Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'aménagement du temps de travail du 22 avril 2016" chez RAMBOLL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RAMBOLL FRANCE et les représentants des salariés le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319006144
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Avenant
Raison sociale : RAMBOLL FRANCE
Etablissement : 44368502900094 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-05

Avenant de révision à l’accord d’aménagement du temps de travail du 22 avril 2016

ENTRE

La Société RAMBOLL France, représentée par xxx, en sa qualité de directeur France

D'UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des suffrages exprimés, au cours de la réunion du 5 novembre 2019 dont le procès-verbal est annexé au présent avenant, représenté par xxx,

D'AUTRE PART


PREAMBULE

L’organisation du temps de travail était régie, au sein de la Société RAMBOLL France par un accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 22 avril 2016.

Soucieuse de mettre à jour ses dispositions conventionnelles avec l’état du droit en vigueur et d’instaurer une plus juste équité en termes d’acquisition des congés payés entre ses salariés à temps plein et ceux à temps partiel, la Société RAMBOLL France a envisagé des négociations en vue de réviser son accord d’aménagement du temps de travail du 22 avril 2016 par voie d’avenant.

C’est dans ce cadre que des échanges ont eu lieu avec xxx, membres titulaires du Comité Social et Economique.

Compte tenu de l'absence de délégués syndicaux désignés dans l’entreprise, les parties ont convenu de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L. 2232-25 du code du travail et de la clause de révision 6.2 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 22 avril 2016, les termes du présent avenant de révision relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société RAMBOLL France.

Dans ce cadre, par courrier du 8 août 2019, la Société RAMBOLL France a formulé une demande de révision auprès des parties signataires à l’accord d’aménagement du temps de travail du 22 avril 2016.

En parallèle, la Société RAMBOLL France a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche (CFDT-F3C, CFTC, Fédération CGT des personnels des sociétés d’études et de conseil et de prévention, FEC-FO, CFE-CGC-FIECI) ainsi que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE de sa décision d'engager des négociations.

Aucun mandatement syndical n’a été donné.

Au terme de cette négociation, le Comité Social et Economique et la Direction se sont entendus sur les termes du présent avenant.

***

C’est dans ce contexte que le présent avenant de révision a été conclu.

Cet avenant se substitue, en tous points, aux dispositions conventionnelles de l’accord d’aménagement du temps de travail du 22 avril 2016 qu’il modifie ainsi qu’aux décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société RAMBOLL France ayant le même objet.

Les dispositions de l’accord du 22 avril 2016 non révisées par le présent avenant demeurent inchangées et donc toujours en vigueur.


ARTICLE I REVISION DES CLAUSES DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 AVRIL 2016

Le présent avenant révise les clauses de l’accord d’aménagement du temps de travail du 22 avril 2016 en son chapitre 1 « Champ d’application », son chapitre 2 « Détermination et dispositions générales relatives au temps de travail » et son chapitre 3 « Modalités d’aménagement du temps de travail », comme suit.

CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de la Société bénéficiant d’un contrat de travail (CDI et CDD) en cours d'exécution.

L'effectif de la société RAMBOLL France auquel s'applique le présent avenant est, au 31 octobre 2019, de 105 personnes physiques (cadres et non cadres), selon le tableau en annexe 1.

CHAPITRE II DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

2.5. Semaine civile

En application des dispositions de l’article L. 3121-35 du code du travail et des dispositions conventionnelles, la semaine civile commence le lundi à 00 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

2.6. Travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-2 du code du travail, le travail de nuit est le travail effectué entre 21 heures et 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • Accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 7 heures, ou

  • Effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 7 heures.

Les heures de nuit feront l’objet d’une majoration de salaire et d’un repos compensateur conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

2.10 Congés payés

  • Décompte des congés payés

Le décompte des jours de congés payés s’effectue en jours ouvrés.

Le nombre de jours de congés s'élève à 2,08 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés par an, pour un exercice complet.

Pour les salariés à temps partiel, et au regard des modalités de décompte évoquées ci-après les concernant, ces derniers bénéficient d’un nombre de jours de congés proportionnel à leur durée de travail par rapport à un salarié à temps plein.

A titre d’exemple : Un salarié à temps partiel travaillant 4 jours par semaine aura droit à 20 jours ouvrés de congé pour une année complète de travail, calculés comme suit : 25 x 4 / 5

  • Décompte des jours de congés payés pour les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, seuls les jours où ces derniers auraient dû normalement travailler sont décomptés au titre des congés payés.

Pour reprendre l’exemple évoqué à la partie relative au décompte des congés payés, un salarié à temps partiel travaillant 4 jours par semaine aura droit à 20 jours de congés payés sur une année complète de travail.

Dans cette situation, le salarié qui souhaiterait partir 3 semaines en congés, devra donc poser 12 jours ouvrés de congés payés.

  • Modalités de prise des congés payés

Les dates limites de dépôt des congés seront fixées chaque année par la Direction, après information et consultation des représentants du personnel, et portées à la connaissance de l'ensemble des salariés par note de service.

CHAPITRE III MODALITES D'AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1.1 Champ d'application

Est concerné par cette modalité d'aménagement du temps de travail le personnel se trouvant dans l’une des trois situations suivantes :

  • Il relève au minimum de la position 3 de la classification des cadres de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques et bénéficie d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de branche de sa catégorie ;

  • Il bénéficie d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;

  • Il est mandataire social.

3.1.2 Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Il est convenu que le personnel susvisé (§3.1.1) pourra travailler dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

La mise en place initiale d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent avenant d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent avenant et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


3.1.3 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés dans l’année civile sera au maximum de 215, après déduction des jours de repos supplémentaires et des 25 jours ouvrés de congés payés.

Pour tenir compte des congés supplémentaires liés à l’ancienneté, le nombre de jours est ramené à 214 pour les salariés justifiant de 5 ans d'ancienneté dans la Société, à 213 pour ceux justifiant de 10 ans d'ancienneté, à 212 pour ceux justifiant de 15 ans d'ancienneté, à 211 pour ceux justifiant de 20 ans d'ancienneté.

3.1.4 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Devront être respectées a minima, sauf dérogations légales, les durées de repos suivantes :

  • repos journalier de 11 heures consécutives,

  • repos minimal hebdomadaire de 24 heures, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire obligatoire.

Dans ce cadre, et pour préserver la continuité des services, le salarié organisera librement son temps de travail en prenant, dans la mesure du possible, pour horaires de référence ceux pratiqués collectivement, sans néanmoins que ces derniers constituent un plafond quelconque, compte tenu du forfait annuel décompté en jours travaillés dont il bénéficie.

3.1.5 Suivi de la charge de travail : relevé déclaratif des journées ou demi-journées travaillées et entretiens individuels

  • Le personnel concerné par cette modalité d’organisation du temps de travail devra fournir chaque mois à sa Direction un document comportant de manière non exhaustive les informations suivantes :

    • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

    • la qualification des journées ou demi-journées non-travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, jour de repos,…),

    • l’information par le salarié du respect (ou le cas échéant le non-respect) des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Ce document est établi sur support informatique par le salarié après validation du chef de service et est complété au fur et à mesure de l’année.

Le décompte mensuel, de même que le cumul du nombre de jours travaillés, feront par ailleurs l’objet d’une information du salarié avec son bulletin de paie, sur la base du planning indicatif précité.

  • Conformément aux dispositions légales, les journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année de référence.

  • Au-delà du document de suivi mensuel, chaque salarié bénéficiera au moins deux fois par an d’un entretien individuel spécifique avec la Direction.

Les parties apprécieront lors de cet entretien et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail, la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, sa rémunération ainsi que son droit à la déconnexion.

Ces éléments seront appréciés individuellement compte tenu des fonctions, des responsabilités et des modalités d'organisation du temps de travail du salarié concerné.


3.1.6 Dispositif d’alerte

Le salarié doit alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

3.1.7 Renonciation à des jours de repos

  • Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, il est offert la possibilité aux cadres qui le souhaitent, de renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos moyennant une majoration de salaire égale à 20 % jusqu’à 222 jours et 35% au-delà.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Le salarié concerné devra, dans cette hypothèse, en faire la demande expresse à la société qui demeure libre de refuser. Un avenant à la convention de forfait sera alors conclu pour l’année du dépassement et pourra être renouvelé chaque année.

  • Le personnel concerné percevra une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois, indépendamment du nombre de jours travaillés.

3.1.8 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

  • En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait jours est déterminé selon une stricte proratisation en fonction de la période de présence sur la période de référence. La rémunération est déterminée en conséquence selon cette même proratisation.

A titre d’illustration, le nombre proratisé de jours pourrait être déterminé selon la méthode suivante (méthode se basant sur une arrivée en début de mois) :

Nombre de jours proratisé = (Nombre de jours pour une année / 12) x Nombre de mois de présence sur l’année en cours.

  • Le nombre de jours de repos étant fonction du temps de travail effectif dans l'année, les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition du droit à repos au cours de la période de référence (ex : arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, maladie ordinaire, congés pour événements familiaux, congés sans solde, formation hors du temps de travail, etc.) donneront lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos annuel.

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. La déduction sur salaire sera opérée sur la rémunération du mois considéré.

  • En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours qui auraient dû être travaillés est proratisé en fonction de la durée de présence sur la période de référence.

S’il s’avère que le salarié a travaillé un nombre de jours supérieur à ce résultat, ce dernier bénéficie d’une régularisation de sa rémunération lors de son solde de tout compte.

S’il s’avère que le salarié a travaillé un nombre de jours inférieur à ce résultat, il est procédé à une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur lors du solde de tout compte.


3.1.9 Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE II DATE D’EFFET

Les dispositions du présent avenant de révision, conclu pour une durée indéterminée, prendront effet au 1er janvier 2020.

Le présent avenant de révision pourra être révisé et dénoncé selon les mêmes modalités que l’accord initial d’aménagement du temps de travail du 22 avril 2016.

ARTICLE III DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L 2232-29-1 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant de révision sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la DIRECCTE, et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et suivants du code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et par courriel.

Fait à Aix-en-Provence, le 5 novembre 2019, en 5 exemplaires.

Pour la Société RAMBOLL France, Pour les salariés,

xxx, xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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