Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CHAUFFEURS / DEPANNEURS" chez DOMPIERRE AUTO DEPANNAGE

Cet accord signé entre la direction de DOMPIERRE AUTO DEPANNAGE et les représentants des salariés le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01718000413
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : DOMPIERRE AUTO DEPANNAGE
Etablissement : 44319628200018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10

PROJET

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TENTPS DE TRAVAIL DES CHAUFFEURS / DEPANNEURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DOIVIPIERRE AUTO DEPANNAGE, Société A Responsabilité Limitée, au capital de 7.700,00 € euros, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro B 443 196 282, dont I 'adresse du siège social est sise ZA de La Come Neuve — 17139 DOMPIERRE SUR MER, représentée par son Gérant, Monsieur………….,

D'UNE PART,

Et

Les 2/3 des suffrages exprimés par le personnel,

D'AUTRE PART.

PREAIMBULE

La SARL DOMPIERRE AUTO-DEPANNAGE a pour mission d' effectuer le dépannage d'urgence de véhicules, 24 heures/24 dans un secteur géographique situé en principe au maximum à 1 heure de son siège social.

Jusqu'à présent la SARL DOMPIERRE AUTO-DEPANNAGE fonctionnait selon une organisation basée sur la présence de 4 chauffeurs, avec un horaire collectif de travail de jour basé sur 40 heures et un régime d'astreintes de nuit et dominical effectué par alternance.

Un cinquième chauffeur a été engagé à l'effet de permettre une meilleure organisation.

Il est apparu que :

  • ce régime d'aménagement fonctionnant en flux tendus, notamment lors des périodes de haute activité, devait être amélioré afin de lisser les charges de travail, le décornpte du temps d'intervention d'astreinte devait être rétabli au lieu et place de sa forfaitisation pratiquée de longue date au sein de I 'entreprise en toute transparence, le décompte du temps de travail effectué et des repos de cornpensation aux dérogations des repos quotidiens devait être rigoureusement formalisé par la mise en place de fiches de temps.

C'est la raison pour laquelle, I' entreprise a décidé de procéder à un réexarnen de son fonctionnement en termes d'organisation et d'aménagement de la durée du travail sans pour autant remettre en cause le système avantageux antérieur dont profite des salariés en terrnes de rémunération des astreintes (contreparties + forfait à l'intervention).

Afin que les règles régissant la nouvelle organisation soient totalernent transparentes à l'égard des salariés et que ceux-ci puissent s'approprier l'ensemble des nouvelles règles en introduisant un peu plus de souplesse, la Société a décidé de proposer à l'approbation des salariés à la majorité des 2/3 du personnel un projet d'accord ayant pour finalité notamment de :

supprimer le régime de forfaitisation des primes d'astreinte au dépannage ou au dépannage, inù•oduire un régime de prime de compensation afin que cette suppression n pas pour inconvénient d 'entraîner une baisse de la rémunération des salariés.

  • décompter de façon auto-déclarative à l'aide d'une fiche le temps de travail effectué et les repos de compensation en cas dérogation au repos quotidien, instaurer une répartition de la durée de travail sur une période d • un inois, avec la en place d'un repos hebdomadaire par roulement,

Les parties siglataires du présent accord s'engagent à créer les conditions favorables au succès, considérant que l'aménagement du temps de travail qui en découle constitue un véritable projet d'entreprise que devra bien sûr s'approprier l'ensemble de ses acteurs.

Le présent accord d'entreprise est conclu notamment en application des dispositions L 2332-21 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions de répartition du travail sur une période supérieure à la semaine prévues par les articles L.3121-44 du Code du travail.

Le procès-verbal de la consultation des salariés ayant permis l'approbation du présent accord est ci-après annexé.

CECI EXPOSE. IL A ETE CONVENU CE OUI SUIT :

Article 1 : Modalités de l'adoption du présent accord

Le présent accord est établi confòrmément à l'article L.2232-21 du Code du travail tel qu'issu des ordonnances dites MACRON du 22 septembre 2017.

Sa validité est subordonnée à son approbation par un référendum à la majorité des 2/3 du personnel qui suit la communication à chacun des salariés du présent accord.

Article 2 : Charnps d'application du présent accord

Les dispositions du présent accord s'applique à l'ensemble des chauffeurs / dépanneurs de la société, ayant le statut d'employés, en contrat à durée indéterminée et déterminée.

Par être convenu oar accord écrit entre la Direction de la Société ct

<.lepanneur celui-ci de permanences régulières. Dans la nw•sure où ce suscep( ible d 'acconip\li• ues permanences exceptionnelles pour pallier les absences des atüre.s quelle que soit l'origine de ces absences, les dispositions du présent accord l"elûtives lui seront alors applicables. En tout état de cause, l'ensemble des dispositions du nréscnt accord : e.oncerne pas le réoime des permanences lui sera applicable (décoinpte des heures supplémentaires au-delà d'une durée moyenne de 35 heures sur le Inois, CQ?'Ètingent etc. . .

Article 3 : Effets du présent accord

Le présent accord a pour objet d'enû•aîner la remise en cause de l'ensernble des dispositions relatives à la durée et à l'arnénagement du fravail appliquées dans la Société portant sur le même objet et qui relèveraient de I 'usage ou d'une décision unilatérale de l'Employeur.

Article 4 : Période de référence

La période de référence de décompte des heures supplémentaires est le mois.

Article 5 : Durée de fravail

Chaque chauffeur-dépanneur est employé selon un planning et une durée de travail de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Le repos hebdomadaire est donné sous forme de roulement aux salariés répartis en deux équipes de 2.

Des semaines de travail de 7 jours et de 3 jours sont effectuées alternativement. Lors des absences d'un ou plusieurs chauffeurs, quelle que soit l'origine de cette absence, la répartition des jours de travail peut être modifiée pour une durée limitée correspondant à cette absence.

Chaque équipe est employée alternativement selon un horaire quotidien de 8 heures par jour.

Des heures supplémentaires pourront être effectuées et décomptées au-delà de la durée de 35 heures en moyenne sur la période référence.

Les heures effectuées en sus de cette durée seront comptabilisées à l'issue de la période de référence.

Lorsque sur la période, le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au travail lissé, la direction versera, avec la paie de la période, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié et par an.

Le décompte du temps de travail sera effectué dans les conditions prévues à l'article 1 1 ci-après.

Article 6 : Régime d'astreinte

Le régime d'astreinte s'effectue chaque soir de 18 heures à 8 heures du matin et est organisé selon un planning d'astreintes arrêté par la Société.

Les astreintes s'effectuent au domicile ou à proximité du domicile du salarié, de telle sorte que celui-ci puisse vaquer librement à des occupations personnelles.

Un premier chauffeur et un second chauffeur sont désignés alternativement au planning de progam.mation des astreintes.

Le premier chauffeur intervient en priorité, et ce n'est que s'il n'est pas en mesure d'intervenir que le second chauffeur le relaie.

Chaque période d'astreinte d'une semaine ouvre droit à tme cornpensation financière telle que prévue à l'article L.3121-7 du Code du travail à savoir :

80 euros nets pour le premier chauffeur dépanneur, 40 euros nets pour le second chauffeur dépanneur.

La durée d'intervention au cours de l'astreinte (temps pour se rendre sur les lieux ou en revenir et le temps sur place pour procéder au dépannage), constitue du temps de travail effectif et est décompté comme tel.

Article 7 : Prime de compensation mensuelle

Afin que les chauffeurs dépanneurs ne soient pas pénalisés par la suppression du paiement forfaitaire par type d'intervention d'astreinte antérieur au présent accord, ceux-ci bénéficieront, le cas échéant, d'une prime de compensation mensuelle qui figurera sur le bulletin de paie sur une ligne distincte et sous cet intitulé.

Cette prime de compensation sera déterminée par différence entre le montant de la rémunération nette qu'ils perçoivent en paiement des temps d'intervention d'astreinte réalisés au cours du mois (majorations pour heures supplémentaires incluses), et le montant de la rémunération nette qu'ils auraient perçus avant la mise en place du présent accord au cours du mois s'ils avaient perçus 15 euros nets par remorquage et 1 8 euros nets par dépannage.

Si le montant de la rémunération perçue aujourd'hui pour la réalisation des temps d'intervention d'astreinte est égal ou supérieur à celui qu'ils auraient pu percevoir avant l'entrée en vigueur du présent accord en raison de la forfaitisation des temps d'astreinte, aucune prime de compensation n'est versée.

Article 8 : Horaires de travail

L'horaire de chaque journée de travail est fixé en principe de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à

1 8 heures.

Cet horaire peut être modifié en fonction des nécessités de I 'entreprise.

Lorsqu'un salarié est amené à intervenir pendant son temps de pause, il doit décompter ce temps de travail selon les modalités prévues ci-après et être amené à le récupérer au cours de la même journée impérativement avant 16 heures. S'il n'est pas en mesure de les la décidera Sil doit les sous fenne de repos compensateur majoré ultérieurement.

Article 9 : Délais de prévenance des changements de l'horaire, de la répartition de la durée du travail et des périodes d'asfreintes

La durée du travail, I 'horaire de travail et les périodes d'asfreintes sont fixés selon des plannings affichés dans I ' entreprise.

Toutefois, ces plannings pourront faire l'objet de modifications 7 jours au moins à l'avance. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs salariés, la répartition de la durée de travail, de l'horaire de travail et des périodes d'astreintes pourront être modifiés selon un délai de prévenance de 24 heures.

Article 10 : Repos quotidiens et hebdomadaires / compensations

La société est susceptible de déroger au repos quotidien :

soit en raison du présent accord et son activité de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes prévue à l'article D. 3131-4 du Code du travail (un repos quotidien minimum de 9 heures doit être attribué au salarié concerné),

soit en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour notamlllent orcaniser des mesures de sauvetage ou prévenir des accidents imminents, ou assurer la réparation du matériel (hypothèse d'accidents de la circulation sur la rocade) ou de véhicules en stationnement qui présenterait un danger qui peuvent entraîner un repos quotidien inférieur à 9 heures, et ce en application de l'article D3131-1 du Code du travail.

Chaque fois que I 'interruption entre deux périodes de fravail aura été inférieure à 1 1 heures consécutives (ce qui fait 3 heures d'intervention maximurn, si le salarié de perrnanence finit sa journée de travail à 1 8 heures et reprend à 8 heures), le salarié bénéficiera d'un repos équivalent pour chaque heure non travaillée.

La prise du repos de compensation devra intervenir en priorité dès la fin de la période quotidienne de

I ' astreinte.

Toutefois, dans l'hypothèse où la compensation en repos serait impossible à attribuer car la présence du salarié est impérativement requise pour permettre le fonctionnement normal de l' entreprise, notarnment en cas d'absence d'un autre salarié, la compensation en repos sera attribuée au salarié d'un commun accord ultérieurement, compte tenu des contraintes de l'entreprise. L'employeur poutra également décider de régler le nombre d 'heures non prises ou financière au tarif d'une heure de rémunération brute,

Article 11 : Décompte du temps de travail et des temps de récupération des repos quotidiens et hebdomadaires

Chaque chauffeur dépanneur doit se munir impérativement des feuilles de décompte de temps et de repos quotidien et hebdomadaire qui sont tenues à sa disposition au secrétariat de I 'entreprise, les remplir en fin de chaque semaine et les remettre à son responsable hiérarchique au plus tard chaque fin de semaine.

Le modèle de décompte de temps est annexé au présent accord. Toutefois, ce modèle pourra êfre adapté et modifié sans adoption d'un avenant au présent accord, dès lors qu'il est conforme aux règles édictées par le présent accord.

Il lui être substiiué également un enregistrement électronique des temps de travail et (le repos obligatoires avec Villise en place d'un logiciel spéciilque.

Les membres du CSE, s'ils existent devront avoir accès à ce décompte ou au systeme élect.roflique de reaùplacernent.

Article 12 : Congés payés

La période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante, les droits aux congés payés se calculant sur la période de référence, à savoir : du Ier juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Les périodes de congés payés ne pourront pas excéder 2 semaines consécutives, étant précisé que les congés payés ne pourront être posés pendant les périodes de juillet et août.

Les demandes de congés payés devront être effectuées par écrit auprès de la Direction au minimum 2 mois avant le départ programmé, et devront être validées par le Gérant de la Société ou toute personne qu'il se substituerait expressément.

Article 13 : Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux articles L.2332-21 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être :

  • révisé dans les mêmes formes que celles de sa mise en place,

Il peut également être dénoncé :

  • soit à Itinitiative de l'employeur à tout moment, par notification écrite de sa décision par tous moyens à chaque salarié de l'entreprise,

  • soit à l'initiative des salariés sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l'employeur collectivement et par courrier écrit comportant une liste d'émargement et regroupant au moins 2/3 des salariés et qu'elle ait lieu pendant un délai dLun mois avant chaque date d'anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 14 : Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité ten-itoriale de la Direccte Aquitaine.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au geffe du Conseil de prud'hom.mes de La Rochelle.

Chacun des exemplaires déposés à la Direccte d'Aquitaine et remis au Conseil de prudThommes de La Rochelle sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Dompierre, le

En 3 exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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