Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA FIXATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES" chez AMSYCOM ARTAY ARCHITECTURE - KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMSYCOM ARTAY ARCHITECTURE - KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE et les représentants des salariés le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221025779
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE
Etablissement : 44342250600057 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD SUR LES CONGES IMPOSES PAR L'EMPLOYEUR EN PERIODE D'URGENCE SANITAIRE (2020-04-30)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19
Entre :
SELAS KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE
Ayant son siège social au 10 rue du Débarcadère - 75017 PARIS N° SIRET : 443 422 506 00032 - Code NAF n° 7111Z
Représentée par xxxxxxxxxx, Directeur Général
Ci-après dénommée « La Société », D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3.
D’autre part,
Constituant ensemble « les Parties »,
Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit :
Après discussions, les Parties ont convenu qu’à des fins de simplification de gestion des congés payés des sociétés issues du groupe Kardham, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés soient désormais basées sur l’année civile pour l’ensemble des salariés de la Société.
Au regard de ce qui précède, les Parties estiment que les dispositions ci-après profitent à la collectivité des salariés, tout en répondant aux intérêts légitimes de l’entreprise.
Il a alors été convenu ce qui suit.
Table des matières
PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS 3
PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES (OU « PERIODE DE REFERENCE ») 3
PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES 3
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ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 5
DUREE 6
SUIVI ET RENDEZ-VOUS 6
REVISION ET DENONCIATION 6
FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 6
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou non) et indépendamment de leur régime de durée du travail (forfait jours, décompte en heures…).
PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS
PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES (OU « PERIODE DE REFERENCE »)
La période d’acquisition permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés obtenus par le salarié compte tenu du temps de travail effectif ou assimilé qu’il réalise sur la période.
Un salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois complet de travail effectif. Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. La Société s’assure que le décompte des congés en jours ouvrés garantisse au salarié des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi.
Au titre du présent accord, les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2022, la période annuelle d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.
Elle s’étendra donc du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine au 31 décembre de l’année N.
PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
La période de prise des congés payés correspond à la période durant laquelle un salarié peut poser les jours de congés qu’il a précédemment accumulés.
Au titre du présent accord, les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2022, la période annuelle de prise des congés payés coïncidera avec l’année civile.
Elle s’étendra donc du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.
Cette période de prise remplace la période légale prévue entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Au cours de cette période, chaque salarié pourra prendre l’intégralité de son congé, y compris le congé principal d’une durée minimale de 12 jours ouvrables continus.
Eu égard à l’étendue de la période de la prise de congés à l’ensemble de l’année civile, il est rappelé qu’aucun droit supplémentaire octroyé au titre du fractionnement du congé n’est en vigueur au sein de la Société.
Les congés non pris au 31 décembre de l’année N+1 seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité, d’un congé d’adoption ou absents pour raisons de santé avant leur départ programmé en congés.
GESTION DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE
La modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société aura pour conséquence, durant la première année d’application de l’accord (soit en 2022), de générer une situation exceptionnelle du fait de la cohabitation de plusieurs périodes de référence.
Afin qu’elle soit sans incidence sur les droits à congés payés acquis par les collaborateurs, les Parties conviennent que les salariés pourront prendre les congés payés acquis au titre de la période 2020-2021 jusqu’au 31 décembre 2022.
Ainsi, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, les salariés pourront prendre :
les jours de congés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 (jours acquis au titre de la période « ancienne ») ;
et les congés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 (jours acquis au titre de la période « transitoire »).
De cette manière, la phase de transition entre l’ancienne période de référence et la nouvelle :
n’entrainera aucune perte de jour de congés pour les salariés ;
et permettra une période de prise plus longue en 2022 (cf. Annexe 1).
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Sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021, sera par ailleurs renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires » à prendre avant le 31 décembre 2022.
JOURS DE CONGÉS PAYES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETÉ
Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux jours de congés supplémentaires pour ancienneté prévus par l’article VIII-5 de la convention collective de branche IDC 2332.
Dans le cadre de la période transitoire, leurs règles d’acquisition seront aménagées de la façon suivante :
Le nombre de jours de congés ancienneté alloués pour chaque salarié sera proratisé comme suit :
5 ans d’ancienneté : 1 jour *7/12 = 0,6 → 1 jour (après arrondi) ;
10 ans d’ancienneté : 2 jours *7/12 = 1,2 → 1,5 jour (après arrondi) ;
15 ans d’ancienneté : 3 jours *7/12 = 1,8 → 2 jours (après arrondi) ;
20 ans d’ancienneté : 4 jours *7/12 = 2,3 → 2,5 jours (après arrondi).
Cette proratisation vise à tenir compte du fait que la période transitoire d’acquisition des jours (du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021) sera d’une durée inférieure à la normale : 7 mois au lieu de 12 mois.
L’appréciation de la condition d’ancienneté pour l’octroi de ces jours se fera au 1er juin 2021.
Concrètement :
Les jours octroyés au 1er juin 2021 pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2022 ;
Les jours octroyés au 1er janvier 2022 ne feront l’objet d’aucun prorata et pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2022.
APPLICATION DE L’ACCORD
ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2021.
Il est conclu par l’ensemble du personnel à la majorité des 2/3.
Il se substitue en intégralité aux accords, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ainsi qu’à tout autre pratique en vigueur au sein de la Société et ayant en tout ou partie le même objet.
DURÉE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Un point sur le fonctionnement de l’accord révisé sera fait chaque année avec l’ensemble du personnel.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord révisé pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des Parties dans les conditions légales en vigueur.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord.
FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
L'accord sera notifié à l’ensemble des signataires.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera également déposé :
En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format . PDF et une version publiable au format . DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la Société réservés à cet effet.
Fait à Paris le 19 mai 2021 en 2 exemplaires originaux.
Annexes :
Gestion de la période transitoire
Exemples
Signature et qualité des signataires :
xxxxxxxxxxxxxx – Directeur Général
VOTE DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE KCHA – RATIFICATION MAJORITE DES 2/3
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1er juin 2020 31 mai 2021 1er juin 2021 31 décembre 2021 1er janvier 2022 31 décembre 2022 1er janvier 2023
31 mai 2021 31 décembre 2021 1er janvier 2022 31 décembre 2022 1er janvier 2023
Cas 1 :
Soit un salarié ayant été embauché avant le 1er juin 2020 (début de la période de référence dite
« ancienne ») et disposant d’un droit intégral à congés payés :
Jours acquis au 31 mai 2021 : 25 jours ouvrés (« anciens ») ;
Jours en cours d’acquisition entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 : 14,5 jours arrondis à 15 jours ouvrés (« transitoires ») ;
Jours ouvrés pris entre le 1er juin et le 31 décembre 2021 : 17 ;
Solde de jours ouvrés restant au 31 décembre 2021 : (25-17) + 15 = 23 jours ouvrés (dont 8 jours ouvrés « anciens » et 15 jours « transitoires ») à prendre jusqu’au 31 décembre 2022.
Cas 2 :
Soit un salarié ayant été embauché le 1er juillet 2021 (soit au cours de la période transitoire) :
Jours acquis au 31 mai 2021 : 0 jour ouvré (« ancien ») ;
Jours en cours d’acquisition entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 : 12,5 jours arrondis à 13 jours ouvrés (« transitoires ») ;
À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, le salarié peut prendre 13 jours ouvrés (tous « transitoires »).
Cas 3 (gestion des congés ancienneté) :
Soit un salarié ayant été embauché le 1er mai 2006.
Il se voit octroyer des jours de congés d’ancienneté de la manière suivante :
Au titre de la période de référence « transitoire » : le 1er juin 2021 (date de début de la période de référence « transitoire »), il justifiera d’au moins 15 ans d’ancienneté et bénéficiera à ce titre de 2 jours de congé ancienneté, à prendre entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2022 ;
Au titre de la période de référence « nouvelle » : le 1er janvier 2022 (date de début de la période de référence « nouvelle »), il justifiera d’au moins 15 ans d’ancienneté et bénéficiera à ce titre de 3 jours de congé ancienneté, à prendre entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.
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