion des instances représentatives du personnel avec l’employeur.

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée pendant la période d’annualisation non assimilé à du temps de travail effectif, il sera fait abstraction de la période d’absence pour calculer les heures complémentaires.

2.8. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de programmation

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés à temps partiel au cours de la période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, la rémunération perçue ne correspond pas nécessairement, du fait du lissage des salaires, aux heures travaillées. La régularisation éventuellement nécessaire s’effectuera selon les dispositions ci-après.

2.8.1 Embauche au cours de la période de référence

Le salarié concerné devra se conformer à l’horaire collectif selon la programmation prévisionnelle annuelle établie.

La rémunération du salarié est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail.

A la fin de la période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, la rémunération fera l’objet d’une régularisation en fonction du temps de travail réellement accompli.

Si les heures de travail réellement accomplies excèdent en fin de période de référence, la moyenne de l’horaire prévu au contrat de travail, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures complémentaires majorées dans les conditions légales ou conventionnelles.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

2.9.2. Départ au cours de la période de référence

La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation correspondante au terme du contrat de travail.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura le cas échéant perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées. Il en est de même en cas de rupture du contrat pour inaptitude physique ou de départ à la retraite.

Si les heures de travail réellement accomplies entre le début de la période de référence et le jour de la cessation du contrat de travail excèdent l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures complémentaires majorées dans les conditions légales ou conventionnelles.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent sur la dernière paie du salarié.

2.9. Contrat de travail

Dans le cadre du temps partiel aménagé sur tout ou partie sur l’année, un contrat de travail écrit entre la Direction et le salarié concerné devra être établi.

Il devra comporter les mentions obligatoires prévues à l’article L. 3123-6 du Code du travail, à l’exception de celles relatives à la répartition et à la modification de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle qui sont prévues par les articles 2.3.1 et 2.3.2. du présent accord.

Le contrat devra également faire référence aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel aménagé au-delà d’une période hebdomadaire ou mensuelle, à savoir le présent Accord, afin notamment que le salarié soit informé des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail.

  1. Dispositions communes

3.1. Portée de l’accord

Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, ayant le même objet.

3.2. Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er juin 2018.

Il prendra effet sous réserve d’avoir été approuvé par les salariés de la Société à la majorité des suffrages exprimés, conformément aux dispositions légales et réglementaires. A défaut, il sera réputé nul et non avenu.

3.3. Dénonciation, révision

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles à adresser à l’autre partie. Tous dispositifs modifiant les dispositions du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.

3.4. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

3.5. Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord. En 2018, les parties conviennent de se rencontrer au cours du mois de novembre. Ensuite, pendant une durée de trois ans, les parties se verront une fois par an.

3.6. Publicité

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail.

Il sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent territorialement.

Il sera également déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE du ressort du lieu où il a été conclu.

Le présent accord est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.

FAIT A ROMANS SUR ISERE, le

En 5 originaux

Pour La SELARL .....................

Monsieur

Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur ………………………., salarié élu mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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