Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise des congés payés" chez GOODRICH ACTUATION SYSTEMS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GOODRICH ACTUATION SYSTEMS SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T09520002804
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : GOODRICH ACTUATION SYSTEMS SAS
Etablissement : 44317723300030 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Avenant 2018-01 à l’Accord d’Entreprise Goodrich Actuation Systems SAS du 13 novembre 2003 (2018-05-24)
Un Accord sur l'application des jours de fractionnement dans les établissements de Goodrich Actuation Systems (2022-12-07)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
Actuation France
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BP 27186 – Saint Ouen l'Aumône
95056 Cergy-Pontoise Cedex
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ACCORD RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES
Le présent accord est conclu entre :
La Société GOODRICH ACTUATION SYSTEMS SAS, dont le siège social est sis 13 rue de l’Eguillette, Saint-Ouen l’Aumône (95), représentée par Président,
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales soussignées,
D’autre part,
Désignées ensemble comme « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du virus COVID-19, une loi « d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 » a été adoptée le 23 mars 2020. Cette loi a habilité le Gouvernement, par voie d’ordonnance, à prendre diverses mesures d’urgence économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En particulier, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 a apporté des modifications temporaires aux règles légales et conventionnelles relatives à la prise des jours de repos et des congés payés, en permettant aux entreprises :
Par accord de branche ou, à défaut, d’entreprise, d’imposer ou modifier, avec un délai de prévenance d’un jour franc, les dates de prise de jours de congés payés acquis par un salarié, d’ici au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) ;
De manière unilatérale, d’imposer ou modifier, avec un délai de prévenance d’un jour franc, la prise de jours de repos acquis par un salarié dans le cadre d’un dispositif de réduction du temps de travail, par un salarié au forfait jours sur l’année, ou épargnés dans le cadre d’un compte épargne temps, dans la limite globale de 10 jours par an pour ces trois dispositifs.
Un accord de branche a été conclu le 3 avril 2020 afin de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cet accord de branche pose le principe selon lequel la négociation d’entreprise doit être privilégiée, les dispositions de l’accord de branche n’ayant vocation à s’appliquer qu’à titre supplétif, en cas d’échec des négociations au niveau de l’entreprise.
Le présent accord d’entreprise a donc pour objet de mettre en place, au sein de la société Goodrich Actuation Systems, des règles particulières de prise des jours de congés payés, par dérogation aux modalités habituelles, pendant toute la durée d’application du présent accord.
Il est rappelé qu’un salarié ne peut être placé en activité partielle pendant les jours de congés payés ou de RTT.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Article 2 – Fixation et modification des jours de congés payés
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables, les parties conviennent des modalités et limites suivantes :
Le nombre de jours de congés payés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l'employeur dans les conditions prévues par le présent accord est limité à 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) par Salarié, sur la période concernée par le chômage partiel.
Par ordre de priorité:
Prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente,
Puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d'ancienneté,…)
Et enfin, prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d'acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.
Les CP posés à la demande des salariés pendant la période déclarée d’activité partielle viendront en déduction du nombre de CP imposables par l’employeur.
L’employeur s’efforcera dans la mesure du possible d’accepter les demandes de congés payés sur la période de confinement légal et les refus seront justifiés et motivés par la Direction.
Article 3 – Fixation et modification des jours de Récupération du Temps de Travail (RTT)
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables, les parties conviennent des modalités et limites suivantes :
Le nombre de jours de RTT pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l'employeur dans les conditions prévues par le présent accord est limité à 3 jours par Salarié.
Ils ont été fixés du 1er au 3 avril 2020 en respectant le délai de prévenance.
Article 4 – Délai de prévenance
Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par la Société, en respectant un délai de prévenance de deux jours francs.
Article 5 – Information individuelle des salariés
Les salariés seront informés par le service Ressources Humaines et/ou leur hiérarchie de la fixation des jours de congés payés (ou de la modification des dates de congés payés) moyennant le respect du délai de prévenance prévu à l’article 4.
Article 6 – Délai supplémentaire exceptionnel pour la prise des congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente
Afin d’encourager la solidarité entre salariés au sein de l’entreprise, il est convenu à titre exceptionnel dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, d’un délai supplémentaire conditionnel pour la prise des congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente.
Ainsi, les salariés ayant fait don d’un ou plusieurs jours de repos dans le cadre de l’accord du 8 avril 2020 relatif à la solidarité salariale, disposeront :
d’un délai de deux mois supplémentaires pour les salariés ayant fait le don d’un ou deux jours (soit jusque fin juillet 2020)
d’un délai de trois mois supplémentaires pour les salariés ayant fait le don de trois à cinq jours (soit jusque fin août 2020)
Sans condition, et à titre dérogatoire, les salariés n’ayant fait le don d’aucun jour disposeront d’un délai d’un mois supplémentaire (soit jusque fin juin 2020)
Tout congé non pris à la fin de la période de report sera perdu.
Ces jours restent cependant soumis aux fixations et modifications éventuelles de l’employeur, dans les limites définies à l’article 2 du présent accord.
Les parties conviennent, que sauf accord du salarié, toute demande de congés pour le mois de mai posée avant le 16 mars 2020 ne pourra être remise en cause.
Toute demande de congés pour le mois de mai de salariés ayant travaillé entre le 23 mars et le 10 avril, et posée après le 16 mars sera acceptée, mais pourra être limitée à 5 jours maximum, en fonction des besoins du service.
Article 7 - Durée
Cet accord est conclu pour une durée déterminée du jour de sa signature jusqu’à la date de fin de l’activité partielle, date à laquelle il cessera définitivement de s’appliquer.
Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
Article 8 - Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande d’une des parties signataires qui fera état de l’objet de la révision.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être adressée par courrier à l’ensemble des parties signataires et accompagnée d’une proposition concernant les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité.
Article 9 - Dépôt
Le présent accord est établi en cinq exemplaires pour remise à chaque délégation syndicale signataire et pour les dépôts suivants :
Une version sur support électronique destinée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ;
Un exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 10 – Information du personnel
Le présent accord est tenu à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines de chaque établissement. Il peut également être consulté sur le site intranet de la Direction des Ressources Humaines.
Il est mis à la disposition des représentants du personnel dans la BDES.
Fait à Saint-Ouen l’Aumône, le 8 avril 2020
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