Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN" chez UNIBIO - SELARL UNIBIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNIBIO - SELARL UNIBIO et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02619001608
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL UNIBIO
Etablissement : 44309406500036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES A TEMPS PLEIN

ENTRE

La société UNIBIO, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 7 Avenue Gambetta - 26100 ROMANS SUR ISERE, représentée par Monsieur …….., en sa qualité de gérant,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur …….., en sa qualité délégué syndical ;

L’organisation syndicale CFDT santé sociaux Drôme Ardèche, représentée par Madame …………………………., en sa qualité de déléguée syndicale.

D’AUTRE PART,

Préambule

Pour répondre aux besoins liés à l’activité de la société UNIBIO, il est apparu nécessaire de modifier les règles relatives à l’aménagement du temps de travail des salariés à temps plein.

En effet, l’activité de la société UNIBIO présente un caractère fluctuant entre des périodes de haute et de basse activité qui influent directement sur la charge de travail. Aussi, l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail a pour objectif de permettre d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Les partenaires sociaux ont donc conclu le présent accord ayant pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine pour les salariés à temps plein de la Société.

Les parties se sont rencontrées en date du 19 juin, 5 et 23 septembre, 14 octobre 2019. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord.

  1. Annualisation du temps de travail

    1. Objet et cadre juridique

Le présent accord a pour objet de fixer la durée du travail et l’aménagement du temps de travail pour les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord. Il est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail et des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée. Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables au sein de l'entreprise.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à temps plein de la société UNIBIO quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).

Sont exclus de l’application du présent accord :

  • Les salariés à temps partiel ;

  • Les salariés bénéficiant d’un contrat d’insertion ou d’un contrat d’apprentissage

Sauf en ce qui concerne les dispositions prévues à l’article 1-3-8 b).

1.3. Aménagement et organisation du temps de travail

1.3.1. Durée conventionnelle annuelle de travail

La durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur la période de référence (Cf. 1.3.2. Période de référence), cette durée n’excède pas 1 596 heures au cours de l’année, journée de solidarité comprise. A cet égard, les parties rappellent que le décompte de la durée conventionnelle du travail sur une base annuelle est fixé de la façon suivante :

Ce calcul pourra être modifié, le cas échéant, en cas de changement des congés légaux ou conventionnels applicables (journée de solidarité, jours fériés, congés payés).

1.3.2. Période de référence

La période de référence pour l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur douze mois consécutifs allant du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année N+1.

  1. Répartition du temps de travail entre les semaines

La durée de travail pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail et le salarié pourra alterner des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Les semaines de forte activité se compenseront avec les semaines de faible activité.

À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 14 heures selon l'activité de l'entreprise jusqu’ 48 heures, et à titre exceptionnel, l’horaire pourra être inférieur à 14 heures en fonction de l’activité (sous réserve de ne pas atteindre 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives).

Conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du Code du travail, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la société UNIBIO, la durée quotidienne de travail effectif par salarié pourra être portée à 12 heures (exemples : pannes d’automates, inondations, gardes de nuit…). Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.

L’horaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaires.

  1. Etablissement de la programmation

A chaque début de période de référence, l’aménagement du temps de travail fera l’objet d’une programmation prévisionnelle qui définira de façon indicative, sur la période de référence, les jours travaillés et non travaillés, le nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles et l’horaire quotidien de chaque journée travaillée.

Le programme prévisionnel collectif sera communiqué aux salariés par voie d’affichage. Les représentants du personnel seront consultés lors de la mise en place du planning prévisionnel collectif de base.

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés prévu par le calendrier prévisionnel collectif pourra être aménagé au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel, remis au salarié intéressé.

Le programme prévisionnel collectif et le cas échéant, les programmes prévisionnels individuels seront communiqués au plus tard un mois avant le début de la période de référence.

Le programme prévisionnel collectif et le cas échéant, les programmes prévisionnels individuels seront établis notamment dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire ;

  • règles régissant le repos journalier ;

  • règles relatives aux interruptions d’activité.

    1. Modification de la programmation collective ou individuelle

La répartition de la durée du travail entre les semaines ou sur les jours de la semaine telle que prévue par la programmation collective ou individuelle ne pourra être modifiée que dans les cas suivants :

  • surcroit temporaire d'activité ;

  • absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;

  • changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;

  • formation ;

  • réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;

  • départ ou arrivée d’un salarié ;

  • changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé.

La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera notifiée au salarié concerné par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification de la répartition de la durée du travail doit intervenir.

En cas de situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois pourra être notifiée au salarié concerné par écrit en respectant un délai de prévenance de trois jours ouvrés avant la date à laquelle la modification de la répartition de la durée du travail doit intervenir.

  1. Octroi de jours de repos

Lorsque l’augmentation du nombre d’heures prévues dans la programmation indicative aura pour effet d’augmenter la durée hebdomadaire du travail prévisionnelle du salarié d’au moins 7 heures, ce dernier bénéficiera d’une récupération équivalente qui pourra être prise sous forme de journée, demi-journée ou d’heures de repos.

La date de prise de la journée, demi-journée ou des heures de repos sera choisie par le Salarié, sous réserve de l’accord de la Société et des nécessités de continuité de service.

Cette date sera fixée :

  • au plus tôt la semaine suivant l’acquisition du droit à récupération ;

  • à défaut d’initiative du salarié dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit le manager proposera des dates de récupération et à défaut d’accord, fixera les dates de récupération.

Les heures ayant donné lieu à récupération telle que prévu par le présent article ne seront pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires à la fin de la période de référence visée à l’article 1.2.

  1. Heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • en fin de période d'annualisation : les heures effectuées au-delà de 1 596 heures annuelles.

Chacune de ces heures ouvre droit :

  • soit à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur,

  • soit à un repos compensateur de remplacement majoré dans les conditions légales.

Les heures supplémentaires pourront être transformées lors de leur constatation au 1er juin de chaque année, en repos compensateur de remplacement dans la limite de 35 heures. Au-delà ces heures feront automatiquement l’objet d’un paiement majoré.

Les heures supplémentaires converties en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures supplémentaires applicable sera de 150 heures.

Le repos compensateur de remplacement est pris dans les conditions suivantes :

  • par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit en dehors du mois de juillet et août,

  • Les dates de repos sont fixées par accord entre l’employeur et le salarié ; à défaut d’accord, l’employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires.

Les heures effectuées au cours de l’année de référence dans la limite de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord ne constituent pas des heures supplémentaires. Aucune majoration de salaire ne leur est donc applicable.

  1. Décompte de la durée du travail

  1. Le décompte de la durée du travail s’effectuera à l’aide d’un système de badgeage. Chaque mois, un document récapitulatif du temps de travail sera remis au salarié à temps plein.

A la fin de chaque période de référence, un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.

  1. Par ailleurs, les parties conviennent pour l’ensemble des salariés d’UNIBIO que le temps de pause d'une durée de 30 minutes minimum dont le salarié bénéficie lorsque le temps de travail quotidien atteint six heures ne constitue pas du temps de travail effectif. Ainsi, les salariés devront systématiquement avant et après la pause débadger.

Seules les pauses au cours desquelles le salarié ne peut s’éloigner de poste de travail et reste en permanence à la disposition de l’employeur à la demande de ce dernier, seront considérés comme du temps de travail effectif.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur l’année indépendamment du temps de travail effectif réellement réalisé au cours de la période de référence et conformément aux dispositions du contrat de travail convenu entre le salarié et l’employeur.

Le « lissage » de la rémunération permet d'assurer aux salariés à temps plein une rémunération fixe et régulière en évitant que cette rémunération accuse des variations importantes d'un mois sur l'autre, suivant qu'il s'agit d'une période à forte activité ou au contraire d'un creux d'activité. 

La rémunération mensuelle brute sera ainsi calculée sur la base d’une durée annuelle de travail de 1596 heures. Une somme égale à 1/12ème de cette rémunération sera versée chaque mois, quel que soit l’horaire de travail réellement effectué.

Il est précisé que les primes éventuelles liées à l’horaire de travail (travail le dimanche, travail les jours fériés, etc.) seront calculées et versées avec la paie du mois concerné, selon l’horaire effectivement réalisé par le salarié.

  1. Incidence des absences

Le décompte des temps d’absence se fera de la manière suivante :

1.3.10.1. Récupération des heures d’absences rémunérées ou indemnisées

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

1.3.10.2. Rémunération des absences

Les absences sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.

1.3.10.3. Déclenchement des heures supplémentaires

Les heures d’absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires à l’exception des heures légalement assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, telles que les heures de formation accomplies à l’initiative de l’employeur, les crédits d’heures des représentants du personnel et leur temps passé en réunion des instances représentatives du personnel avec l’employeur.

  1. Embauche ou rupture du contrat de travail à durée indéterminée en cours de programmation

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés à temps plein au cours de la période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, la rémunération perçue ne correspond pas nécessairement, du fait du lissage des salaires, aux heures travaillées. La régularisation éventuellement nécessaire s’effectuera selon les dispositions ci-après.

1.3.11.1 Embauche au cours de la période de référence

Le salarié concerné devra se conformer à l’horaire collectif selon la programmation prévisionnelle annuelle établie.

La rémunération du salarié est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail.

A la fin de la période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, la rémunération fera l’objet d’une régularisation en fonction du temps de travail réellement accompli.

Si les heures de travail réellement accomplies excèdent en fin de période de référence l’horaire moyen servant de base à la rémunération lissée, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures supplémentaires payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

1.3.11.2. Départ au cours de la période de référence

La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation correspondante au terme du contrat de travail.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura le cas échéant perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées. Il en est de même en cas de rupture du contrat pour inaptitude physique ou de départ à la retraite.

Si les heures de travail réellement accomplies entre le début de la période de référence et le jour de la cessation du contrat de travail excèdent l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures supplémentaires majorées dans les conditions légales ou conventionnelles.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent sur la dernière paie du salarié.

  1. Bilan de la période de référence

Un bilan global d’application de l’aménagement pluri-hebdomadaire sera communiqué une fois par an au Comité Social et Economique.

  1. Dispositions communes

2.1. Portée de l’accord

Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives à l'organisation du temps de travail des salariés visés à l’article 1.2.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives à l'organisation du temps de travail des salariés visés à l’article 1.2, seules les dispositions du présent accord seront applicables.

2.2. Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er juin 2020.

  1. Modification de l'accord

Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.

  1. Notification de l’accord

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

2.5. Dénonciation, révision

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

2.6. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La société UNIBIO convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et un représentant de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

2.7. Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, les parties conviennent de se rencontrer au cours du mois de novembre 2020. Ensuite, sur la période de 2021 à 2023, les parties se rencontreront une fois par an.

2.8. Publicité

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail. Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT A ROMANS SUR ISERE, le 5 décembre 2019

En 5 originaux

Pour La SELARL UNIBIO

Monsieur …………………………..

Pour l’organisation syndicale FO

Madame ……………………., délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFDT CFDT santé sociaux Drôme Ardèche

Madame …………………, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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