Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONGES IMPOSES PAR L'EMPLOYEUR EN PERIODE D'URGENCE SANITAIRE" chez AMSYCOM ARTAY ARCHITECTURE - KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMSYCOM ARTAY ARCHITECTURE - KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520023799
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE
Etablissement : 44342250600057 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD RELATIF A LA FIXATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES (2021-05-19)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30
Accord sur les conges imposes par l’EMPLOYEUR EN PERIODE d’URGENCE SANITAIRE
Entre :
SELAS KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE
Ayant son siège social au 10 rue du Débarcadère
75017 PARIS
N° SIRET : 443 422 506 00032
Code NAF n° 7111Z
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx
Ci-après dénommée « La Société »,
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3.
D’autre part,
La Société et les représentants du personnel étant dénommés ci-après « une Partie », ou collectivement « les Parties »,
Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit :
La société KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE a pour objet la conception architecturale de bâtiments publics et privés et emploie actuellement 8 salariés. Elle fait partie du groupe KARDHAM.
Cet accord s’inscrit dans le cadre exceptionnel d’une crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire art 11 du 23 mars 2020.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Cette ordonnance dispose que l’employeur puisse imposer jusqu’à 6 jours ouvrables de congés, avec un délai de prévenance de 1 jour, et ce jusqu’au 31 décembre 2020.
Il a alors été convenu ce qui suit.
Article 1 : CONGES PAYES IMPOSES PAR L’EMPLOYEUR
L’employeur pourra imposer des congés payés à concurrence de 5 jours ouvrés sur la période de référence d’acquisition : du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 , et exerçable avant le 31 décembre 2020
Le délai de prévenance sera de 2 semaines calendaires avant le début des dits congés
Cette disposition vaudra jusqu’au 31 décembre 2020
Il est convenu que ces jours imposés pourront l’être de façon groupée ou à la journée
Les collaborateurs ayant, conformément à la loi, posés leurs 3 semaines de congés payés entre le 1er mai 2020 et le 31 octobre 2020 ne pourront se voir imposer cette semaine de congés complémentaires que sur les mois de novembre et décembre 2020.
ARTICLE 2 : DUREE
Cet accord cessera de produire effet à une date fixée au plus tard le 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 : APPLICATION DE L’ACCORD
3.1. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à la signature de l’accord.
3.2. REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord révisé pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des Parties dans les conditions légales en vigueur.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord.
ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
L'accord sera notifié à l’ensemble des signataires.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera également déposé :
En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.
Fait à Paris le 30 avril 2020 en 2 exemplaires originaux.
Signature et qualité des signataires :
Directeur général
Le salarié Accord OUI/NON Signature
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